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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre délégué à la culture,
Vu le code de l’industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 59-212 du 3 février 1959, ensemble le décret n° 69-720 du 10 juillet 1969 transférant au ministre d’Etat chargé des affaires culturelles certaines attributions relatives au cinéma ;
Vu le décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique ;
Vu le décret n° 81-646 du 5 juin 1981 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu le décret n° 82-394 du 10 mai 1982 relatif à l’organisation du ministre de la culture.
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Il est institué un Conseil national de la cinématographie qui exerce, auprès du ministre chargé du cinéma, des attributions consultatives pour l’ensemble des activités se rapportant au cinéma.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le Conseil national de la cinématographie est consulté sur les orientations de la politique générale du cinéma, notamment en ce qui concerne la création et la production des oeuvres, leur promotion et leur diffusion commerciale et culturelle sur les marchés intérieurs et extérieurs, la conservation et la mise en valeur du patrimoine cinématographique ainsi que l’enseignement et la formation aux métiers du cinéma.
Il peut être également consulté sur les projets de textes, législatifs ou réglementaires, relatifs aux activités cinématographiques, sur le fonctionnement du compte d’affectation spéciale Soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et sur les problèmes professionnels intéressant les relations entre les diverses branches des activités cinématographiques.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le Conseil national de la cinématographie est présidé par le ministre chargé du cinéma. Le directeur général du Centre national de la cinématographie participe de droit aux réunions du Conseil.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le Conseil national de la cinématographie comprend :
Deux députés respectivement désignés par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale ;
Deux sénateurs respectivement désignés par la commission des affaires culturelles et par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;
Dix représentants des salariés permanents ou intermittents du cinéma choisis sur des listes, comportant au moins trois noms, établies par chacune de leurs organisations syndicales ou professionnelles représentatives ;
Dix représentants des entreprises du cinéma choisis sur des listes, comportant au moins trois noms, établies par chacune de leurs organisations syndicales ou professionnelles représentatives ;
Trois représentants des auteurs ou réalisateurs d’oeuvres cinématographiques choisis sur des listes, comportant au moins trois noms, établies par leurs organisations syndicales ou professionnelles représentatives ;
Vingt-cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences ;
Quatorze membres représentant respectivement les ministres chargés de l’économie et des finances, du budget, du travail, de l’intérieur, des relations extérieures, de l’industrie et de la recherche, de l’éducation nationale, du commerce extérieur, de la jeunesse et des sports, de la coopération, des postes et télécommunications, de la communication, de la consommation et du Plan.
Les membres du Conseil national de la cinématographie représentant les salariés permanents ou intermittents du cinéma, les entreprises du cinéma, les auteurs ou réalisateurs d’oeuvres cinématographiques ainsi que les personnalités désignées en raison de leurs compétences sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du cinéma.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Des personnes qualifiées, désignées par le ministre chargé du cinéma, peuvent être associées, pour une ou plusieurs séances déterminées, aux travaux du Conseil national de la cinématographie. Ces personnes qualifiées ne participent pas aux votes du Conseil.
Les membres du Conseil national de la cinématographie représentant le Parlement ainsi que ceux choisis sur proposition des organisations syndicales ou professionnelles représentatives peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le mandat des membres du Conseil est renouvelable. Si un membre du conseil perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné, il cesse de plein droit de faire partie du conseil et il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre, dans les conditions où avait été désigné le membre à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le Conseil national de la cinématographie siège sur convocation du ministre chargé du cinéma en séance ordinaire au moins une fois chaque année et en séance extraordinaire chaque fois qu’il est nécessaire de recueillir son avis sur une situation ou des projets intéressant l’ensemble des activités professionnelles du cinéma.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Une commission permanente, composée du directeur général du Centre national de la cinématographie qui la préside, de huit membres titulaires et de huit membres suppléants, est chargée de préparer les travaux des séances du conseil et de recevoir toutes informations sur les suites réservées à ses avis.
Les membres de la commission permanente sont désignés par décision du ministre chargé du cinéma.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le Conseil national de la cinématographie établit son règlement intérieur qui précise en particulier les règles relatives au droit de vote de ses membres, aux conditions de quorum et de fixation des ordres du jour de ses séances.
Le règlement intérieur du conseil est soumis à l’approbation du ministre chargé du cinéma.
Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat du Conseil national de la cinématographie.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 sont abrogés.
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Liens relatifs
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 – art. 5
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la culture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre, Pierre MAUROY,
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, Jacques DELORS.
Le ministre délégué à la culture, Jack LANG.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI.