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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la communication, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, et notamment ses articles 9, 77 et 81 ; Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mars 1973 ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement du personnel civil de l’Etat et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social, modifié notamment par le décret n° 78-173 du 16 février 1978 ; Vu le décret n° 82-960 du 15 novembre 1982 relatif aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; Vu le décret n° 82-961 du 15 novembre 1982 fixant le cahier des charges générales applicables aux titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Il est institué à compter du 1er janvier 1983 et pour une durée de deux ans une taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée.
Cette taxe a pour objet de favoriser la communication sociale et l’expression radiophonique locale. Elle est destinée à financer le fonds d’aide aux associations titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
La taxe est assise sur les sommes hors taxe sur la valeur ajoutée payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Elle est perçue par l’institut national de la communication audiovisuelle auprès des personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Un arrêté du ministre de l’économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers des recettes mensuelles perçues par les régies assujetties dans les limites suivantes :
I – Publicité radiodiffusée.
Jusqu’à 1 million 3.750 F De 1 à 2 millions 11.000 De 2 à 3 millions 18.800 De 3 à 5 millions 31.000 De 5 à 7 millions 49.400 De 7 à 10 millions 70.700 De 10 à 15 millions 104.000 De 15 à 20 millions 150.800 De 20 à 30 millions 215.300 De 30 à 40 millions 301.600 De 40 à 50 millions 405.600 De 50 à 60 millions 499.200 De 60 à 70 millions 592.800 De 70 à 80 millions 686.400 De 80 à 90 millions 780.000 De 90 à 100 millions 873.600 De 100 à 110 millions 1.050.000 De 110 à 120 millions 1.150.000 De 120 à 130 millions 1.250.000 De 130 à 140 millions 1.350.000 Au-dessus de 140 millions 1.450.000.
II – Publicité télévisée.
Jusqu’à 1 million 4.700 F De 1 à 2 millions 14.100 De 2 à 5 millions 32.800 De 5 à 10 millions 83.200 De 10 à 20 millions 191.400 De 20 à 40 millions 435.800 De 40 à 60 millions 858.000 De 60 à 80 millions 1.341.600 De 80 à 100 millions 1.731.600 De 100 à 120 millions 2.142.400 De 140 à 160 millions 2.964.000 De 160 à 180 millions 3.380.000 De 180 à 200 millions 3.796.000 De 200 à 220 millions 4.200.000 De 220 à 240 millions 4.600.000 De 240 à 260 millions 5.000.000 De 260 à 280 millions 5.400.000 Au-dessus de 280 millions 5.800.000.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Un compte individualisé intitulé Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale est ouvert dans la comptabilité de l’Institut national de la communication audiovisuelle. Il comprend, en recettes, le produit de la taxe prévue à l’article 1er, des avances versées par les assujettis et des contributions volontaires de toute nature et, en dépenses, des aides financières aux associations titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, ainsi que les dépenses résultant du fonctionnement de ce compte.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Institut national de la communication audiovisuelle.
Les régisseurs de publicité qui seront redevables de la taxe sont tenus de souscrire auprès de l’établissement public une déclaration d’existence avant le 31 décembre 1982.
Ils adressent avant le 25 de chaque mois la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le mois précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Ils doivent en outre fournir toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il sera perçu sur ces sommes une indemnité de retard de 1 p. 100 par mois sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Les aides financières sont attribuées par une commission composée de neuf membres. Cette commission est présidée par le président de la commission consultative prévue à l’article 87 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, en cas d’empêchement de celui-ci, par son suppléant. Elle comprend en outre quatre représentants des régies publicitaires redevables de la taxe et quatre représentants des associations titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne désignés pour un an par arrêté du ministre de la communication. Chaque représentant titulaire est remplacé en cas d’absence par un suppléant de la même catégorie qui est désigné dans les mêmes conditions. Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Assistent en outre avec voix consultative aux réunions de la commission le président, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable de l’Institut national de la communication audiovisuelle ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la communication désigné par arrêté.
Le président de la commission en fait assurer le secrétariat.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Les aides financières sont attribuées, à un taux unique, dans la limite des fonds disponibles au compte intitulé Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale aux associations titulaires d’une autorisation en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne justifiant des conditions prévues par les décrets n° 82-960 du 15 novembre 1982 et n° 82-961 du 15 novembre 1982 susvisés.
Les décisions d’attribution des aides financières sont soumises au visa préalable du contrôleur d’Etat.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites.
Toutefois, les membres de la commission bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l’occasion des réunions de la commission dans les conditions prévues au décret n° 66-619 du 10 août 1966 susvisé.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Dans les quinze jours qui suivent les délibérations de la commission, le représentant du ministre chargé de la communication et le contrôleur d’Etat peuvent demander à la commission une seconde délibération.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Les dépenses résultant du fonctionnement de la commission sont supportées par un prélèvement effectué sur le montant des fonds collectés dans des conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-1062 du 1 décembre 1984 – art. 18 (V) JORF 2 DECEMBRE 1984 en vigueur 1ER JANVIER 1985
Un rapport sur la mise en oeuvre des dispositions du présent décret est établi par le président de la commission avant le 1er octobre de chaque année. Il est présenté au ministre de l’économie et des finances, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la communication.
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