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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative ;
Vu le code électoral ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu.
Article 1
L’élection des membres de l’assemblée de Corse est régie par le titre Ier du livre Ier (partie Réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
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Article 2
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
Elles sont rédigées sur papier libre.
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Article 3
L’état des listes de candidats est arrêté par le commissaire de la République de région et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats.
Il énumère les listes dans l’ordre déterminé par la commission de propagande ; celle-ci procède par voie de tirage au sort entre les listes.
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Article 4
Modifié par Décret 84-607 1984-07-12 ART. 1 JORF 13 JUILLET 1984
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 32 du code électoral, la commission de propagande est composée ainsi qu’il suit :
Deux magistrats de l’ordre judiciaire, désignés par le premier président de la cour d’appel, dont l’un en qualité de président ;
Un membre de la juridiction administrative désigné par le président du tribunal administratif.
Elle est assistée de trois fonctionnaires :
Le commissaire de la République de région ;
Le trésorier-payeur général régional ;
Le chef de service régional des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République de région.
Les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Le président fixe, en accord avec le commissaire de la République de région, le lieu où la commission doit siéger.
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Article 5
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 28 du code électoral, les emplacements d’affichage sont attribués dans l’ordre de la publication des listes prévue à l’article 3.
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Article 6
Modifié par Décret 84-607 1984-07-12 ART. 2 JORF 14 JUILLET 1984
La Haute Autorité de la communication audiovisuelle détermine par voie de tirage au sort l’ordre de passage des différentes listes sur les antennes de télévision et de radiodiffusion. Elle fixe le temps de parole attribué à chacune d’elles.
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Article 7
Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre de leur présentation sur la liste tel qu’il résulte de la publication prévue à l’article 3.
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Article 8
N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article 3 ;
Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article 7 ;
Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats ;
Les bulletins manuscrits ;
Les circulaires utilisées comme bulletin ;
Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
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Article 9
Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de contrôle des opérations de vote et de recensement soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise.
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Article 10
La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement est composée ainsi qu’il suit :
Un membre de la Cour de cassation, président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de cette cour ;
Deux magistrats de l’ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Trois membres du Conseil d’Etat désignés par le vice-président de cette assemblée ;
Trois membres de l’inspection générale de l’administration désignés par le ministre chargé de l’intérieur.
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Article 11
La commission est instituée par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.
La commission est installée au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale.
Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République de région.
Les dispositions des
articles R. 93-1 à R. 93-3
du code électoral ne sont pas applicables.
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Article 12
La commission peut s’adjoindre des rapporteurs choisis par son président parmi les personnes figurant sur quatre listes établies à cet effet respectivement par le ministre chargé de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le vice-président du Conseil d’Etat et le premier président de la Cour des comptes.
La liste établie par le ministre chargé de l’intérieur comprend au moins cinquante noms de membres des tribunaux administratifs et de l’inspection générale de l’administration ; la liste établie par le garde des sceaux, ministre de la justice, comprend au moins cinquante noms de magistrats de l’ordre judiciaire ; la liste établie par le vice-président du Conseil d’Etat comprend au moins vingt noms de membres de cette assemblée ; la liste établie par le premier président de la Cour des comptes comprend au moins vingt noms de membres de cette juridiction.
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Article 13
Pour la vérification de la régularité des listes électorales des communes de Corse, la commission peut s’assurer le concours des moyens informatiques utilisés pour l’établissement et la tenue à jour de ces listes.
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Article 14
La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à 18 heures.
Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu’elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu’elle tient de l’article 23 de la loi.
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Article 15
Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s’adjoindrait pour l’assister dans ses travaux, perçoivent, pour l’exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.
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