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Article 1
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l’article 34-1 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, l’établissement public de diffusion adresse au préfet dans lequel est situé l’édifice sur lequel il envisage d’établir l’ouvrage un dossier indiquant :
1° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
2° Les raisons du choix de l’emplacement retenu ;
3° Le plan général des travaux et les caractéristiques principales des ouvrages dont l’implantation est envisagée.
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Article 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 – art. 3 (V)
Un arrêté du préfet fixe les jours, heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Cet arrêté mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement.
Il est inséré dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et notifié aux propriétaires, identifiés, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l’
article R. 131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
, ou à toutes personnes habilitées à recevoir la notification au nom des propriétaires.
Le délai ouvert au public pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir le cinquième jour suivant l’accomplissement des formalités de publicité mentionnées au troisième alinéa.
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Article 3
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Dans le mois suivant l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l’article 2 ci-dessus et au vu des observations qui ont été présentées, le préfet peut instituer la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations.
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Article 4
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du préfet a été publié et notifié dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 2.
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Article 5
La décision du président du tribunal de grande instance statuant en application du quatrième alinéa de l’article 34-1 de la loi du 29 juillet 1982 précitée est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Article 6
L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les six mois suivant sa publication.
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Article 7
Lorsque la réalisation des ouvrages requiert l’accomplissement préalable de procédures établies par les lois et les règlements, l’établissement public de diffusion agit aux lieu et place du propriétaire.
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Article 8
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Pour l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, l’arrêté du préfet prévu à l’article 3 du présent décret tient lieu d’autorisation d’occupation du domaine public.
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Article 9
Dans le cas où le propriétaire ou ses ayants droit entendent entreprendre des travaux de démolition, de réparation ou de surélévation de nature à affecter le fonctionnement des installations, ils sont tenus d’en informer l’établissement public de diffusion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date prévue pour le commencement des travaux.
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Article 10
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, le ministre des P.T.T. et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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