Masquer les articles et les sections abrogés
Naviguer dans le sommaire
Replier
Titre I : Dispositions générales (Articles 2 à 5-1)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Replier
Titre II : Conseil d’administration (Articles 6 à 10)
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Replier
Titre III : Président de l’Institut. (Article 10-1)
Article 10-1
Article 14
Article 15
Replier
Titre IV : Instituts thématiques. (Article 10-2)
Article 17
Article 18
Article 10-2
Replier
Titre IV bis : Agences et services autonomes (Article 10-3)
Article 10-3
Replier
Titre V : Conseil scientifique et commissions scientifiques spécialisées. (Articles 11 à 16)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 16
Replier
Titre VI : Unités de recherche et autres formations de recherche. (Articles 18-1 à 21)
Article 18-1
Article 19
Article 20
Article 21
Replier
Titre VII : Régime financier. (Articles 22 à 24)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 26
Replier
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 24-1 à 25)
Article 24-1
Article 25
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l’industrie et de la recherche,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;
Vu le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié fixant le statut des ingénieurs, techniciens et administratifs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 80-32 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le décret n° 83-952 du 25 octobre 1983 fixant les modalités du contrôle financier des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
Vu l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu l’avis du conseil supérieur de la recherche et de la technologie ;
Le Conseil d’Etat (section sociale et section des travaux publics réunies) entendu,
Article 1
L’article L. 785 du code de la santé publique est abrogé.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Titre I : Dispositions générales (Articles 2 à 5-1)
Article 2
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 2
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :
a) D’encourager, d’entreprendre, de développer, de coordonner et d’organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :
– dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l’acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l’homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;
– la découverte et l’évaluation de tous moyens d’intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l’état de santé de la population ;
b) De contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats des recherches qu’il mène ou qu’il organise ;
c) De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d’activité, de tenir le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer ainsi à la veille scientifique et à l’élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;
d) De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu’il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
e) D’apporter son concours à l’enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
f) De réaliser ou de contribuer à la réalisation d’expertises scientifiques.
Versions
Versions
Article 4
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 3
Pour l’accomplissement de ses missions, l’institut peut notamment :
1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d’autres formations de recherche ou d’appui à la recherche ;
2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l’organisation sectorielles de la recherche dans son champ d’intervention ;
3° Constituer des filiales et prendre des participations ;
4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d’autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l’attribution d’aides financières, le détachement ou la mise à la disposition de personnels de recherche ;
5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu’avec les établissements d’enseignement supérieur et de santé ;
6° Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;
8° Participer, en France et à l’étranger, à des actions menées en commun avec des services de l’Etat, des collectivités territoriales ou d’autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 4
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d’administration présidé par le président de l’institut, nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d’avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l’examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l’article 5-1.
Le président de l’institut assure la direction générale de l’établissement. Il est assisté d’un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.
L’institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.
Il est doté de personnels propres de recherche.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5-1
Création Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 5
La commission d’examen des candidatures mentionnée à l’article 5 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d’activités de l’établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu’elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet un rapport écrit motivant l’avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé afin d’éclairer leur choix.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l’institut dans les conditions prévues à l’article 5.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l’Etat.
La commission arrête ses modalités de fonctionnement.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Titre II : Conseil d’administration (Articles 6 à 10)
Article 6
Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 49
Outre le président de l’institut, le conseil d’administration comprend vingt-deux membres ainsi répartis :
1° Six représentants de l’Etat :
-deux représentants du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
-un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
-un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
2° Trois représentants d’établissements publics ayant une mission de recherche et d’enseignement supérieur :
-le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;
-un président d’université nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition de la Conférence des présidents d’université en raison de ses compétences dans le champ d’intervention de l’institut ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
-un directeur de centre hospitalier universitaire choisi par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
3° Six représentants des personnels de l’institut élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, trois d’entre eux représentant les personnels chercheurs, les trois autres représentant les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d’élection sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;
4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles des personnalités étrangères, nommées pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :
a) Pour deux d’entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
b) Pour deux d’entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;
c) Pour deux d’entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.
Les nominations prononcées par les ministres mentionnés au présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française.
Pour chacun des membres mentionnés au 1°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l’arrêté de nomination des membres nommés au titre du 4°.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 6
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 – art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le président et le vice-président du conseil d’administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé parmi les personnalités nommées en application du c du 3° de l’article 6.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Les membres décédés, démissionnaires ou qui n’exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Le directeur général, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 8
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 6
Le conseil d’administration délibère sur :
1° Les grandes orientations de l’institut, les programmes généraux d’activité et l’exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l’institut ou dont il assure l’organisation ;
2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l’article L. 311-2 du code de la recherche ;
3° Les mesures générales relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’institut, et notamment la création des instituts thématiques ;
3° bis La création d’agences ou de services contribuant à l’accomplissement des missions de l’institut et la fixation de leurs règles d’organisation et de fonctionnement.
4° La création de commissions scientifiques spécialisées ;
5° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 9, ses modifications ;
6° Le compte financier ;
7° Les emprunts ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles, les baux et locations les concernant ;
9° Les actions en justice, les transactions et le recours à l’arbitrage en cas de litiges nés de l’exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
10° L’acceptation des dons et des legs ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
13° Le rapport annuel d’activité de l’institut présenté par le président de l’institut ;
Le conseil d’administration peut demander à l’instance mentionnée à l’ article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l’évaluation de l’établissement ou met cette instance en mesure de s’assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l’organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° de ce même article, ou lui demander de s’assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l’informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.
Le conseil d’administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l’institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 9
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 7
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l’un deux n’y fasse opposition dans ce délai. En cas d’urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l’exécution immédiate.
Toutefois, les délibérations sur les matières énumérées au 3° bis de l’article 8 ne sont exécutoires qu’après approbation des ministres de tutelle.
Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d’immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget dans un délai d’un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations portant sur les matières énumérées au 12° de l’article 8 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d’un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
Sont seules soumises au conseil d’administration ainsi qu’à l’approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l’établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l’
article 9 du décret n° 2002-252 du 22 février 2002
relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 10
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 8
Le conseil d’administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l’institut. Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l’institut fixe l’ordre du jour.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage des voix, celle du président de l’institut est prépondérante.
Si cela s’avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement, une délibération peut être organisée à l’initiative du président de l’institut sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Titre III : Président de l’Institut. (Article 10-1)
Article 10-1
Modifié par Décret n°2010-1516
du 8 décembre 2010 – art. 6
Le président de l’institut exerce les fonctions de directeur général.
Il nomme le ou les directeurs généraux délégués.
Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion.
Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les délibérations du conseil d’administration et assure leur exécution.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux.
Il peut déléguer sa signature.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs des agences et services mentionnés au 3° bis de l’article 8, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l’établissement ou dans une unité commune avec d’autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu’il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d’administration ou des instances scientifiques mentionnées au titre V.
Versions
Versions
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 15
Modifié par Décret n°2007-770 du 10 mai 2007 – art. 1
Les commissions scientifiques spécialisées sont composées pour moitié de membres élus par les personnels propres de l’institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et pour moitié de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de la santé et de l’éducation.
Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 15
Il peut être créé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général et après avis du conseil scientifique, des intercommissions ayant compétence dans un domaine de recherche dont le développement ne peut être assuré par les commissions scientifiques spécialisées.
Les intercommissions exercent les attributions de même nature que celles qui sont dévolues aux commissions scientifiques spécialisées en application de l’article 13 du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé fixe la composition et les règles de fonctionnement des intercommissions.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Replier
Titre IV : Instituts thématiques. (Article 10-2)
Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 11
Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 – art. 4 () JORF 24 février 2002
Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.
Le directeur général assure la direction de l’institut.
Il gère le personnel.
Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général, aux administrateurs délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l’établissement ou dans une unité commune avec d’autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
Il peut nommer des directeurs ou des conseillers scientifiques qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu’il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d’administration ou des instances scientifiques mentionnées aux articles 5, 11, 13, 15 et 16 du présent décret.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 11
Modifié par Décret n°2002-251 du 22 février 2002 – art. 4 () JORF 24 février 2002
Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l’institut.
Il assiste le directeur général dans ses fonctions et à ce titre :
1° Il coordonne l’activité des services ;
2° Il assure la direction des services administratifs et financiers ;
3° Il a autorité sur les administrateurs délégués régionaux ;
Versions
Versions
Article 10-2
Création Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 11
Les instituts thématiques sont créés par délibération du conseil d’administration après avis du conseil scientifique pour assurer, dans le champ d’intervention de l’institut, la coordination et l’organisation de la recherche par grands domaines, au-delà des activités des seules formations de recherche relevant directement de l’institut.
Ils ont notamment pour vocation de :
1° Réaliser un état des lieux et donner une visibilité à la recherche française dans le champ d’intervention de l’institut par grandes thématiques ;
2° Contribuer à l’animation de la communauté scientifique, coordonner les actions et organiser, en association avec les différents opérateurs concernés, la représentation de la communauté scientifique au sein des instances nationales, européennes et internationales d’expertise et d’organisation de la recherche ;
3° Définir, pour chaque domaine, une stratégie et les grands objectifs à court, moyen et long terme.
Versions
Versions
Replier
Titre IV bis : Agences et services autonomes (Article 10-3)
Article 10-3
Création Décret n°2010-1516
du 8 décembre 2010 – art. 7
Les agences et services mentionnés au 3° bis de l’article 8 sont dirigés par des directeurs nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du président de l’institut.
Ils comportent un conseil d’orientation qui émet des propositions. Ce conseil peut comprendre des personnalités qualifiées représentant les organisations concernées par les attributions de l’agence ou du service.
Ils peuvent disposer d’un budget propre, constituant une section individualisée au sein du budget de l’institut.
Versions
Versions
Replier
Titre V : Conseil scientifique et commissions scientifiques spécialisées. (Articles 11 à 16)
Article 11
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 9
Le conseil scientifique est l’instance de réflexion et de proposition de l’institut en matière de politique scientifique. Il étudie, en lien avec les instituts thématiques, la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d’intervention de l’institut. Il contribue, en lien avec les instituts thématiques, à l’élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.
Il assiste le président de l’institut sur les questions suivantes :
1° Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 8 ;
2° La politique scientifique en matière de création ou de renouvellement des unités de recherche ;
3° La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l’institut, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
4° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d’y mettre fin après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
5° La politique de recrutement des personnels chercheurs ;
6° Les lignes directrices des actions de valorisation, d’information et de formation menées ou organisées par l’institut.
Il peut être consulté par le conseil d’administration ou il peut assister le président de l’institut sur toute question relevant de la compétence de l’institut.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 12
Modifié par Décret n°2009-278
du 11 mars 2009 – art. 13
Le conseil scientifique est composé, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l’institut et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’éducation nationale.
Il se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l’institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 13
Modifié par Décret n°2016-1076 du 3 août 2016 – art. 10
Les commissions scientifiques spécialisées comprennent des membres élus et des membres nommés par le président de l’institut. Elles sont créées par délibération du conseil d’administration après avis du conseil scientifique. Elles sont composées pour moitié de membres élus par les personnels propres de l’institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et pour moitié de membres nommés par le président de l’institut. Le président de l’institut fixe les règles de leur fonctionnement et les modalités d’élection de leurs membres élus.
Les commissions scientifiques spécialisées assistent le président de l’institut. Elles participent à l’évaluation périodique de l’activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur dans les conditions prévues au seizième alinéa de l’article 8.
Elles contribuent à l’élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique.