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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des P.T.T., Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d’installation et à la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision de 3e catégorie ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d’enregistrement des images et du son en télévision ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-1187 du 29 décembre 1983 – art. 2 (Ab) JORF 31 DECEMBRE 1983
Les taux de base de la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d’enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1983 :
Appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » 311 F.
Appareils récepteurs de télévision « couleurs » 471 F.
Appareils d’enregistrement et de reproduction des
images et du son en télévision 471 F.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°83-1187 du 29 décembre 1983 – art. 2 (Ab) JORF 31 DECEMBRE 1983
L’article 3 du décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié est abrogé à compter de la même date.
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Liens relatifs
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Par le Premier ministre : Pierre MAUROY.
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Laurent FABIUS.
Le ministre de la communication, Georges FILLIOUD.
Le ministre des P.T.T. Louis MEXANDEAU.