Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 relatif au régime d’autorisation préalable pour les services de vidéographie diffusée prévu par l’article 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Décret n°84-60 du 17 janvier 1984 relatif au régime d’autorisation préalable pour les services de vidéographie diffusée prévu par l’article 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Annexes (Articles Annexe, 1 à Annexe, 16)

Annexe, 1

 

Annexe, 2

 

Annexe, 3

 

Annexe, 4

 

Annexe, 5

 

Annexe, 6

 

Annexe, 7

 

Annexe, 8

 

Annexe, 9

 

Annexe, 10

 

Annexe, 11

 

Annexe, 12

 

Annexe, 13

 

Annexe, 14

 

Annexe, 15

 

Annexe, 16

 

Article 1

Sont soumis à autorisation préalable au titre de l’article 78 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au présent décret, les services de vidéographie diffusée quel que soit le mode de diffusion.

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Article 3

La demande d’autorisation préalable prévue à l’article 78 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, présentée par le fournisseur du service précise :

1° Le nom ou la raison sociale, l’objet social, le domicile ou le siège social du demandeur ;

2° La personne responsable du contenu des messages diffusés ;

3° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, l’objet social, le domicile ou le siège social du ou des organismes publics ou privés avec lequel le demandeur a passé des accords en vue de fournir un service sous sa raison sociale ;

4° La dénomination et l’objet du service ;

5° Les conditions générales de rémunération du service ;

6° Les caractéristiques générales du service, notamment la zone de couverture, la durée hebdomadaire du service, la part et l’objet de la publicité commerciale à laquelle le demandeur entend faire appel pour le financement du service proposé ;

7° Les autorisations pour des services de vidéographie diffusée déjà éventuellement accordées au demandeur.

Cette demande doit être accompagnée de toute pièce justificative.

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Article 4

La demande est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au ministre chargé de la communication.

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Article 5

Dans le mois de la réception du dossier, le ministre chargé de la communication notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet.

Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l’indication des pièces manquantes.

Dans le second cas, la notification du ministre précise au demandeur qu’une décision lui sera notifiée dans les quatre mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l’expiration de ce délai, l’autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret.

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Article 6

L’autorisation est délivrée par le ministre chargé de la communication pour une période maximale de dix ans. Elle est subordonnée au respect du cahier des charges type annexé au présent décret.

Le cahier des charges peut être assorti de clauses adaptées à la nature particulière du service.

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Article 7

Le refus d’autorisation ou l’autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l’objet d’une décision du ministre chargé de la communication après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.

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Article 8

Si un service n’est pas fourni conformément aux conditions de l’autorisation, le ministre chargé de la communication, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative, met en demeure le fournisseur, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, d’apporter au service les redressements nécessaires.

Si, à l’expiration du délai qui lui a été imparti par le ministre, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, le ministre peut prononcer sans nouvel avis de la commission la suspension ou le retrait de l’autorisation.

Le ministre chargé de la communication peut, en outre, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative susvisée, retirer une autorisation pour tout autre motif d’intérêt public.

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Article 9

Lorsqu’elle est saisie par le ministre chargé de la communication, la commission consultative doit émettre son avis dans le délai d’un mois.

Toutefois, en cas d’urgence signalée par le ministre, le délai maximal est ramené à quinze jours.

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Article 10

Le bénéfice des dérogations accordées en vertu des articles 3 et 3-1 de la loi du 3 juillet 1972 est acquis à leurs titulaires conformément à l’article 108 de la loi du 29 juillet 1982, jusqu’à la date prévue par la décision de dérogation. En ce qui concerne les dérogations accordées pour une période prenant fin après la publication du présent décret, mais avant la date du 31 mars 1984, les bénéficiaires pourront, s’ils présentent une demande d’autorisation avant cette date, continuer d’assurer le service faisant l’objet de la dérogation jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande.

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Article 11

Le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexes (Articles Annexe, 1 à Annexe, 16)

Annexe, 1

Cahier des charges type : clauses générales applicables aux services de vidéographie diffusée relevant de l’article 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Le fournisseur de service s’engage à fournir le service pour lequel l’autorisation lui est délivrée conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

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Annexe, 2

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, les services offerts par les personnes morales de droit privé doivent être conformes à leur objet social ou à celui de leurs filiales. Plusieurs fournisseurs appartenant à un même groupe ou liés par un accord peuvent offrir conjointement leurs services sous la raison sociale et la responsabilité de l’un d’entre eux.

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Annexe, 3

Le service offert par une administration, un établissement public, ou un organisme privé chargé d’une mission de service public doit correspondre à l’objet de sa mission de service public.

Le service offert par une collectivité locale doit concerner des informations utiles aux usagers des services ou activités qu’elle gère, ou auxquelles elle participe. Il peut en outre concerner des informations de service de caractère local dans la mesure où elles ne sont pas suffisamment diffusées par d’autres voies.

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Annexe, 4

Lorsque le fournisseur de service est une entreprise éditant une publication bénéficiant du certificat d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou un groupement de ces entreprises, il peut fournir un service contenant des annonces classées qui doivent être présentées dans le cadre de bulletins d’informations d’intérêt général. Cette possibilité n’est pas ouverte aux fournisseurs ne présentant pas cette qualité.

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Annexe, 5

Lors de la diffusion du service, le fournisseur met l’utilisateur à même de prendre connaissance du caractère gratuit ou payant du service et, dans ce dernier cas, du tarif qui lui est applicable.

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Annexe, 6

Lors de la diffusion du service, le fournisseur met l’utilisateur à même de prendre connaissance de son nom ou de sa raison sociale, de son adresse ou de son siège social et du nom du responsable du contenu des messages diffusés, de la référence et de la date d’autorisation du service.

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Annexe, 7

Si le service met en oeuvre un traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 le fournisseur adresse à la commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration ou une demande d’avis.

Il informe les utilisateurs qu’il a satisfait aux obligations imposées par cette loi.

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Annexe, 8

Le service est offert conformément aux normes techniques fixées par l’établissement public de diffusion.

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Annexe, 9

Les services de vidéographie diffusée par voie hertzienne font l’objet d’une convention conclue entre le fournisseur de service et l’établissement public de diffusion définissant notamment les conditions de la diffusion par cet établissement du service considéré.

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Annexe, 10

Les services de vidéographie diffusée par des réseaux câblés font l’objet d’une convention conclue entre le fournisseur de service et la personne chargée de la gestion du réseau câblé, définissant notamment les conditions de distribution du service sur le réseau câblé.

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Annexe, 11

La durée hebdomadaire de diffusion du service ne saurait être inférieure à cinq heures, sous réserve des clauses particulières assortissant, le cas échéant, le présent cahier des charges.

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Annexe, 12

La part de la publicité commerciale, qui ne saurait être supérieure à 80 p. 100 du montant total du financement, peut faire l’objet de clauses particulières.

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Annexe, 13

Le fournisseur de service adresse, chaque année, au ministre chargé de la communication, son compte d’exploitation et à sa demande, tout élément comptable et financier permettant le contrôle du respect de l’article 12 ci-dessus et du décret auquel est annexé le présent cahier des charges.

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Annexe, 14

Les personnes visées à l’article 3 du décret n° 84-60 du 17 janvier 1984 veillent au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et l’ordre public. Elles veillent également au respect des usages professionnels en vigueur, notamment en ce qui concerne la publicité, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessus.

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Annexe, 15

Le fournisseur est soumis aux droits et obligations de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et des conventions internationales sur le droit d’auteur.

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Annexe, 16

Le contrôle de la conformité du service offert aux dispositions du présent cahier des charges peut être effectué à tout moment à l’initiative du ministère chargé de la communication. En particulier, le fournisseur de service est tenu de conserver pendant une durée minimale de quinze jours les diverses éditions des magazines composant le service objet de la présente autorisation. En cas de modification fréquente des éditions au cours d’une même journée, le fournisseur est tenu de conserver au moins deux éditions par jour correspondant à la première et à la dernière édition du jour.

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