Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 relatif à la création de la commission consultative pour les services de communication audiovisuelle définis à l’article 77 et les services de vidéographie diffusée relevant de l’article 78 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Décret n°84-58 du 17 janvier 1984 relatif à la création de la commission consultative pour les services de communication audiovisuelle définis à l’article 77 et les services de vidéographie diffusée relevant de l’article 78 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

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Article 1

Il est créé une commission consultative pour les services de communication audiovisuelle définis à l’article 77 et les services de vidéographie diffusée relevant de l’article 78 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Cette commission comprend :

1° Un membre du Conseil d’Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat ;

2° Un représentant du ministre chargé de la communication ;

3° Un représentant du ministre chargé des P.T.T. ;

4° Un représentant du ministre chargé de l’intérieur et de la décentralisation ;

5° Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat ;

6° Un représentant des collectivités locales désigné par le ministre chargé de l’intérieur et de la décentralisation, sur proposition de l’association des maires de France ;

7° Deux représentants de la presse écrite nationale ou régionale désignés par le ministre chargé de la communication ;

8° Un représentant des consommateurs désigné par le ministre chargé de la consommation ;

9° Trois personnes désignées sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national désignées conjointement par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des P.T.T. ;

10° Deux personnes qualifiées en matière de services de communication audiovisuelle et de services de vidéographie diffusée désignées conjointement par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des P.T.T..

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Article 2

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret. Leur mandat est renouvelable.

Un suppléant est désigné pour chaque titulaire par décret dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus et pour la même durée.

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Article 3

La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit également réunir la commission lorsqu’il est saisi d’une demande du ministre chargé de la communication ou du tiers de ses membres.

La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les huit jours.Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

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Article 4

La commission est consultée par le ministre chargé de la communication lorsque celui-ci estime devoir recueillir son avis sur une demande d’autorisation de services de communication audiovisuelle définis à l’article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée ou de services de vidéographie diffusée relevant de l’article 78 de la même loi. La consultation est obligatoire préalablement à toute décision portant refus d’autorisation ou portant autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service.

Elle est également consultée lorsqu’un fournisseur n’exécute pas son service conformément aux conditions de l’autorisation dont il est titulaire ou lorsque le ministre envisage de retirer l’autorisation pour tout autre motif d’intérêt public.

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Article 5

Le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des P.T.T. peuvent consulter la commission sur toute question relative au régime applicable aux services de communication audiovisuelle définis à l’article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.

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Article 6

Le ministre chargé de la communication peut consulter la commission sur toute question relative à l’application du régime d’autorisation préalable prévu à l’article 78 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée pour les services de vidéographie diffusée.

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Article 7

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche chargé des P.T.T., le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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