Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

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Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

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Chapitre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2-2)

Article 1

 

Article 2

 

Article 2-1

 

Article 2-2

 

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Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires. (Articles 2-3 à 2-5)

Article 2-3

 

Article 2-4

 

Article 2-5

 

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Chapitre II : déclarations de candidature (Articles 3 à 5-1)

Article 3

 

Article 4

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5-1

 

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Chapitre III : Propagande (Articles 6 à 8)

Article 6

 

Article 6

 

Article 6-1

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 10-1

 

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Chapitre IV : Opérations électorales (Articles 13 à 15)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

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Chapitre V : Dispositions relatives à l’outre-mer. (Articles 19 à 28)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 25-1

 

Article 25-2

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

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Chapitre VI : Dispositions relatives au vote des Français établis hors de France (Article 28-1)

Article 28-1

 

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l’approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Le Conseil d’Etat entendu,

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Chapitre I : Dispositions générales (Articles 1 à 2-2)

Article 1

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 – art. 9

L’élection des représentants au Parlement européen est régie par le titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code électoral, à l’exception de l’article

R. 38

, et par les dispositions des articles suivants.

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Article 2

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 1

Les candidats placés en tête de liste peuvent désigner des représentants dans chaque département.

Leurs noms sont notifiés aux préfets.

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Article 2-1

Modifié par Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 – art. 9

L’Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l’Union européenne autres que la France les informations relatives à l’identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen d’un de ces Etats.

Lorsque l’électeur français admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale, l’Institut national de la statistique et des études économiques en informe le maire de sa commune d’inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d’émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Si l’électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention : “ procuration non valable pour l’élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.

Lorsque l’électeur français admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale consulaire, l’Institut national de la statistique et des études économiques en informe l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de sa circonscription d’inscription qui porte en regard de son nom sur la liste d’émargement la mention : “ vote pour l’élection des représentants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au Parlement européen ”. Si l’électeur a établi une procuration, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte en outre sur la même liste, en regard de son nom, la mention : “ procuration non valable pour l’élection des représentants au Parlement européen ”. Le mandant et le mandataire en sont avisés.

Lorsqu’un électeur français n’est plus admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’Institut national de la statistique et des études économiques, en informe soit le maire compétent, soit l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire concerné qui supprime les mentions qu’ils ont apposées en application des alinéas précédents.

Pour l’application du présent article, le maire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire sont informés par l’Institut de la statistique et des études économiques de manière dématérialisée, par l’intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.

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Article 2-2

Création Décret 94-206 1994-03-12 art. 1 JORF 12 mars 1994

L’information des Etats membres de l’Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l’élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l’article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

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Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires. (Articles 2-3 à 2-5)

Article 2-3

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 2

Les dispositions des articles

R. 5

à

R. 16

du code électoral sont applicables aux listes électorales complémentaires.

Toute décision d’inscription ou de radiation comporte la mention de la nationalité de l’électeur.

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Article 2-4

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 2

Une carte électorale d’un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles

R. 23

et

R. 25

sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l’électeur.

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Article 2-5

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 2

L’information des Etats membres de l’Union européenne sur l’identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l’article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

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Chapitre II : déclarations de candidature (Articles 3 à 5-1)

Article 3

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 3

Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées sur place auprès des services du ministre de l’intérieur au plus tard à 18 heures, heure de Paris.

Elles sont rédigées sur un imprimé.

Elles sont accompagnées de la désignation d’un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

Chaque déclaration est accompagnée de la copie d’une des pièces mentionnées au I de l’article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l’article R. 99 du même code.

L’état des listes de candidats dont la déclaration de candidature a été régulièrement enregistrée est arrêté par le ministre de l’intérieur, dans l’ordre résultant du tirage au sort prévu à l’ article R. 28 du code électoral , et publié au Journal officiel de la République française au plus tard le quatrième samedi qui précède le scrutin.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 7 () JORF 10 janvier 2004

En cas de retrait d’une liste dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le cautionnement est remboursé sur présentation de l’accusé de réception de la déclaration de retrait.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 3

Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 – art. 12

Le représentant de l’Etat qui reçoit une déclaration de candidature pour la circonscription outre-mer la transmet sans délai au ministre de l’intérieur.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 – art. 13

Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 8 () JORF 10 janvier 2004

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Les listes de candidats par circonscription et dans l’ordre de leur dépôt font l’objet d’une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.

Les listes qui n’ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu’il a été fait application de l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l’objet d’une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.

Toutefois, celles d’entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.

Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.

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Article 5-1

Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 – art. 6

L’autorité administrative française compétente mentionnée aux

articles 5,

11

et

14-1

de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est le ministre de l’intérieur.

A ce titre, le ministre de l’intérieur assure l’information des Etats membres de l’Union européenne :

1° Sur l’inéligibilité des ressortissants français candidats dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ;

2° Sur l’identité de leurs ressortissants candidats en France, en application des I et II de l’article 11 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

A compter de la réception de la notification, adressée par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, d’une déclaration de candidature d’un ressortissant français dans cet Etat, le ministre de l’intérieur dispose de cinq jours ouvrables pour vérifier l’éligibilité de celui-ci et en informer cette autorité. Ce délai peut être réduit à la demande expresse de l’autorité compétente de l’Etat membre. Passé ce délai de cinq jours, le candidat est réputé éligible.

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Chapitre III : Propagande (Articles 6 à 8)

Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 4 () JORF 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 9 () JORF 10 janvier 2004

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Par dérogation à l’article R. 28 du code électoral, les emplacements d’affichage déterminés à l’article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l’article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans l’ordre de leur publication au Journal officiel.

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Article 6

Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 – art. 7

Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours des commissions de propagande prévues par l’ article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée respectent la procédure ci-après :

1° Ils remettent au président de la commission instituée pour Paris les exemplaires imprimés de leur circulaire et de leur bulletin de vote à une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

Cette commission s’assure de la conformité de ces documents électoraux aux articles L. 52-3, R. 27 , R. 29 et R. 30 du code électoral, à l’exception du grammage, ainsi qu’aux prescriptions édictées pour cette élection. Elle transmet ses décisions aux candidats têtes de liste ou à leur représentant, ainsi qu’aux autres commissions de propagande prévues à l’ article 17 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée , au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin.

La commission n’est pas tenue de se prononcer sur les imprimés remis postérieurement à la date fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au sixième alinéa de l’article R. 32 du code électoral , le secrétariat de la commission instituée pour Paris est assuré par un nombre de fonctionnaires inférieur ou égal à trois ;

2° Ils remettent aux présidents des commissions de propagande, avant une date limite fixée par arrêté du préfet, les exemplaires imprimés de leur circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

Les commissions ne sont pas tenues d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris ou qui ne respecteraient pas le grammage fixé aux articles R. 29 et R. 30 du code électoral.

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Article 6-1

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 4

Le ministre de l’intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l’élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l’ article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l’article 28-1.

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Article 7

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 4

Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l’ordre de présentation tel qu’il résulte de la publication prévue à l’article 3 du présent décret.

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Article 8

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 19

I. – En vue de la répartition de la durée d’émission de deux heures prévue au III de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque député et chaque sénateur fait connaître la liste de candidats qu’il soutient auprès du Bureau de son assemblée.

Le Bureau de chaque assemblée transmet l’état définitif des soutiens qui lui sont parvenus au ministre de l’intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.

Chaque représentant français au Parlement européen fait connaître la liste de candidats qu’il soutient auprès du ministre de l’intérieur, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 12 heures, heure de Paris.

Le ministre de l’intérieur transmet sans délai l’état définitif des soutiens qui lui sont parvenus à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée.

Les transmissions des soutiens au ministre de l’intérieur revêtent un caractère définitif.

II. – En vue de la répartition de la durée d’émission d’une heure et demie prévue au IV de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu’il soutient auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.

III. – Les demandes formulées par les listes de candidats en vue de l’addition de leur durée d’émission pour la réalisation d’une ou de plusieurs émissions communes sont adressées par les candidats têtes de liste à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi précédant le jour du scrutin à 18 heures, heure de Paris.

IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre de passage des différentes listes de candidats et fixe le temps de parole attribué à chacune d’elles. Elle les publie sur son site internet au plus tard le troisième jeudi précédant le jour du scrutin.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 4

Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 12 () JORF 10 janvier 2004

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel détermine l’ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d’elles.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 4

Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 13 () JORF 10 janvier 2004

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

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Article 10-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-134 du 12 février 2004 – art. 2 () JORF 13 février 2004

Création Décret 90-606 1990-07-09 art. 8 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990

Les comptes de campagne prévus par l’article L. 52-12 du code électoral sont déposés à la préfecture de Paris.

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Chapitre IV : Opérations électorales (Articles 13 à 15)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 5

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 41 du code électoral, l’heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant convocation des électeurs.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 – art. 14 () JORF 13 octobre 2006

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

N’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l’article 7 ;

Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;

Les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article 5 ;

Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l’ordre de présentation des candidats.

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Article 13

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 5

Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis sans délai au préfet pour être remis à la commission locale de recensement.

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Article 14

Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 – art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l’article R. 107 du code électoral.

Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d’Etat, juge de l’élection.

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Article 15

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 5

Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l’article

L. 68

du code électoral.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-437 du 28 mai 1999 – art. 1 (V)

Pour l’application aux territoires d’outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :

1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

2° Au cas où, en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l’indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

3° Dès l’achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d’outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 14 () JORF 10 janvier 2004

En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

La commission électorale prévue à l’article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l’article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.

Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.

Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l’article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 – art. 14 () JORF 10 janvier 2004

En cas d’impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l’article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu’elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l’article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l’article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.

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Chapitre V : Dispositions relatives à l’outre-mer. (Articles 19 à 28)

Article 19

Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 – art. 19

I.-Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

II.-Toutefois, par dérogation au I, en Nouvelle-Calédonie :

1° L’article 2-1 est ainsi rédigé :

“ Art. 2-1.-L’Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l’Union européenne autres que la France les informations relatives à l’identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen d’un de ces Etats.

“ Lorsque l’électeur français admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France est inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie, le maire, informé par l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, porte en regard de son nom sur la liste d’émargement de sa commune d’inscription la mention :  » ne vote pas dans la commune « . Si l’électeur a établi une procuration, le maire porte en outre sur la même liste en regard de son nom la mention :  » procuration non valable pour l’élection des représentants au Parlement européen « . Le mandant et le mandataire en sont avisés.

“ Lorsqu’un électeur français inscrit sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie n’est plus admis à exercer son droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise le maire qui supprime les mentions qu’il a apposées en application de l’alinéa précédent. Le maire avise, le cas échéant, le mandant et le mandataire. ” ;

2° Les dispositions du chapitre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-112 du 6 février 2014 portant diverses mesures d’ordre électoral, à l’exception des articles R. 5 et R. 16 qui sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 ;

3° Les dispositions de l’article 21 ne sont pas applicables aux articles 2-1 et 2-5 ;

4° Les dispositions des articles R. 75, R. 76-1, R. 77 et R. 78 du code électoral sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-270 du 11 mars 2021.

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Article 20

Modifié par Décret n°2018-918 du 26 octobre 2018 – art. 6

Les articles

R. 7

,

R. 8

,

R. 10

,

R. 43

et

R. 60

du code électoral ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna.

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Article 21

Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 – art. 17

Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles

R. 201

,

R. 205

, R. 213 et R. 213-1 du code électoral.

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l’ensemble du territoire de la République.

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Article 22

Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 – art. 17

Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles

R. 202

,

R. 205

et R. 213-3 du code électoral.

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l’ensemble du territoire de la République.

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Article 23

Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 – art. 17

Pour l’application des dispositions mentionnées à l’article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles

R. 203

,

R. 205

et R. 213-2-1 du code électoral.

Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l’ensemble du territoire de la République.

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