Décret n°83-419 du 25 mai 1983 fixant les modalités d’application de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au droit de réponse

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Décret n°83-419 du 25 mai 1983 fixant les modalités d’application de l’article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif au droit de réponse

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Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

Le droit de réponse reconnu par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée aux personnes physiques peut être exercé, en cas de décès, par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint de la personne atteinte dans son honneur ou sa réputation.

Les personnes morales exercent leur droit de réponse par l’intermédiaire de leur représentant légal.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au président ou au représentant légal de l’organisme responsable de l’émission contestée.

Le délai fixé pour l’exercice du droit de réponse à l’article 6, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est porté à quinze jours lorsque l’émission contestée a été exclusivement diffusée sur les antennes de l’outre-mer ou lorsque le demandeur réside outre-mer ou à l’étranger.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

La demande indique la date et l’heure de la diffusion de l’émission pour laquelle le droit de réponse est invoqué ainsi que le nom de la station ou du programme mis en cause. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

Dans le délai de huit jours prévu à l’article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l’organisme responsable de l’émission fait connaître au demandeur, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, la suite qu’il entend donner à la demande.

Lorsque l’organisme responsable de l’émission n’est pas l’organisme de communication audiovisuelle dont le programme contenait l’émission contestée, la décision relative au droit de réponse est prise conjointement par les représentants des deux organismes.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

La réponse établie par le demandeur ou celle qui a été arrêtée d’un commun accord par l’organisme responsable et le demandeur est diffusée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l’émission contestée.

La diffusion peut intervenir après l’expiration de ce délai si la personne qui exerce le droit de réponse en fait la demande.

l’absence de réponse ayant l’accord du demandeur est assimilée à un refus de réponse et ouvre au demandeur le droit de recours prévu à l’article 6, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1982 susvisée.

La réponse est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse et rappelle la date et le titre de l’émission en cause.

Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées, la durée totale du message ne pouvant excéder deux minutes. Il ne peut comporter aucune imputation susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation des tiers ou des personnes responsables de l’émission.

Il est lu par un collaborateur de l’entreprise de communication audiovisuelle.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, toute communication audiovisuelle est enregistrée et conservée pendant une durée minimum de quinze jours.

En cas de contestation d’une émission, le délai de conservation des communications audiovisuelles nécessaires à l’administration de la preuve des imputations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur est prolongé jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

Les organismes mentionnés au titre III de la loi du 29 juillet 1982 susvisée informent la Haute Autorité de la communication audiovisuelle des demandes de droit de réponse dont ils ont été saisis et des suites qui leur ont été données.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-246 du 6 avril 1987 – art. 10 (V) JORF 9 avril 1987

Lorsque les organismes assurant un service de communication audiovisuelle rencontrent une difficulté dans les modalités de mise en oeuvre du droit de réponse, ils peuvent consulter la Haute Autorité de la communication audiovisuelle pour obtenir d’elle toutes recommandations utiles.

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