Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la communication audiovisuelle.

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Décret n°82-1229 du 31 décembre 1982 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de la communication audiovisuelle.

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DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(abrogé)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5 bis

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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DU PRESIDENT

(abrogé)

Article 10

 

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DU DIRECTEUR GENERAL

(abrogé)

Article 11

 

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DU BUDGET

(abrogé)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

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DU REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER

(abrogé)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

L’Institut national de la communication audiovisuelle est placé sous la tutelle du Premier ministre ou du ministre délégué par lui à cet effet.

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DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Les représentants de l’Etat au conseil d’administration comprennent :

Deux représentants du ministre chargé de la communication ; Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre chargé de l’économie ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre chargé des P.T.T..

La représentation des sociétés nationales de programme est assurée par quatre administrateurs désignés par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Modifié par Décret 85-973 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985

A l’exception de l’administrateur nommé par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et des administrateurs représentant le personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, les membres du conseil d’administration sont nommés par décret.

Le mandat des membres du conseil d’administration est renouvelable.

Il peut être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l’Etat.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Modifié par Décret 85-973 1985-09-12 art. 2 JORF 17 septembre 1985

Les membres du conseil d’administration qui perdent la qualité en laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui, s’il sont agents permanents, n’exercent plus de fonctions à l’institut depuis six mois ou, s’ils sont collaborateurs intermittents, n’ont pas collaboré aux activités de l’institut depuis dix-huit mois.

Dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus et au dernier alinéa du précédent article, de même qu’en cas de décès ou d’incapacité constatée, après avis du conseil d’administration, par l’autorité de tutelle, ou dans le cas de démission, l’administrateur dont le siège est devenu vacant est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un administrateur . nommé dans les mêmes formes ou, s’il s’agit d’un représentant du personnel, désigné dans les conditions prévues par le septième alinéa de l’article 16 de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Les membres du conseil d’administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l’occasion des réunions du conseil, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe 1, dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.

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Article 5 bis (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Création Décret 85-973 1985-09-12 art. 3 JORF 17 septembre 1985

Chaque représentant du personnel dispose pour l’exercice de son mandat d’administrateur, d’un temps égal à quinze heures par mois.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Le Conseil d’administration se réunit au moins six fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Il doit être convoqué si le ministre chargé de la tutelle de l’établissement ou si la moitié des membres en exercice le demande. Le directeur général, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux signés par le président ; elles sont notifiées au ministre de tutelle et communiquées aux membres du conseil dans le mois qui suit la séance.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Modifié par Décret 85-973 1985-09-12 art. 4 JORF 17 septembre 1985

Le conseil d’administration définit les lignes générales de l’action de l’établissement, dans le respect du cahier des charges.

Il règle par ses délibérations les affaires de l’établissement et délibère notamment sur :

1° Le plan d’organisation de l’établissement ;

2° Le programme des investissements ;

3° Les états prévisionnels de recettes et de dépenses d’exploitation et d’investissement auxquels est annexé un état des effectifs permanents, ainsi que les décisions modificatives intervenant en cours d’exercice ;

4° Les comptes de chaque exercice et l’affectation des résultats ;

5° Les emprunts ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers lorsque la durée du bail est supérieure à neuf ans ;

7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l’établissement ;

9° Les marchés de travaux et de fournitures ;

10° Les actions judiciaires, les transactions et les désistements ;

11° Les dons et legs ;

12° Le rapport annuel d’activités de l’établissement.

13° Il arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants du personnel nouvellement élus. Le conseil d’administration est consulté sur le cahier des charges de l’établissement et les conventions collectives applicables au personnel de l’établissement. Il peut déléguer certaines de ses attributions à son président à l’exception des attributions mentionnées aux 1° à 8° inclus et au 12° du présent article. Il arrête son règlement intérieur.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous.

Celles qui portent sur le 4° de l’article 7 sont soumises à l’approbation du ministre chargé du budget.

Celles qui concernent les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5° de l’article 7 sont exécutoires si, dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de la tutelle ou l’un des ministres chargés de l’économie et du budget ne les a pas frappées d’opposition. Celles qui concernent les matières visées au 8° de l’article 7 sont exécutoires si, dans le délai d’un mois suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de la tutelle et le ministre chargé du budget ne les a pas frappées d’opposition. En cas d’opposition, le ministre statue, par une décision motivée, dans le délai d’un mois. Faute pour le ministre d’avoir pris une décision dans ce délai, la délibération devient exécutoire.

Toutefois, parmi les décisions modificatives à l’état prévisionnel de recettes et de dépenses, sont seules soumises au conseil d’administration et à l’approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites à l’état prévisionnel de recettes et de dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section d’exploitation ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives sont prises par le président du conseil d’administration en accord avec le contrôleur d’Etat et soumises à la ratification du conseil d’administration lors de sa plus prochaine séance.

Les décisions relatives aux prises, extensions et cessions de participations financières ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle et des ministres chargés de l’économie et du budget.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Le conseil d’administration est assisté par un conseil scientifique et pédagogique qui donne son avis sur :

Les orientations de la recherche, leur mise en oeuvre et l’évaluation de ses résultats ;

Les options méthodologiques en matière de formation ;

Les principales options scientifiques et techniques intéressant la conservation des archives.

Ce conseil comprend :

Trois représentants du personnel, élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué ;

Douze personnalités extérieures à l’établissement, qualifiées par leur compétence scientifique ou technique ou leur expérience des métiers de l’audiovisuel, et nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué, après avis des ministres chargés de la recherche scientifique, de l’éducation, de la culture et des P.T.T.

Le président du conseil scientifique et pédagogique, choisi parmi ces douze personnalités, est nommé par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué.

Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et pédagogique sont précisées par arrêté du Premier ministre ou du ministre délégué.

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DU PRESIDENT

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Le président du conseil d’administration assure l’exécution des délibérations du conseil ;

Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 7 ci-dessus ;

Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec les organismes étrangers et internationaux de radiodiffusion sonore et de télévision ;

Il organise la direction de l’établissement ;

Il liquide et ordonnance les dépenses ;

Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs et nomme le personnel de direction sur proposition du directeur général, ainsi que les ordonnateurs secondaires ;

Il peut déléguer ses pouvoirs et sa signature.

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DU DIRECTEUR GENERAL

(abrogé)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Selon les directives du président du conseil d’administration, le directeur général ;

Prépare les délibérations du conseil ;

Assure la gestion de l’établissement ;

A autorité sur l’ensemble des services ;

Engage, administre et licencie le personnel sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus ;

Prépare, chaque année, le budget pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre suivant.

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DU BUDGET

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

L’état prévisionnel de recettes et de dépenses de l’institut est présenté selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget.

Il distingue les opérations relatives à l’exploitation des opérations en capital. Les prévisions concernant les opérations en capital peuvent être échelonnées sur plusieurs années et revêtir la forme d’autorisations d’engagement.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle il est établi, un projet d’état prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire est délibéré par le conseil d’administration et transmis au ministre chargé de la tutelle de l’institut et au ministre chargé du budget pour être annexé au projet de loi de finances.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Le projet d’état prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est délibéré par le conseil d’administration pour être soumis à approbation dans les conditions fixées à l’article 8 (3° alinéa), au plus tard le 1er novembre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi.

Si ce projet n’a pu faire l’objet d’une approbation implicite ou explicite avant la fin de l’année civile, le président du conseil d’administration peut, à titre exceptionnel jusqu’à l’expiration des délais prévus au 3° alinéa de l’article 7 et dans la limite des crédits de même nature approuvés au titre de l’exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.

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DU REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER

(abrogé)

Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Le fonctionnement financier et comptable de l’établissement est fixé par un arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la tutelle de l’établissement et par le ministre chargé du budget.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

L’établissement est soumis au contrôle économique et financier de l’Etat prévu par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

L’agent comptable est nommé par le ministre chargé du budget.

Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par le président du conseil d’administration après avis de l’agent comptable principal et avec l’agrément du ministre chargé du budget.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-532 du 10 juin 2004 – art. 25 (V)

Les modalités de création et de fonctionnement des régies de dépenses et de recettes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle de l’établissement public et du ministre du budget.

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