Masquer les articles et les sections abrogés
Article 1
Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985
A l’exception des représentants du personnel, les membres des conseils d’administration doivent être de nationalité française.
Les membres des conseils d’administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, le cas échéant, de leurs droits politiques.
Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations.
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Versions
Versions
Article 2
Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 2 JORF 17 septembre 1985
Lorsqu’ils ne sont ni nommés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, ni élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, les membres des conseils d’administration des sociétés prévues au titre III art. 14 à art. 20 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sont nommés par décret.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 3
Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 3 JORF 17 septembre 1985
Tout membre du conseil d’administration d’une des sociétés prévues au titre III de la loi du 29 juillet 1982 précitée qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou élu cesse de faire partie de ce conseil.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 4
Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 4 JORF 17 septembre 1985
En cas de vacance du siège d’un administrateur nommé, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre dans les mêmes conditions que pour l’administrateur à remplacer.
Lorsqu’il s’agit du siège d’un représentant du personnel élu en application des dispositions du chapitre II (art. 14 à art. 20) du titre II de la loi du 26 juillet 1983 précitée, il est pourvu au remplacement selon les modalités prévues au septième alinéa de l’article 16 de la même loi.
Le nouvel administrateur est élu ou nommé pour la durée du mandat en cours.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs
Article 5
Dans les sociétés prévues aux articles 42, 45, 50, 51, 52 et 58 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l’assemblée générale des actionnaires ne désigne valablement des membres appelés à la représenter aux conseils d’administration que si les actionnaires présents ou représentés, sur une première convocation, possèdent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. A la deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
L’assemblée générale des actionnaires statue à la majorité des suffrages exprimés.
Versions
Versions
Liens relatifs
Liens relatifs