Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l’organisation d’un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

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Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l’organisation d’un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

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CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME. (Articles 1 à 6)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION (Articles 7 à 9)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES ORGANISMES PREVUS PAR LES ARTICLES 45 ET 47 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1982 (Article 10)

Article 10

 

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CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME. (Articles 1 à 6)

Article 1

En cas de cessation concertée du travail dans une société nationale ou régionale de programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations. Il organise le programme en fonction des moyens disponibles. Le cas échéant, il désigne les personnels strictement nécessaires à l’exécution des obligations contenues dans le présent décret.

Le président de la société demeure seul responsable de la diffusion du programme.

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Article 2

Les sociétés doivent être en mesure d’assurer, à tout moment, la retransmission des communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales, dans les conditions prévues par leurs cahiers des charges et par les décisions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.

Chaque société nationale ou régionale de programme doit également assurer, en toutes circonstances, le service minimum d’information suivant :

Sociétés Télévision française 1 et Antenne 2 : deux journaux nationaux, l’un à la mi-journée et l’autre au début de la soirée ;

Société France-Régions 3 et sociétés régionales de télévision :

un journal régional au début de la soirée ;

Sociétés nationales de radiodiffusion sonore : trois journaux, l’un le matin, l’autre à la mi-journée et le troisième dans la soirée. La Société Radio-France internationale doit, en outre, assurer le service des journaux en langues étrangères, dans les conditions habituelles ;

Sociétés régionales de radiodiffusion sonore : outre le relais des journaux nationaux, deux journaux locaux par jour et par station.

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Article 3

En cas de cessation concertée du travail affectant simultanément les sociétés Télévision française 1, Antenne 2 et France-Régions 3 et rendant impossible l’organisation de tout autre programme, les présidents de ces sociétés prennent les mesures nécessaires pour assurer la diffusion, par l’une au moins de ces sociétés, d’un programme enregistré succédant au journal de la soirée et d’une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes.

Le président de la société chargée de ce service désigne les personnels strictement nécessaires à son exécution.

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Article 4

En cas de cessation concertée du travail affectant une société nationale ou régionale de radiodiffusion sonore et, à défaut de pouvoir organiser tout autre programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer, dans l’intervalle des journaux prévus à l’article 2, un programme ininterrompu de musique enregistrée.

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Article 5

En cas de cessation concertée du travail affectant la société nationale de programme de radiodiffusion sonore et de télévision pour l’outre-mer, le président de cette société prend les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration d’un programme d’information destiné à être transmis aux sociétés d’outre-mer et aux stations étrangères.

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Article 6

En cas de cessation concertée du travail affectant une station ou une société régionale de radiodiffusion sonore et de télévision outre-mer, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer :

A la télévision, la diffusion d’au moins un journal par jour et d’un programme enregistré d’une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes ;

A la radiodiffusion sonore, la diffusion d’au moins deux journaux par jour et, dans l’intervalle, à défaut de tout autre programme, un programme ininterrompu de musique enregistrée.

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CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE DIFFUSION (Articles 7 à 9)

Article 7

En cas de cessation concertée du travail, le président de l’établissement public de diffusion mentionné à l’article 34 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prend les mesures permettant :

De diffuser les communications et les émissions prévues au premier alinéa de l’article 2 ci-dessus ;

De diffuser une mire aux heures normales d’émission ;

D’assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations ainsi que la mise sous tension des réseaux ;

D’assurer aux sociétés nationales et régionales de programme les prestations techniques indispensables à la mise en oeuvre des programmes dans les tranches horaires prévues à l’article 8 ci-dessous ;

De transmettre par satellite des informations à destination des stations d’outre-mer et des stations étrangères ;

De transmettre des signaux entre stations étrangères à travers le territoire français, conformément aux engagements de l’établissement vis-à-vis de ces stations.

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Article 8

Le président de l’établissement public doit, en outre, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux en provenance des sociétés nationales et régionales de programme selon les volumes horaires minima suivants :

Sociétés nationales et régionales de télévision : quarante-cinq minutes à la mi-journée et cent vingt minutes dans la soirée ;

Société Radio-France et stations locales de radiodiffusion sonore du service public : sur les réseaux en ondes longues et en ondes moyennes du réseau A dans les conditions habituelles de fonctionnement ; sur les autres réseaux douze heures par jour.

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Article 9

Le président de l’établissement public de diffusion doit, en toutes circonstances, prendre les mesures permettant la diffusion des signaux provenant de la société Radio-France internationale.

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CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES ORGANISMES PREVUS PAR LES ARTICLES 45 ET 47 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1982 (Article 10)

Article 10

En cas de cessation concertée du travail, les présidents des organismes prévus par les articles 45 et 47 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée prennent les mesures nécessaires à la sécurité et au maintien en état de fonctionnement des installations ainsi qu’au respect des obligations internationales.

Le président de la société prévue à l’article 45 prend, en outre, les mesures et désigne les personnels strictement nécessaires, le cas échéant, à la production des communications du Gouvernement, des messages en réplique et des émissions des campagnes électorales.

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