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PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES (Articles 1 à 11)
Article 1
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ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION* (Articles 2 à 8)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
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SOCIETES REGIONALES ET TERRITORIALES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION (Articles 9 à 11)
Article 9
Article 10
Article 11
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PRODUIT DE LA REDEVANCE (Articles 12 à 15)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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PUBLICITE DE MARQUES (Articles 16 à 18)
Article 16
Article 17
Article 18
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CONTROLE DE GESTION ET TUTELLE FINANCIERE (Articles 19 à 21)
Article 19
Article 20
Article 21
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 22 à 24)
Article 22
Article 23
Article 24
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PREPARATION DES BUDGETS ET REPARTITION DES RESSOURCES SPECIFIQUES (Articles 1 à 11)
Article 1
La préparation des budgets et la répartition des ressources spécifiques des organismes du service public de la communication audiovisuelle sont faites en conformité avec les dispositions de l’article 63 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, dans les conditions ci-après.
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ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES NATIONALES *DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION* (Articles 2 à 8)
Article 2
Chaque établissement public national et société nationale mentionné (e) au titre III (art. 32 à 76 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée)arrête son projet de budget dans le cadre fixé par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget. Ce projet fait apparaître les conditions de financement des différentes fonctions assurées par les organismes et les objectifs que ceux-ci s’assignent ou qui leur sont fixés par leurs cahiers des charges. Il précise l’état de leurs effectifs permanents, la masse salariale globale, l’évolution prévue des coûts de revient. Il contient des indications relatives à la situation financière et aux résultats de la gestion des organismes.
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Article 3
Chaque année, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances et selon le calendrier retenu par le Gouvernement, le ministre chargé du budget fait connaître aux ministres chargés de la tutelle les hypothèses économiques et financières globales applicables à la préparation du budget des organismes concernés, ainsi que, pour ce qui concerne la redevance prévue à l’article 62 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, les résultats constatés au cours de l’année précédente et le montant estimé du produit à répartir pour l’année suivante, sur la base des taux en vigueur.
Après notification de ces informations aux organismes concernés, ceux-ci adressent aux ministres chargés de la tutelle ainsi qu’au ministre chargé du budget une esquisse globale concernant la réalisation du budget de l’exercice précédent, les prévisions d’exécution du budget pour l’année en cours, ainsi que l’estimation des moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs pour l’année suivante.
Dès fixation du taux de la redevance tels qu’ils seront inscrits à l’état annexé au projet de loi de finances, les ministres chargés de la tutelle font connaître aux organismes concernés le montant indicatif, arrêté en accord avec le ministre chargé du budget, du produit attendu de la redevance et de la publicité de marque à répartir pour l’année suivante. Ils font également connaître l’échéancier prévisionnel mensuel des versements de la redevance.
Sur l’ensemble de ces indications, chaque organisme adresse aux ministres chargés de la tutelle :
a) Son rapport annuel sur les comptes et les activités de l’exercice écoulé ;
b) Ses prévisions d’exécution du budget de l’année en cours ;
c) Une esquisse d’état prévisionnel de recettes et de dépenses d’exploitation et d’investissement pour l’année suivante, accompagnée de l’état des effectifs.
Dès fixation par le Gouvernement du projet de répartition du produit attendu de la redevance pour l’année suivante et du volume attendu des recettes de publicité de marque qui seront soumis à l’approbation du Parlement, les ministres chargés de la tutelle notifient à chacun des organismes concernés la répartition de ces deux catégories de ressources, le montant des autorisations de dépenses, l’affectation de ces autorisations aux objectifs particuliers, les effectifs autorisés.
Le produit attendu de la redevance peut être attribué d’une part au titre de la couverture de dépenses d’exploitation et d’autre part pour le financement de dépenses d’équipement ou à titre de dodation en capital.
Le ministre chargé de la communication fait également connaître le montant des cotisations destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement du centre d’études d’opinion et du service d’observation des programmes. Le montant de ces cotisations est rattaché par voie de fonds de concours au budget des services du Premier ministre.
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Article 4
Avant le 31 juillet, les organismes adressent aux ministres chargés de la tutelle et du budget leur état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire, accompagné de l’état de leurs effectifs, pour l’année suivante, tels qu’ils ont été approuvés par leur conseil d’administration.
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Article 5
Avant le 1er novembre le projet d’état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d’administration de chaque société nationale et établissement public et soumis, accompagné de l’état de ses effectifs, à l’approbation des ministres chargés de la tutelle et du budget.
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Article 6
Dans le cadre du calendrier budgétaire mentionné à l’article 3 et après consultation des sociétés nationales et régionales de programmes sur leurs besoins prévisionnels en matière de transmission, de diffusion, ingénierie et assistance technique, l’établissement public de diffusion leur fait connaître ses propositions sur la nature, les volumes, les prix et les conditions de réalisation de ses prestations, ainsi que les modalités de paiement.
La valeur des prestations tient compte de la couverture des missions de service public assurées pour les sociétés nationales et régionales de programme et confiées à l’établissement, non financées par l’attribution directe d’une partie du produit de la redevance ou par toute autre ressource.
Les tarifs correspondants sont soumis à l’approbation des autorités de tutelle.
L’établissement recueille les observations ou l’accord des sociétés sur ses propositions. En cas de désaccord, il transmet le dossier avec ses remarques aux ministres chargés de la tutelle, qui rendent les arbitrages nécessaires.
A l’issue de cette procédure, des conventions annuelles ou pluriannuelles, reprenant les termes des accords ou des arbitrages, sont conclues entre l’établissement et les sociétés nationales et régionales.
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Article 7
Conformément au même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de la société nationale prévue à l’article 45 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmet, pour approbation, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé de l’économie, à l’appui de l’estimation des moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de la société, communiquée dans les conditions prévues à l’article 3 du présent décret, ses propositions concernant d’une part la tarification des prestations de cette société pour l’année suivante et d’autre part le montant du chiffre d’affaires prévisionnel que les sociétés nationales et régionales de programme devront effectuer l’année suivante avec la société.
Sur la base de la tarification approuvée par les autorités de tutelle et des chiffres d’affaires prévisionnels inscrits dans les dispositions annuelles des cahiers des charges, des conventions annuelles ou pluriannuelles portant sur les volumes, les prix, les conditions de paiement et les modalités de fourniture des prestations de ladite société sont conclues entre celle-ci et les sociétés nationales et régionales de programme. La tarification et les conventions susvisées peuvent être révisées en cours d’année.
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Article 8
Dans le cadre du même calendrier et après consultation des sociétés nationales et régionales de programme, le président de l’institut national de la communication audiovisuelle transmet au ministre chargé de la communication, à l’appui de l’estimation des moyens prévue à l’article 3 du présent décret, ses propositions concernant le montant pour l’année suivante des contributions forfaitaires et de la rémunération des services rendus prévus à l’article 49 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.
Les contributions forfaitaires sont la contrepartie des charges supportées par l’institut pour la conservation des archives des sociétés nationales et régionales de programme et pour les recherches sur la production, la création et la communication audiovisuelle qu’il assure et fait assurer.
Le ministre chargé de la communication arrête le montant desdites contributions et les conditions de leur versement.
Les prestations fournies par l’institut aux organismes du service public de la communication audiovisuelle font l’objet de conventions conclues entre ceux-ci et l’institut.
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SOCIETES REGIONALES ET TERRITORIALES DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION (Articles 9 à 11)
Article 9
Les sociétés régionales et territoriales prévues aux articles 50, 51 et 52 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée présentent chaque année leur projet de budget et leurs objectifs de communication régionale pour l’année suivante, ainsi que l’état de leurs effectifs, respectivement aux présidents des sociétés prévues aux articles 37, 40 et 42 de la même loi, dans des conditions fixées par ceux-ci. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses d’exploitation et d’investissement de ces dernières sociétés, ainsi que l’état de leurs effectifs tels que prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, tiennent compte de ces propositions et de ces objectifs.
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Article 10
Le président de la société nationale de radiodiffusion transmet au comité prévu à l’article 37 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée le projet de cette société concernant la répartition entre les sociétés régionales de radiodiffusion des fonds à inscrire l’année suivante au compte spécial prévu au même article.
Après avis de ce comité, le conseil d’administration de la société nationale de radiodiffusion arrête avant le 1er novembre la répartition de ces fonds entre les sociétés régionales.
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Article 11
Les présidents des sociétés prévues aux articles 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent avant le 15 septembre respectivement aux conseils d’orientation prévus à ces mêmes articles leurs propositions de répartition, entre les sociétés régionales ou territoriales prévues aux articles 51 et 52 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, des ressources qu’il est prévu d’attribuer à celles-ci pour l’année suivante, après prélèvement des parts nécessaires aux programmes et aux services communs fournis par les sociétés nationales.
Sur proposition des présidents des sociétés nationales les conseils d’orientation visés à l’alinéa précédent arrêtent avant le 1er novembre la répartition de ces ressources entre les sociétés régionales ou territoriales.
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PRODUIT DE LA REDEVANCE (Articles 12 à 15)
Article 12
Le produit de la redevance mentionné au titre Ier correspond au volume net des prévisions d’encaissements au cours de l’année à venir, après prélèvements des frais de fonctionnement du service de la redevance, tels qu’ils ont été arrêtés par la loi de finances.
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Article 13
Les encaissements obtenus au cours d’une année sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances pour cette même année.
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Article 14
Le ministre chargé du budget communique chaque mois aux ministres chargés de la tutelle et aux présidents des sociétés et établissements publics bénéficiaires le montant des encaissements effectués depuis le 1er janvier de l’année en cours ainsi que les encaissements attendus pour le reste de l’année.
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Article 15
Dans la limite des prévisions d’encaissement de la loi de finances, les sociétés et établissements publics bénéficiaires comptabilisent au titre de l’exercice correspondant à l’année en cours, les sommes qui leur sont versées au cours de cette même année par le service de la redevance.
Les encaissements constatés au-delà du montant prévu par la loi de finances font l’objet d’une répartition dans le cadre d’une loi de finances ultérieure.
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PUBLICITE DE MARQUES (Articles 16 à 18)
Article 16
Les ressources provenant de la publicité de marques sont, au fur et à mesure des encaissements, versées par les régisseurs aux sociétés de programme à concurrence du montant inscrit dans la loi de finances.
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Article 17
Les recettes effectivement réalisés et dépassant le montant autorisé par la loi de finances sont versées par les régisseurs à la régie française de publicité et inscrites à un compte spécial, déduction faite des charges, frais de recouvrement et commissions.
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Article 18
La régie française de publicité procède, après y avoir été autorisée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé du budget, à l’attribution des sommes versées à ce compte spécial, pour compenser une insuffisance, par rapport aux prévisions, des ressources des sociétés de programme chargées de réaliser l’objectif publicitaire ou pour permettre aux organismes créés par le titre III de la loi du 29 juillet 1982 de faire face à des situations particulières.
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CONTROLE DE GESTION ET TUTELLE FINANCIERE (Articles 19 à 21)
Article 19
Les organisations du service public de la communication audiovisuelle se dotent d’instruments de gestion ayant pour objet de rendre compte :
a) De leur situation financière et des flux financiers qui la déterminent ;
b) De l’affectation de leurs ressources et du coût de revient des biens qu’ils produisent et des services qu’ils délivrent ;
c) De l’exécution de leurs missions et de leurs obligations.
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Article 20
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49
Les sociétés et établissements publics prévus au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée transmettent périodiquement aux ministres chargés de la tutelle et au contrôleur budgétaire un compte rendu les informant de leur situation financière, de leur activité et des résultats de leur gestion, notamment par le moyen d’indicateurs et de critères appropriés, mesurant le lien entre les moyens et les résultats.
Ces informations sont complétées annuellement et avant le 30 juin par le rapport sur les comptes et les activités de l’exercice écoulé mentionné à l’article 3 ci-dessus.
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Article 21
Les sociétés nationales prévues aux articles 37, 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée rendent compte, dans le cadre défini à l’article précédent, des activités et de la gestion des sociétés régionales ou territoriales dont elles sont actionnaires. Elles produisent chaque année avec leurs propres comptes les comptes consolidés du groupe que chacune d’elles constitue avec les sociétés régionales ou territoriales.
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 22 à 24)
Article 22
Les dispositions du titre II sont applicables à compter de la préparation de la loi de finances et des états prévisionnels de recettes et de dépenses pour 1985. Pendant la période antérieure, il sera procédé ainsi qu’il suit :
Le produit de la redevance mentionné au titre Ier correspond au volume net des prévisions de droits à mettre en recouvrement au cours de l’année à venir, déduction faite des frais de fonctionnement du service de la redevance.
Les droits constatés au cours d’un exercice sont répartis entre les sociétés et établissements publics bénéficiaires dans les proportions arrêtées par la loi de finances.
Les recettes recouvrées sont réparties conformément à la répartition des droits de l’exercice en cours.
Le ministre chargé du budget communique régulièrement et au minimum chaque mois aux ministres chargés de la tutelle et aux présidents des sociétés et établissements publics bénéficiaires le montant des droits constatés et des recouvrements effectués depuis le 1er janvier de l’année en cours, ainsi que ses prévisions concernant les droits venant à échéance et les recouvrements attendus pour le reste de l’exercice.
Les droits constatés au-delà du montant autorisé et réparti par la loi de finances initiale font l’objet d’une répartition dans le cadre d’une loi de finances ultérieure.
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Article 23
Le décret n° 80-672 du 28 août 1980 est abrogé, à l’exception des articles 15 à 21.
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Article 24
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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