Décret n°82-788 du 17 septembre 1982 du 17 septembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils d’administration des sociétés prévues au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle *sociétés nationales et régionales de programme – radiodiffusion sonore et télévision*

·

·

Décret n°82-788 du 17 septembre 1982 du 17 septembre 1982 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils d’administration des sociétés prévues au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle *sociétés nationales et régionales de programme – radiodiffusion sonore et télévision*

Masquer les articles et les sections abrogés

Article 1

Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985

A l’exception des représentants du personnel, les membres des conseils d’administration doivent être de nationalité française.

Les membres des conseils d’administration doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, le cas échéant, de leurs droits politiques.

Ils sont tenus de respecter le secret des délibérations.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

Versions

Versions

Article 2

Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 2 JORF 17 septembre 1985

Lorsqu’ils ne sont ni nommés par la Haute autorité de la communication audiovisuelle, ni élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, les membres des conseils d’administration des sociétés prévues au titre III art. 14 à art. 20 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sont nommés par décret.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 3

Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 3 JORF 17 septembre 1985

Tout membre du conseil d’administration d’une des sociétés prévues au titre III de la loi du 29 juillet 1982 précitée qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou élu cesse de faire partie de ce conseil.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 4

Modifié par Décret 85-971 1985-09-12 art. 4 JORF 17 septembre 1985

En cas de vacance du siège d’un administrateur nommé, il est procédé à la nomination d’un nouveau membre dans les mêmes conditions que pour l’administrateur à remplacer.

Lorsqu’il s’agit du siège d’un représentant du personnel élu en application des dispositions du chapitre II (art. 14 à art. 20) du titre II de la loi du 26 juillet 1983 précitée, il est pourvu au remplacement selon les modalités prévues au septième alinéa de l’article 16 de la même loi.

Le nouvel administrateur est élu ou nommé pour la durée du mandat en cours.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs

Article 5

Dans les sociétés prévues aux articles 42, 45, 50, 51, 52 et 58 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée, l’assemblée générale des actionnaires ne désigne valablement des membres appelés à la représenter aux conseils d’administration que si les actionnaires présents ou représentés, sur une première convocation, possèdent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. A la deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.

L’assemblée générale des actionnaires statue à la majorité des suffrages exprimés.

Versions

Versions

Liens relatifs

Liens relatifs


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x