Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

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Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

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Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 29)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

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Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles. (Articles 30 à 52)

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

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Chapitre III : Adaptation aux nouvelles dispositions du code civil des références faites par d’autres textes aux anciens articles 1832 à 1873 dudit code. (Articles 58 à 67)

Article 58

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

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Chapitre IV : Dispositions d’application. (Articles 68 à 69)

Article 68

 

Article 69

 

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Chapitre I : Dispositions générales. (Articles 1 à 29)

Article 1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés dotées de la personnalité morale, sauf dispositions expresses contraires régissant certaines d’entre elles.

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Article 2

Les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre.

La demande d’immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.

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Article 3

La durée de la société court à compter de de l’immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

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Article 4

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

L’action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts prévue à l’article 1839 du code civil est portée devant le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et devant le tribunal judiciaire dans les autres cas.

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 5

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu’elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d’un vice ou certaines d’entre elles seulement, soient également refaites.

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Article 6

L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société est présenté aux associés avant la signature des statuts.

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée.

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.

La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.

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Article 7

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour le dépôt d’un exemplaire au siège social et l’exécution des diverses formalités requises.

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Article 8

Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 – art. 31 () JORF 24 avril 1988

L’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l’article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

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Article 9

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas, statuant sur requête.

Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication prévues à l’article 27. Cette opposition est portée devant le tribunal dont le président a rendu l’ordonnance. Le tribunal peut désigner un autre liquidateur.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 10

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Quelle que soit la nature de l’acte qui les nomme, les liquidateurs doivent rendre compte aux associés de l’accomplissement de leur mission, dans les conditions déterminées par l’acte de nomination, ou, à défaut, au moins annuellement sous forme d’un rapport écrit décrivant les diligences qu’ils ont effectuées pendant l’année écoulée.

La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation. A défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, par le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres cas, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Les comptes définitifs, la décision des associés et, s’il y a lieu, la décision judiciaire prévue à l’alinéa précédent sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 11

Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois les documents soumis aux associés sont établis et présentés en commun.

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Article 12

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l’est postérieurement à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 13

A compter de la dissolution de la société la mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

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Article 14

La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l’accomplissement des formalités prescrites par les articles 10 et 29.

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Article 15

La mise en demeure prévue par l’article 1844-12, alinéa 1er, du code civil est faite par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Article 16

La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d’une société n’est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

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Article 17

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

La demande de désignation d’un expert prévue à l’article 1843-4 du code civil ou d’un mandataire prévue par les articles 1844, alinéa 2, et 1844-6, alinéa 3, dudit code est portée devant le président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 18

La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite selon le cas par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires.

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Article 19

La publicité par dépôt d’actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la réglementation à ce registre.

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Article 20

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 – art. 18

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société.

Lorsqu’une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société, ni sur la modification de ses statuts, a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n’a pas régularisé la situation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure à elle adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas de désigner un mandataire chargé d’accomplir la formalité. Le président statue en référé.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Article 21

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 – art. 18

Dans tous les cas où les lois et règlements applicables aux sociétés disposent qu’il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de ladite ordonnance est déposée par le greffier du tribunal de commerce au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés. En vue de ce dépôt, l’ordonnance doit, lorsqu’elle émane du président du tribunal judiciaire, être transmise par le greffier dudit tribunal au greffier du tribunal de commerce.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Article 22

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Cet avis est signé par le notaire qui a reçu l’acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par l’un des fondateurs ou des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s’il y a lieu, de son sigle ;

2° La forme de la société et, s’il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;

3° Le montant du capital social et, s’il s’agit d’une société à capital variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;

4° L’adresse du siège social ;

5° L’objet social indiqué sommairement ;

6° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

7° Le montant des apports en numéraire ;

8° La description sommaire et l’évaluation des apports en nature ;

9° Les nom, prénom usuel et domicile des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

10° Les nom, prénom usuel et domicile des associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

11° Les nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers ;

12° Le greffe du tribunal où la société sera immatriculée ;

13° S’il y a lieu, l’existence de clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts sociales et la désignation de l’organe de la société habilité à statuer sur les demandes d’agrément.

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Article 23

Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés la constitution de la société fait l’objet d’une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

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Article 24

Si l’une des mentions de l’avis prévu à l’article 22 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d’un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues par cet article.

L’avis est signé par le notaire qui a reçu l’acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.

Il contient, après les indications énumérées du 1° au 4° de l’article 22, alinéa 3, ci-dessus :

– le numéro d’immatriculation de la société ;

– les titre, date du numéro et lieu de publication du journal dans lequel a été inséré l’avis prévu à l’article 22, ainsi que la date du numéro du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans lequel a été faite la publication prévue à l’article 23 ;

– les modifications intervenues, reproduisant l’ancienne mention à côté de la nouvelle.

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Article 25

Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres des organes de surveillance et commissaires aux comptes mentionné dans les statuts peut être omis dans les statuts mis à jour et déposés en annexe au registre du commerce et des sociétés, sans qu’il y ait lieu, sauf disposition statutaire contraire, de les remplacer par le nom des personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.

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Article 26

Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 – art. 35 () JORF 4 juillet 1998

En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l’avis publié dans un journal d’annonces légales du département du nouveau siège indique que le siège social a été transféré et reproduit les mentions visées du 1° au 9° de l’article 22, alinéa 3, et en outre :

– le lieu et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l’ancien siège social ;

– l’indication du registre du commerce et des sociétés où la société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.

Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l’article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

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Article 27

L’acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d’un mois dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s’il y a lieu, de son sigle ;

2° La forme de la société et, s’il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise, suivie de la mention « en liquidation » ;

3° Le montant du capital social ;

4° L’adresse du siège social ;

5° Le numéro d’immatriculation de la société ;

6° La cause de la dissolution ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

8° S’il y a lieu, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

Sont en outre indiqués dans la même insertion ;

1° Le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés ;

2° Le tribunal de commerce au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

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Article 28

Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l’article 27 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

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Article 29

L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le journal d’annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l’article 27 et, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, s’il y a lieu, de son sigle ;

2° La forme de la société suivie de la mention « en liquidation » et, s’il y a lieu, le statut légal particulier auquel elle est soumise ;

3° Le montant du capital social ;

4° L’adresse du siège social ;

5° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

6° Le numéro d’immatriculation de la société.

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Chapitre II : Dispositions applicables aux sociétés civiles. (Articles 30 à 52)

Article 30

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sociétés définies par l’article 1845 du code civil.

Elles sont également applicables, en tant que de raison, aux rapports entre associés d’une société en participation ayant le caractère civil à moins qu’une organisation différente n’ait été prévue.

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Article 31

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, une copie certifiée conforme doit en être remise à chaque associé.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

La société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés ainsi que des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes ou des membres de l’organe de surveillance.

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Article 32

La raison sociale ou la dénomination sociale doit figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers. Elle doit, si elle ne les contient pas, être précédée ou suivie de manière lisible, une fois au moins, des mots « société civile » suivis de l’indication du capital social et, éventuellement, complétés par les mentions requises par le statut légal particulier auquel la société est soumise.

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Article 33

Sauf stipulation expresse, les dispositions statutaires mentionnant la répartition des parts entre les associés n’ont pas à être modifiées pour tenir compte des cessions de parts.

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Article 34

Si les statuts le prévoient, des certificats représentatifs de leurs parts peuvent être remis aux associés. Ils doivent être intitulés « certificat représentatif de parts » et être très lisiblement barrés de la mention « non négociable ». Ils sont établis au nom de chaque associé par part ou multiple de parts ou pour le total des parts détenues par lui.

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Article 35

Lorsqu’une personne morale est nommée gérant de la société, l’acte de nomination indique le nom de ses représentants légaux. Leur changement emporte rectification de l’acte de nomination et doit être publié comme l’acte lui-même.

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Article 36

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

La requête prévue à l’article 1846, alinéa 5, du code civil est présentée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 37

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

L’action prévue à l’article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l’action.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 38

Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

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Article 39

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 – art. 18

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément à l’article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s’appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Article 40

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.

Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

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Article 41

Lorsque l’ordre du jour de l’assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d’ensemble sur l’activité de la société prévu à l’article 1856 du code civil, les rapports de l’organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s’il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

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Article 42

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque associé dispose d’un délai d’au moins quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Les statuts fixent le délai au-delà duquel les votes ne seront plus reçus.

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Article 43

Les dispositions des articles 40 à 42 ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.

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Article 44

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

S’il s’agit d’une assemblée le procès-verbal indique également la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président et un résumé des débats.

S’il s’agit d’une consultation écrite la justification du respect des formalités prévues à l’article 42 et la réponse de chaque associé sont annexées au procès-verbal.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée.

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Article 45

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Le registre spécial peut être tenu et les procès-verbaux établis sous forme électronique ; dans ce cas, les procès-verbaux sont signés au moyen d’une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d’horodatage offrant toute garantie de preuve.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2


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