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Article 1
Sont inscrites dans un Répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, dont la constitution et la mise à jour sont confiées à l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), sous l’autorité du Premier ministre, les entreprises suivantes :
1° Les personnes morales de droit français exerçant une activité industrielle ou commerciale et appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) Les établissements ou les organismes de l’Etat quel que soit leur statut, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.
b) Les entreprises nationales, les sociétés nationales, les sociétés d’économie mixte, les sociétés commerciales dans lesquelles l’Etat possède directement la majorité du capital, et les sociétés à forme mutuelle nationalisées.
c) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, par l’une des personnes visées aux a et b ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l’article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
d) Les organismes, quel que soit leur statut juridique, dont la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou conjointement avec l’Etat par les personnes morales visées aux a, b, et c ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
2° Les personnes morales de droit étranger exerçant une activité industrielle ou commerciale :
a) Dont la majorité du capital est directement détenue par l’Etat ou l’une des personnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l’article 2 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
b) Dont la majorité du capital est directement détenue, ensemble ou conjointement avec l’Etat, par les peronnes morales visées au 1° ci-dessus.
Pour la détermination de la majorité du capital il est fait application de l’article 3 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
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Article 2
Le répertoire se compose de trois ensembles de données :
Le premier contient pour chaque personne morale inscrite au répertoire la dénomination, le cas échéant le sigle, l’adresse du siège social, la forme juridique, l’effectif salarié et, le cas échéant, son appartenance à l’une des catégories de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, relative à la démocratisation du secteur public, ainsi que, pour les personnes morales du droit français, l’identification Siren et le numéro de code A.P.E..
Le second contient pour chaque personne morale inscrite au répertoire, d’une part, la liste des personnes morales inscrites au répertoire qui en sont actionnaires, leur quote-part dans son capital et leur pourcentage de voix dans ses organes délibérants et, d’autre part, la liste des personnes morales dans lesquelles elle détient une participation ainsi que la quote-part du capital détenue et le pourcentage des voix dans les organes délibérants.
Le troisième contient :
– pour chacune des personnes morales visées à l’article 2, à l’exception du a du 1°, le taux de contrôle de l’Etat ;
– éventuellement pour chacune des personnes morales visées au c et au d du 1° et au 2° de l’article 1er, le taux de contrôle de chacune des personnes morales visées aux a et b du 1° du même article.
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Article 3
Pour l’application de l’article 2 ci-dessus, le taux de contrôle d’une personne morale sur une autre personne morale à capital social est défini par la somme des quotes-parts du capital social de cette dernière, détenues directement par la première et par tout actionnaire direct qu’elle contrôle majoritairement.
Dans le cas des organismes sans capital social les quote-parts des voix dans l’organe délibérant principal sont substituées aux quotes-part de capital social.
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Article 4
Modifié par Décret n°2008-1029 du 9 octobre 2008 – art. 4
L’I.N.S.E.E. adresse, avant le 31 décembre de chaque année, à chaque personne morale visée au 1° de l’article 1er un formulaire destiné à réunir les informations nécessaires à la constitution ou à la mise à jour du répertoire.
Chacune de ces personnes est tenue de transmettre à l’I.N.S.E.E., pour le 31 mars suivant, les informations demandées sur sa situation au 31 décembre de l’année précédente.
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Article 5
Moyennant une rémunération du service rendu par l’Etat fixée par arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget, toute personne ou organisme qui en fait le demande peut obtenir communication de l’inscription ou de l’absence d’inscription au répertoire d’une personne morale ainsi que, en cas d’inscription, des informations suivantes :
– la dénomination sociale ;
– l’adresse ;
– le sigle ;
– l’identifiant Siren ;
– le numéro de code A.P.E. ;
– la forme juridique.
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Article 6
Le ministre de l’économie, des finances et du budget et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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