Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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Titre préliminaire : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 1

 

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 4-1

 

Article 5

 

Article 6

 

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Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis

(abrogé)

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Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques

(abrogé)

Déplier

Section II : Déclaration aux fins d’immatriculation secondaire et d’inscription modificative ou complémentaire.

(abrogé)

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 12-1

 

Article 12-2

 

Déplier

Section I : Déclaration aux fins d’immatriculation.

(abrogé)

Article 7

 

Article 8

 

Déplier

Section III : Déclaration aux fins de radiation.

(abrogé)

Article 13

 

Déplier

Chapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales

(abrogé)

Déplier

Section I : Déclaration aux fins d’immatriculation.

(abrogé)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 19-1

 

Déplier

Section II : Déclaration aux fins d’immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.

(abrogé)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 23-1

 

Article 23-2

 

Déplier

Section III : Déclaration aux fins de radiation.

(abrogé)

Article 24

 

Déplier

Chapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.

(abrogé)

Article 25

 

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Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 35 à 42)

Déplier

Chapitre Ier : Inscriptions sur déclaration

(abrogé)

Déplier

Section I : Présentation des déclarations.

(abrogé)

Article 26

 

Article 26-1

 

Article 27

 

Article 28

 

Déplier

Section II : Contrôle et enregistrement des demandes.

(abrogé)

Article 29

 

Article 29-1

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Déplier

Chapitre II : Inscriptions d’office (Articles 35 à 42)

Déplier

Section I : Inscriptions modificatives. (Articles 35 à 37)

Article 35

 

Article 36

 

Article 36-1

 

Article 36-1-1

 

Article 36-2

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Déplier

Section II : Radiations. (Article 42)

Article 40-1

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 42-1

 

Article 42-2

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 44-1-1

 

Article 44-1

 

Article 44-2

 

Déplier

Section III : Dispositions communes.

(abrogé)

Article 45

 

Article 46

 

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Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Personnes morales dont le siège est situé sur le territoire français

(abrogé)

Déplier

Section I : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 47

 

Déplier

Section II : Dépôt des actes constitutifs.

(abrogé)

Article 48

 

Article 48-1

 

Déplier

Section III : Dépôt des actes modificatifs.

(abrogé)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 52-1

 

Article 53

 

Déplier

Section IV : Dépôt des documents comptables.

(abrogé)

Article 54

 

Déplier

Chapitre II : Dépôt des actes des sociétés dont le siège social est situé à l’étranger

(abrogé)

Déplier

Section I : Sociétés ouvrant un premier établissement en France.

(abrogé)

Article 55

 

Article 55-1

 

Article 56

 

Replier

Titre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé

(abrogé)

Déplier

Chapitre II : Dépôt des actes des sociétés dont le siège social est situé à l’étranger

(abrogé)

Déplier

Section II : Sociétés faisant appel public à l’épargne en France.

(abrogé)

Article 57

 

Déplier

Chapitre III : Dépôt d’actes spécifiques à la société européenne.

(abrogé)

Article 57-1

 

Article 57-2

 

Article 57-3

 

Replier

Titre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d’acte

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Contentieux.

(abrogé)

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 62-1

 

Article 62-2

 

Article 62-3

 

Article 62-4

 

Article 62-5

 

Article 62-6

 

Article 63

 

Déplier

Chapitre II : Effets attachés aux inscriptions et depôts d’actes.

(abrogé)

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

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Titre V : De la publicité du registre (Article 71)

Déplier

Chapitre Ier : Communication des inscriptions et des actes. (Article 71)

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

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Chapitre II : Signalisation des inscriptions

(abrogé)

Déplier

Section I : Mention sur les papiers d’affaire.

(abrogé)

Article 72

 

Déplier

Section II : Publication d’annonces.

(abrogé)

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

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Titre VI : Dispositions finales (Articles 84 à 86)

(abrogé)

Déplier

Chapitre Ier : Dispositions financières.

(abrogé)

Article 78

 

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

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Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 84 à 86)

(abrogé)

Article 82

 

Article 83

 

Article 83-1

 

Article 83-2

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

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Annexes

(abrogé)

Annexe

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’industrie et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 1842, ensemble le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III de ce code ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles 1er, 632 et 633 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25.

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 800 ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article R. 821-2, ensemble le décret n° 80-507 du 29 avril 1980, modifié par le décret n° 82-362, fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce ;

Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, modifiée en dernier lieu par la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966 ;

Vu le décret du 12 novembre 1938 relatif à la carte d’identité de commerçant pour les étrangers, modifié en dernier lieu par l’ordonnance n° 69-815 du 28 août 1969, ensemble le décret du 2 février 1939 relatif à la délivrance de ces cartes d’identité, modifié en dernier lieu par le décret n° 69-987 du 27 octobre 1969 et le décret du 5 janvier 1970 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européeenne ;

Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et artisanales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l’exercice 1951, notamment son article 46, ensemble le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l’organisation de cet institut, modifié en dernier lieu par le décret n° 82-518 du 11 juin 1982 et le décret n° 81-559 du 15 mai 1981 relatif aux taxes et redevances qu’il perçoit ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux, modifiée en dernier lieu par le décret n° 84-405 du n° 84-405 du 30 mai 1984 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n° 67-559 du 12 juillet 1967, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juin 1971 portant application de l’ordonnance précitée aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, ensemble le décret n° 67-236 pris pour son application modifié en dernier lieu par le décret n° 83-363 du 2 mai 1983 ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1120 du 20 décembre 1967 pris pour son application, modifiée en dernier lieu par le décret n° 82-327 du 9 avril 1982 ;

Vu l’ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises, modifiée en dernier lieu par la loi n° 81-927 du 15 octobre 1981, ensemble le décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-327 du 9 avril 1982 ;

Vu l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la quatrième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes le 25 juillet 1978, ensemble le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de cette loi et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un « bulletin officiel des annonces commerciales », modifié par le décret n° 78-705 du 3 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié en dernier lieu par le décret n° 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits, modifié par le décret n° 74-489 du 17 mai 1974 ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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Titre préliminaire : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration :

1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;

2° Les sociétés et groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article 3 de l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d’intérêt économique ;

3° Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ;

4° Les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;

5° Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires ;

6° Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;

Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pièces déposés prévus par le présent décret.

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Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Création Décret n°2005-77 du 1 février 2005 – art. 2 () JORF 2 février 2005

I. – Une demande d’inscription, un dépôt d’acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être effectués par la voie électronique dès lors qu’ils peuvent être transmis et reçus par cette voie, à l’exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l’original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.

II. – Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au I, il est fait usage d’une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l’article 1316-4 du code civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d’immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1316-4 du code civil.

III. – Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l’arrêté prévu à l’article 88, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Nul ne peut être immatriculé au registre s’il ne remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et, en outre, pour les personnes morales si n’ont pas été accomplies les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Le registre comprend :

1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;

2° Le dossier individuel constitué par la demande d’immatriculation, le cas échéant, complétée par les inscriptions subséquentes ;

3° En outre, pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu’elles sont tenues de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent décret et les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 – art. 3 () JORF 2 février 2005

Les attributions relatives à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et aux contestations afférentes, mentionnées à l’article L. 123-6 du code de commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet effet.

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Article 4-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Création Décret n°95-374 du 10 avril 1995 – art. 1 () JORF 12 avril 1995

Hormis les mentions d’offices intervenant au cours des procédures de redressement ou de liquidation judiciaires, le greffier qui procède à toute inscription, sur déclaration ou d’office, concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale en avise sans délai le centre de formalités des entreprises compétent.

Il avise en outre le même centre de tout refus d’immatriculation ou d’enregistrement de déclarations modificatives.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Un registre national tenu par l’institut national de la propriété industrielle centralise un second original des registres tenus dans chaque greffe.

Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe, et des actes et pièces qui y ont été déposés dans les délais et conditions fixés par l’arrêté prévu à l’article 88.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 – art. 4 () JORF 2 février 2005

Un comité de coordination veille à l’harmonisation de l’application des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de registre du commerce et des sociétés.

Il délivre des avis sur les questions dont il est saisi dans les conditions fixées à l’arrêté prévu à l’article 88 ci-après. Il peut en outre, à la demande de l’un de ses membres, délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l’application des dispositions législatives et réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question particulière. Il fait rapport au ministre compétent des difficultés ou anomalies dont il a connaissance.

Ce comité est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire ; il comprend, outre le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur de l’institut national de la propriété industrielle ou leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue du registre conformément à l’article L. 123-6 du code de commerce et aux articles 4 et 5, dont au moins un greffier de tribunal de commerce, dans des conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article 88. Le comité fixe son règlement intérieur.

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Titre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis

(abrogé)

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Chapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques

(abrogé)

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Section II : Déclaration aux fins d’immatriculation secondaire et d’inscription modificative ou complémentaire.

(abrogé)

Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 – art. 3 () JORF 12 avril 1995

L’immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé plusieurs fois à un même registre.

Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire doit, dans le délai d’un mois avant ou après ouverture, demander au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement :

1° Une immatriculation secondaire, s’il n’est pas déjà immatriculé dans le ressort de ce tribunal ;

2° Une inscription complémentaire dans le cas contraire.

Est un établissement secondaire au sens du présent décret tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par l’assujetti, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-530 du 24 mai 2005 – art. 3 () JORF 26 mai 2005

Sont déclarés dans la demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire les renseignements prévus au B de l’article 8.

La demande d’immatriculation secondaire rappelle en outre le nom, le nom d’usage, le pseudonyme, les prénoms du commerçant, le nom commercial, s’il en est utilisé un, ainsi que les renseignements visés aux 1 et 2 de l’article 72 ci-dessous.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l’article 27 (2°), toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles 8 et 10 doit, dans le délai d’un mois, faire l’objet d’une demande d’inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées à l’article 12 (7°).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

1° A la mise à jour des références faites, dans l’immatriculation principale, aux immatriculations secondaires : la mention rectificative est dans ce cas effectuée d’office par le greffier de l’immatriculation principale sur notification du greffier de l’immatriculation secondaire ayant procédé à cette dernière ou à sa radiation ;

2° A la mise à jour des renseignements relatifs à la situation personnelle de l’assujetti figurant dans l’immatriculation

secondaire : la mention rectificative ou complémentaire est, dans ce cas, effectuée par le greffier de l’immatriculation secondaire sur notification du greffier ayant procédé à l’inscription modificative correspondante.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-530 du 24 mai 2005 – art. 4 () JORF 26 mai 2005

L’obligation prévue au premier alinéa de l’article précédent inclut :

1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu’il est fait application de ces articles l’obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;

2° Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux ;

2° bis La déclaration d’insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu’il est fait application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l’article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant, la renonciation à la déclaration d’insaisissabilité ou de remploi prévue à l’article L. 526-3 du même code ;

3° Le décès du conjoint ;

4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel par sa signature l’assujetti ;

5° La cessation partielle de l’activité exercée ;

6° La cessation totale d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l’immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an.

7° Le décès de l’assujetti avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d’un an, de l’immatriculation et si l’exploitation se poursuit, les conditions d’exploitation, nom, nom d’usage, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l’exploitation : dans ce cas la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l’exploitation ;

8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d’un an, du maintien provisoire de l’immatriculation dans les cas prévus au 6° et 7° ci-dessus.

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Article 12-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 – art. 10 () JORF 2 février 2005

En cas de transfert de l’établissement principal, secondaire ou de changement de l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, déclaré au titre de l’article L. 123-10 du code de commerce, dans le ressort d’un autre tribunal, les personnes physiques immatriculées doivent, dans le délai d’un mois à compter du transfert, demander :

a) Une nouvelle immatriculation dans le ressort de ce tribunal si elles n’y étaient pas déjà immatriculées à titre principal ou secondaire ;

b) Dans le cas contraire, la transformation de leur immatriculation, avec indication en tant que de besoin des renseignements prévus à l’article 8 ci-dessus.

Notification de la nouvelle immatriculation ou de la transformation est faite dans les quinze jours par le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, au greffier de l’ancien établissement ou de l’ancienne adresse. Ce dernier procède d’office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il notifie l’accomplissement de la formalité à l’assujetti et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.

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Article 12-2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 – art. 11 () JORF 2 février 2005

Création Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 – art. 5 () JORF 4 juillet 1998

La mention au registre des établissements situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne peut être demandée par la personne physique sur présentation des justificatifs définis par l’arrêté prévu à l’article 88 ci-dessous.

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Section I : Déclaration aux fins d’immatriculation.

(abrogé)

Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 – art. 5 () JORF 2 février 2005

Toute personne physique ayant la qualité de commerçant doit demander son immatriculation au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale au greffe dans le ressort duquel est situé :

1° Soit son principal établissement ;

2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-10 du code de commerce, son local d’habitation ;

3° Soit, à défaut d’établissement ou de local d’habitation déclaré dans les cas prévus à l’article L. 123-10 du code de commerce, sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre III de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 2 du même décret.

La demande d’immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu au 2° de l’article 27 du présent décret.

L’immatriculation peut être demandée dans le mois qui précède la date déclarée du début de l’activité commerciale.

Il n’y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 – art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

Modifié par Décret n°2006-966 du 1 août 2006 – art. 7 () JORF 3 août 2006

Sont déclarés dans la demande d’immatriculation :

A – En ce qui concerne la personne :

1° Son nom, nom d’usage, le pseudonyme, ses prénoms et domicile personnel ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Sa nationalité ;

4° La date et le lieu de son mariage ;

4° bis L’information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l’exercice de sa profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance de l’information est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

4° ter Le cas échéant, l’indication qu’elle a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention du lieu de publication de cette déclaration ;

5° L’indication qu’elle est bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du présent décret relatives aux dépôts d’actes ; la dénomination sociale de la personne morale responsable de l’appui, l’adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d’immatriculation et le numéro unique d’identification ;

6° Les nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu’il est différent de celui de l’assujetti, et nationalité du conjoint qui collabore effectivement à l’activité commerciale de l’assujetti dans les conditions définies par l’article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur ;

7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l’adresse et à l’activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis à l’arrêté prévu à l’article 88.

B – En ce qui concerne l’activité et l’établissement :

1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d’activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;

2° L’adresse de l’établissement ;

3° A défaut d’établissement, l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation déclaré au titre de l’article L. 123-10 du code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité ambulante, la commune où s’exerce le principal de l’activité


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