Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 n° 85-1102 du 9 octobre 1985 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque *SCR* et de leurs actionnaires

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Décret n°85-1102 du 9 octobre 1985 n° 85-1102 du 9 octobre 1985 pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque *SCR* et de leurs actionnaires

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts,

Vu l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 – art. 5 (V) JORF 6 août 2002

Une société de capital-risque ne peut employer en titres d’une même société plus de 25 % de sa situation nette comptable appréciée comme il est dit à l’article 2.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 – art. 5 (V) JORF 6 août 2002

Modifié par Décret n°2001-118 du 6 février 2001 – art. 1 () JORF 9 février 2001

La situation nette comptable visée au I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée s’apprécie après déduction de la valeur comptable nette des participations détenues par une société de capital-risque dans une autre société de capital-risque.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 – art. 5 (V) JORF 6 août 2002

Les participations détenues par la société de capital-risque pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers n’entrent pas dans le portefeuille défini au paragraphe I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985.

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Article 4

Modifié par Décret n°91-1365 du 30 décembre 1991 – art. 3 (V) JORF 31 décembre 1991

Le portefeuille exonéré mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 modifiée comprend les titres, cotés ou non cotés, ayant la nature de ceux qui peuvent entrer en compte pour le calcul de la proportion de 50 p. 100 visée au même I.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°91-1329 du 30 décembre 1991 – art. 4 () JORF 31 décembre 1991

Les sociétés de capital-risque doivent distribuer 50 p. 100 au moins des produits et plus-values nets exonérés d’impôt sur les sociétés dès que le montant de leurs réserves, majoré des sommes reportées à nouveau, atteint la moitié de leur capital, diminué, le cas échéant, des incorporations de réserves, bénéfices ou provisions.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2002-1030 du 29 juillet 2002 – art. 5 (V) JORF 6 août 2002

Pour l’application du 2° du III de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 précité, l’actionnaire joint à sa déclaration de revenus un relevé indiquant :

1. Le nombre d’actions de la société de capital-risque souscrites ou acquises, la date et le montant global de la souscription ou de l’acquisition ;

2. Le nombre et le montant de ces actions qu’il entend conserver pendant cinq ans ;

3. Le nombre et le montant des actions cédées ainsi que la date de la cession ;

4. Le montant des produits réinvestis dans la société de capital-risque sous forme de souscription ou d’achat d’actions ;

5. La date et le montant des dépôts effectués sur le compte bloqué ouvert à son nom dans la société de capital-risque ainsi que le montant et la date des retraits éventuels.

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Article 6-1

Création Décret n°2001-118 du 6 février 2001 – art. 2 () JORF 9 février 2001

Constituent des titres entrant en compte dans le calcul du quota de 50 % mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts. Ces parts ne sont prises en compte qu’à proportion de l’investissement de ces fonds dans des titres éligibles à ce quota de 50 % et à l’exclusion de parts d’autres fonds communs de placement à risques. Le quota de 50 % s’apprécie sur la base du dernier calcul de la valeur liquidative des fonds.

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Article 6-2

Création Décret n°2001-118 du 6 février 2001 – art. 2 () JORF 9 février 2001

Les 30 juin et 31 décembre de chaque année et à la clôture de son exercice, si celui-ci est clos à une date différente, la société de capital-risque s’assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul du quota de 50 % remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant les échéances précitées, les conditions posées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985.

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