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Titre préliminaire : Définitions (Articles 1 à 3-1)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 4 à 5-2)
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Chapitre 1 : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques (Articles 4 à 4-5)
Article 4
Article 4-1
Article 4-2
Article 4-3
Article 4-4
Article 4-5
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Chapitre 2 : Existence d’une connexion hydraulique (Articles 5 à 5-2)
Article 5
Article 5-1
Article 5-2
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Titre II : LES TITRES D’EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES (Articles 6 à 7-10)
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6 à 6-17)
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Section 1 : Dispositions communes (Article 6)
Article 6
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Section 2 : L’octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-1 à 6-11)
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 6-4
Article 6-5
Article 6-6
Article 6-7
Article 6-8
Article 6-9
Article 6-10
Article 6-11
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Section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-12 à 6-15)
Article 6-12
Article 6-13
Article 6-14
Article 6-15
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Section 4 : La fusion et la mutation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-16 à 6-17)
Article 6-16
Article 6-17
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Chapitre II : L’autorisation de recherches de gîtes géothermiques
(Articles 7 à 7-10)
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Section 1 : L’octroi de l’autorisation de recherches de gîtes géothermiques (Articles 7 à 7-9)
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
Article 7-5
Article 7-6
Article 7-7
Article 7-8
Article 7-9
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Section 2 : La mutation de l’autorisation de recherches de gîtes géothermiques (Article 7-10)
Article 7-10
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Titre III : LES TITRES D’EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES (Articles 8 à 10-13)
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Chapitre 1 : Dispositions communes (Articles 8 à 8-2)
Article 8
Article 8-1
Article 8-2
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Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques (Articles 9 à 9-16)
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Section 1 : L’octroi de la concession de gîtes géothermiques (Articles 9 à 9-11)
Article 9
Article 9-1
Article 9-2
Article 9-3
Article 9-4
Article 9-5
Article 9-6
Article 9-7
Article 9-8
Article 9-9
Article 9-10
Article 9-11
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Section 2 : La prolongation de la concession de gîtes géothermiques (Articles 9-12 à 9-14)
Article 9-12
Article 9-13
Article 9-14
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Section 3 : La mutation, l’amodiation et l’extension de la concession de gîtes géothermiques (Articles 9-15 à 9-16)
Article 9-15
Article 9-16
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Section 1 : L’octroi du permis d’exploitation de gîtes géothermiques (Articles 10 à 10-8)
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 10-3
Article 10-4
Article 10-5
Article 10-6
Article 10-7
Article 10-8
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Section 2 : La prolongation du permis d’exploitation de gîtes géothermiques (Articles 10-9 à 10-11)
Article 10-9
Article 10-10
Article 10-11
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Section 3 : La mutation et l’amodiation du permis d’exploitation de gîtes géothermiques (Articles 10-12 à 10-13)
Article 10-12
Article 10-13
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Titre IV : LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES DE GÉOTHERMIE (Articles 11 à 11-1)
Article 11
Article 11-1
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Titre V : LES ACTES METTANT FIN À LA VALIDITÉ DES TITRES DE GÉOTHERMIE (Articles 12 à 12-3)
Article 12
Article 12-1
Article 12-2
Article 12-3
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Titre VI : Gîtes de minime importance (Articles 18 à 18-5)
Article 18
Article 18-1
Article 18-2
Article 18-6
Article 18-3
Article 19
Article 18-4
Article 20
Article 18-5
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Titre préliminaire : Définitions (Articles 1 à 3-1)
Article 1
Au sens du présent décret :
1° Le puits canadien, ou puits provençal, est un échangeur géothermique utilisant l’air comme fluide caloporteur, dans le but de chauffer ou de refroidir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ;
2° Les géostructures thermiques sont des éléments de structure enterrés d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’un équipement, équipés de tubes échangeurs de chaleur dès leur construction. La circulation d’un fluide caloporteur dans les tubes permet l’échange de l’énergie thermique avec le terrain, dans le but de chauffer ou de rafraîchir un bâtiment, un ouvrage ou un équipement ou d’y produire l’eau chaude sanitaire ;
3° Un échangeur géothermique ouvert est un échangeur géothermique dont le fluide caloporteur circule en circuit ouvert avec les aquifères du sous-sol ;
4° Un échangeur géothermique fermé est un échangeur géothermique horizontal, vertical ou hybride fonctionnant en circuit fermé. Un fluide caloporteur circule à l’intérieur des tubes, pour prélever ou restituer l’énergie du sous-sol par conduction.
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Article 2
Conformément à
l’article L. 112-1
du code minier et sans préjudice des dispositions de
l’article L. 411-1
de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :
1° Les puits canadiens ;
2° Les géostructures thermiques ;
3° Les échangeurs géothermiques fermés d’une profondeur inférieure à 10 mètres ;
4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l’article 3 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres.
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Article 3
Modifié par Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 2
I.- Les gîtes géothermiques sont exploités par un permis d’exploitation ou par une concession selon que la puissance primaire est, soit inférieure, soit supérieure ou égale à 20 MW. La puissance primaire correspond à la puissance thermique maximale qui peut être prélevée du sous-sol sur l’ensemble du périmètre défini par un titre d’exploitation.
II.-Pour l’application de l’article L. 112-2 du code minier, sont considérées comme des exploitations de gîtes géothermiques relevant du régime de la minime importance les activités géothermiques ci-après :
1° Pour les activités ne recourant qu’à des échangeurs géothermiques fermés, celles qui remplissent les conditions suivantes :
a) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
b) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW ;
2° Pour les activités recourant au moins à un échangeur géothermique ouvert, celles qui remplissent les conditions suivantes :
a) La température de l’eau prélevée en sortie des ouvrages de prélèvement est inférieure à 25 °C ;
b) La profondeur du forage est inférieure à 200 mètres ;
c) La puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW ;
d) Les eaux prélevées sont réinjectées dans le même aquifère et la différence entre les volumes d’eaux prélevés et réinjectés est nulle ;
e) Les débits prélevés ou réinjectés sont inférieurs au seuil d’autorisation fixé à la rubrique 5.1.1.0 de l’
article R. 214-1 du code de l’environnement
.
Toutefois, les activités mentionnées aux 1° et 2° ne relèvent pas de la minime importance lorsqu’elles sont situées dans des zones rouges, où les activités géothermiques présentent des dangers ou inconvénients graves, définies à l’article 22-6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
III.-Les modalités de calcul ou la définition des caractéristiques mentionnées au II sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l’environnement.
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Article 3-1
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 3
Pour les travaux hors forage entrepris sans le consentement du propriétaire du sol, il est fait application des dispositions du décret du 14 août 1923 sur l’instruction des demandes en autorisation d’effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol.
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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 4 à 5-2)
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Chapitre 1 : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques (Articles 4 à 4-5)
Article 4
Modifié par Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques fournit à l’appui de sa demande :
1° Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l’entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques ;
2° La liste des travaux d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques auxquels l’entreprise en charge de la conduite et du suivi des travaux d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d’un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;
3° Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour le suivi et l’exécution des travaux.
Dans le cas d’une autorisation de recherches de gîtes géothermiques, si les capacités techniques ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande, le dossier fournit les modalités prévues pour les établir au plus tard au moment de la transmission du programme de travaux mentionné à l’
article 30-2 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l’examen de la demande.
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Article 4-1
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques fournit à l’appui de sa demande :
1° Les comptes annuels des trois derniers exercices du demandeur ;
2° Les engagements hors bilan du demandeur, les garanties et les cautions consenties par lui ainsi qu’une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour le demandeur ;
3° Les garanties et cautions dont bénéficie le demandeur.
Si le demandeur n’est pas en mesure de fournir les documents mentionnés au 1° ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d’information et les pièces mentionnés au présent article ou à fournir tout autre document ou information jugés nécessaires à l’examen de la demande.
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Article 4-2
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Pour l’application des articles L. 414-1 et L. 413-1 du code minier, les documents ou renseignements qui sont rendus publics au terme d’un délai de dix ans sont transmis sur support numérique dans les six mois suivant leur acquisition par le titulaire d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques au ministre chargé des mines.
Par dérogation, la localisation des lignes sismiques et des forages peut être rendue publique ou communiquée à des tiers dès leur transmission au ministre chargé des mines.
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Article 4-3
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Tout titulaire d’un titre d’exploration ou d’exploitation de gîtes géothermiques est tenu :
1° De maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été délivré ;
2° D’informer l’autorité administrative qui a délivré le titre de toute modification substantielle affectant ces capacités techniques et financières.
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Article 4-4
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Sans préjudice de l’article 4-3, tout titulaire d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession de gîtes géothermiques est tenu :
1° Si le titre est institué au profit d’une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d’adresser au ministre chargé des mines, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;
2° D’informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d’apporter une modification du contrôle de l’entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter une description détaillée de l’opération, tout document utile à évaluer le maintien des capacités techniques du titulaire du titre, ainsi que tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers comptes de résultats de l’entreprise ou tout autre document approprié ;
3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, d’informer le ministre chargé des mines préalablement à tout projet de modification des contrats d’association conclus entre elles en vue de la recherche et de l’exploitation dans le périmètre du titre, et de respecter l’obligation, pour chacun des détenteurs, de se conformer aux 1° et 2° ;
4° De ne pas donner suite aux projets mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception par le ministre du dossier correspondant complet. Pendant ce délai, le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, signifier au titulaire que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire, prolonger le délai de deux mois supplémentaires. Dans ce cas, il en avise le titulaire avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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Article 4-5
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Tout titulaire d’un titre d’exploration de gîtes géothermiques est tenu :
1° De transmettre au préfet le programme de travaux du reste de l’année en cours dans le mois qui suit l’octroi du titre et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l’année suivante ;
2° De demander l’octroi d’un titre d’exploitation ou de renoncer au droit à concession ou à permis d’exploitation prévu par les articles L. 134-2 et L. 134-3 du code minier dès qu’un gîte a été reconnu exploitable ;
3° Si le titre d’exploration est un permis exclusif de recherches, de respecter l’engagement financier souscrit indiqué dans le titre et de tenir à la disposition du ministre chargé des mines une comptabilité spéciale ou un registre des dépenses ainsi que les justificatifs des travaux réalisés permettant de contrôler l’exécution de cet engagement financier.
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Chapitre 2 : Existence d’une connexion hydraulique (Articles 5 à 5-2)
Article 5
Modifié par Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
-Les caractéristiques permettant d’établir l’existence d’une connexion hydrogéologique au sens de l’article L. 124-1-3 du code minier, qui correspondent aux propriétés pétrophysiques ainsi qu’à la géologie du sous-sol de la zone géographique concernée, doivent établir :
-qu’il existe une communication entre un gîte faisant l’objet d’une demande de titre et un gîte couvert par un titre de géothermie existant ;
-et que cette communication est susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou sur la ressource du gîte objet du titre de géothermie existant.
Aux termes de l’article 26 du décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2015.
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Article 5-1
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Si la démonstration de la connexion hydraulique est établie entre un gîte géothermique objet d’une demande de titre d’exploration et un gîte disposant d’un titre de géothermie existant, l’autorité administrative compétente pour délivrer le nouveau titre fixe, dans l’arrêté qui l’accorde, un périmètre de protection à l’intérieur duquel les travaux susceptibles de porter préjudice à l’activité couverte par le titre existant pourront être interdits ou réglementés. Ce périmètre est défini à partir de tout document approprié fourni par le demandeur et le titulaire du titre déjà existant.
Lorsqu’il n’est pas prévu par l’arrêté initial d’autorisation, le périmètre de protection peut être ajouté dans les mêmes formes.
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Article 5-2
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 4
Si la surface d’une demande de titre d’exploration de gîtes géothermiques se superpose à celle d’un titre minier existant, le titulaire du titre existant doit motiver auprès de l’autorité administrative compétente son refus de consentement. Dans le cas où ce refus est motivé par la présence d’une connexion hydraulique, le titulaire du titre existant fournit à l’autorité administrative qui délivre le titre les documents nécessaires établissant l’existence d’une connexion hydrogéologique directe susceptible d’avoir une incidence durable et significative sur la substance ou la ressource faisant l’objet du titre minier existant.
L’autorité administrative en charge de l’instruction de la demande de titre d’exploration de gîtes géothermiques prend en compte ces documents ainsi que ceux fournis par le demandeur avant de prendre une décision expresse dans le respect des articles L. 124-2-1, L. 134-2-3 et L. 132-8 du code minier.
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Titre II : LES TITRES D’EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES (Articles 6 à 7-10)
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Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6 à 6-17)
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Section 1 : Dispositions communes (Article 6)
Article 6
Modifié par Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Pour l’application de l’ article L. 124-2-1 du code minier , le titulaire d’un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques peut extraire du fluide caloporteur les substances connexes mentionnées à l’ article L. 111-1 du code minier à condition qu’il ne s’agisse que d’une activité complémentaire au programme principal de travaux de recherches de gîtes géothermiques.
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Section 2 : L’octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-1 à 6-11)
Article 6-1
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
La demande d’octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est assortie d’un dossier comportant :
1° L’identité du demandeur ou, si la demande émane d’une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l’administration, ainsi que, le cas échéant, l’identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;
2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;
3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité, compte tenu, notamment, de la constitution géologique de la région. Il fournit des renseignements sur les travaux déjà effectués et leurs résultats ;
4° Le programme des études et travaux envisagé accompagné d’un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s’engage à consacrer aux recherches ;
5° Une carte à l’échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l’autorité administrative en charge de l’instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l’examen de la demande ;
6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;
7° Un document technique précisant les caractéristiques sur l’état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l’environnement et la ressource en eau ;
8° Un résumé non technique des pièces mentionnées au 3° et au 7°.
Le contenu des pièces du dossier est précisé par arrêté du ministre chargé des mines.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou par le secret industriel et commercial qu’il ne souhaite pas rendre publiques.
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Article 6-2
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Le ministre chargé des mines fait compléter, le cas échéant, la demande incomplète selon les modalités prévues à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Si au terme du délai imparti, les pièces et informations manquantes n’ont pas été produites, il informe le demandeur que la demande est irrecevable. Si la demande est complète, le ministre chargé des mines notifie la décision de recevabilité.
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Article 6-3
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
L’avis de mise en concurrence est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l’Union européenne.
L’avis de mise en concurrence indique :
1° Le contenu du dossier qui comprend la demande de permis exclusif de recherches du demandeur et le résumé non technique prévu au 8° de l’article 6-1. Le contenu du dossier peut être consulté au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
2° Les critères de sélection mentionnés à l’article 6-4 ;
3° Le délai pour déposer une demande concurrente, qui est de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les demandes concurrentes portant sur tout ou partie du même périmètre sont présentées et adressées sous les mêmes formes que celles prévues aux articles 6-1 et 6-2.
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Article 6-4
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Lorsque des demandes concurrentes ont été formées dans les conditions prévues par l’article 6-3 du présent décret, les critères de sélection des demandes portent sur les capacités techniques et financières, en particulier :
1° La qualité des études préalables réalisées pour la définition du périmètre et du programme de travaux, la prise en compte des données existantes de nature à réduire les impacts environnementaux du programme de travaux ainsi que la qualité technique et le degré d’innovation des programmes de travaux présentés ;
2° Le niveau des engagements financiers relatifs aux travaux d’exploration. Les engagements financiers sont appréciés au vu des capacités financières du demandeur et de ses projets en cours de réalisation.
Le ministre chargé des mines peut également prendre en compte le caractère innovant d’une demande lorsque les technologies prévues dans le cadre du programme de travaux relèvent d’actions de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine de la géothermie.
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Article 6-5
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Le ministre chargé des mines notifie sans délai à chaque demandeur ayant répondu à l’appel à la concurrence la décision statuant sur sa demande.
En cas de rejet, la notification précise les motifs du rejet et le nom du ou des demandeurs sélectionnés.
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Article 6-6
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Le consentement du titulaire du titre prévu par l’article L. 124-1-4 du code minier est cosigné par le demandeur. Il est joint à la demande de permis exclusif de recherches sélectionnée.
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Article 6-7
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
La demande de permis exclusif de recherches sélectionnée est transmise, ainsi que le dossier et ses annexes, par le ministre chargé des mines au préfet.
Si la demande porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé d’en coordonner l’instruction. Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés ainsi que le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d’un parc naturel marin.
Le contenu du dossier et les annexes transmis au préfet sont précisés par arrêté du ministre chargé des mines.
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Article 6-8
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Le préfet transmet la demande au chef du service déconcentré chargé des mines et procède à la consultation des services déconcentrés intéressés, de l’autorité militaire, de l’agence régionale de santé ainsi que des conseils municipaux des communes intéressées, pour connaître les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter la délivrance de la demande de titre. Il leur transmet à cet effet la demande, les documents cartographiques et un document technique précisant l’état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l’environnement et la ressource en eau. Il recueille leur avis dans un délai de trente jours au plus tard après réception de ce dossier.
La demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, est en outre soumise à l’avis de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois.
Les avis qui n’ont pas été émis dans les délais impartis sont réputés favorables.
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Article 6-9
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du chef de service déconcentré chargé des mines ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins, l’avis de l’IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard trois mois après la transmission de la demande.
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Article 6-10
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Dans le cas de la demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l’avis de l’IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l’agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l’environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.
Les avis qui n’ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.
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Article 6-11
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est accordé par arrêté du ministre chargé des mines après avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. L’arrêté accordant le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques précise le nom du titulaire, la superficie, la définition du périmètre et la durée de sa validité.
Les arrêtés de rejet ou les arrêtés qui accordent le permis en réduisant la superficie ou la durée demandée font l’objet d’une information auprès du demandeur dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision implicite de rejet de cette demande.
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Section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques (Articles 6-12 à 6-15)
Article 6-12
Création Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 – art. 5
La demande de prolongation de validité du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques est présentée et instruite selon les modalités prévues aux articles 6-1,6-2 et 6-7 à 6-10.
Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l’expiration de la période de validité.
Si le demandeur n’a pas satisfait à toutes ses obl