Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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CHAPITRE Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIETE. (Articles 4 à 17)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 4 à 10)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Section 2 : Statuts – Capital social (Articles 11 à 15)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Section 3 : Formalités de publicité – Entrée en fonction (Articles 16 à 17)

Article 16

 

Article 17

 

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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE (Articles 18 à 53)

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Section 1 : Administration de la société (Articles 18 à 26)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 23-1

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

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Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 27 à 39)

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Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé (Articles 27 à 33)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

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Sous-section 2 : Cession après décès d’un associé (Articles 34 à 37)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

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Sous-section 3 : Publicité de la cession des parts sociales (Articles 38 à 39)

Article 38

 

Article 39

 

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Section 3 : Augmentation du capital social – Prorogation de la société (Articles 40 à 41)

Article 40

 

Article 41

 

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Section 4 : Exercice de la profession (Articles 42 à 53)

Article 42

 

Article 43

 

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Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles (Articles 44 à 47)

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

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Sous-section 2 : Discipline – Suppléance – Honoriat (Articles 48 à 53)

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

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CHAPITRE III : NULLITE – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE (Articles 54 à 77)

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Section 1 : Nullité – Dissolution (Articles 54 à 64)

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Sous-section 1 : Nullité (Articles 54 à 55)

Article 54

 

Article 55

 

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Sous-section 2 : Survenance du terme – dissolution anticipée (Articles 56 à 57)

Article 56

 

Article 57

 

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Sous-section 3 : Destitution de la société (Articles 58 à 59)

Article 58

 

Article 59

 

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Sous-section 4 : Décès des associés (Article 60)

Article 60

 

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Sous-section 5 : Retrait de la société demandée par tous les associés (Article 61)

Article 61

 

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Sous-section 6 : Société ne comportant qu’un associé (Articles 62 à 63)

Article 62

 

Article 63

 

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Sous-section 7 : Publicité (Article 64)

Article 64

 

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Section 2 : Liquidation (Articles 65 à 71)

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

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Section 3 : Nomination à un office créé d’un associé d’une société dissoute (Articles 72 à 73)

Article 72

 

Article 73

 

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Section 4 : Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente (Articles 74 à 77)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 1

La loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions prévues au présent décret.

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Article 2

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 16

Les sociétés régies par le présent décret, qui sont titulaires d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ont pour objet l’exercice en commun de cette profession et impliquent la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés. Elles reçoivent l’appellation de société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Chaque associé a la qualité et le titre d’avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

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Article 3

La création de sociétés civiles professionnelles ne peut avoir pour effet de réduire le nombre des offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice.

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CHAPITRE Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIETE. (Articles 4 à 17)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 4 à 10)

Article 4

Modifié par Décret n°2013-470
du 5 juin 2013 – art. 1

Peuvent constituer une société civile professionnelle :

Des personnes physiques titulaires d’offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Une personne physique titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;

Des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu’aucune d’entre elles soit titulaire d’un office.

Le nombre des associés ne peut être supérieur à quatre.

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Article 5

Modifié par Décret n°2009-452
du 22 avril 2009 – art. 16

La société constituée selon l’une des modalités prévues à l’article précédent peut notamment être nommée :

Soit dans l’office dont l’un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé, les offices dont éventuellement d’autres associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d’autres titulaires ;

Soit dans un office existant ou dans un office créé, les offices dont éventuellement des associés sont titulaires étant supprimés ou pourvus d’autres titulaires.

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Article 6

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 17

La nomination d’une société civile professionnelle dans un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et la nomination de chacun des associés en qualité d’avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues à l’article 8.

L’acceptation de la démission des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation intéressés est prononcée par le même arrêté.

Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Article 7

La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article 8

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 18

Toute demande d’agrément et de nomination d’une société civile professionnelle d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est présentée collectivement par les associés au garde des sceaux, ministre de la justice , et instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

La consultation du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévues aux articles 22 et 23 du décret précité porte sur l’opportunité de nommer la société, sur l’honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur :

La valeur des apports mentionnés aux a, b et c de l’article 13 et effectués par les associés ou certains d’entre eux ;

Les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d’offices sollicitées.

Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 19

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le Conseil de l’ordre informe les intéressés qu’ils peuvent présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s’agit.

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Article 10

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 20

Au vu des pièces transmises et des avis recueillis, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’il entend donner son agrément à la société, prend l’arrêté prévu à l’article 6.

Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Section 2 : Statuts – Capital social (Articles 11 à 15)

Article 11

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux formalités d’agrément et de publicité de la société.

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Article 12

Modifié par Décret n°2012-403
du 23 mars 2012 – art. 5

Outre les mentions prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la

loi susvisée du 29 novembre 1966

, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts et celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L’adresse du siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L’indication du montant libéré, lors de la constitution de la société, des apports en numéraire.

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Article 13

Peuvent être apportés à une société titulaire d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation :

a) Le droit pour un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation démissionnaire de présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le droit pour un ou plusieurs ayants droit d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation décédé, s’ils satisfont aux conditions requises pour être avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de présenter le successeur de leur auteur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l’office de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui démissionne, dans les cas prévus à l’article 5 ;

d) Tous les droits incorporels, tous meubles et immeubles utiles à l’exercice de la profession ;

e) Toutes sommes en numéraire.

Les apports en industrie des associés, qui, en vertu de l’article 10 de la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l’attribution de parts.

L’évaluation des apports mentionnés aux a, b et c ci-dessus est soumise à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article 14

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 21

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 euros.

Les parts représentant un apport en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.

Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Article 15

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l’article 13 sont réputées libérées par l’engagement pris dans l’acte de société par les apporteurs intéressés d’exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l’office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l’article 7.

Les parts sociales représentant des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l’assemblée des associés et au plus tard dans le délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Dans les huit jours de leur réception les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

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Section 3 : Formalités de publicité – Entrée en fonction (Articles 16 à 17)

Article 16

Modifié par Décret n°2012-403
du 23 mars 2012 – art. 5

Dans le délai de quinze jours qui suit la publication de l’arrêté de nomination de la société, l’un des originaux de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s’il a été établi en la forme authentique, est déposé, à la diligence d’un gérant au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et versé à un dossier ouvert au nom de la société par le greffier en chef.

Un dépôt identique est effectué au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Jusqu’à l’accomplissement de ces formalités, les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers, qui peuvent toutefois s’en prévaloir.

Tout intéressé peut obtenir la délivrance à ses frais, par le greffier en chef de la Cour de cassation ou le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d’Etat, d’un extrait des statuts contenant, à l’exclusion de toutes autres indications, l’identité des associés, l’adresse du siège social, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs et à la responsabilité pécuniaire des associés et à la dissolution de la société.

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Article 17

Les dispositions relatives à la prestation de serment des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux avocats associés auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

L’associé qui a déjà prêté serment en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’a pas à renouveler son serment.

La société entre en fonction dès la prestation de serment de l’un des associés ou, si l’un des associés se trouve dans la situation prévue à l’alinéa précédent, dès la publication de l’arrêté prévu à l’article 6, alinéa 1er.

Si, sans motif reconnu valable, l’associé qui y est tenu ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu à l’article 6, alinéa 1er, il est déchu, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 32 du présent décret.

Sous réserve de l’application du deuxième alinéa ci-dessus, tout avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation n’a le droit d’exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment.

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CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE (Articles 18 à 53)

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Section 1 : Administration de la société (Articles 18 à 26)

Article 18

Par application de l’article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.

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Article 19

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

L’assemblée des associés est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsqu’un ou plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre ou le quart en capital en font la demande, en indiquant l’ordre du jour .

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l’assemblée.

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Article 20

Toute délibération de l’assemblée fait l’objet d’un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l’identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le greffier en chef de la Cour de cassation et conservé au siège social.

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Article 21

Chaque associé dispose d’une seule voix.

Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l’assemblée.

L’assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.

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Article 22

Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir l’unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent.

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Article 23

La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des deux tiers des voix de l’ensemble des associés.

Toutefois, l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité de tous les associés.

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

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Article 23-1

Création Décret n°2017-795 du 5 mai 2017 – art. 6

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l’

article 27

de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est celle prévue au premier alinéa de l’article 23.

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Article 24

Tout acte modifiant les statuts ou prorogeant la société est publié, dans le délai de quinze jours à compter de sa date, dans les conditions et sous les effets prévus à l’article 16.

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Article 25

Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l’un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.

Les documents mentionnés à l’alinéa précédent sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. A cette fin, ils sont adressés, à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

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Article 26

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires et de tous autres documents détenus par la société.

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Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 27 à 39)

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Sous-section 1 : Cessions entre vifs par un associé (Articles 27 à 33)

Article 27

Toute convention par laquelle l’un des associés cède, sous réserve des dispositions de l’article 14, alinéa 3, tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire et, s’il y a lieu, de l’approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit dans l’une des formes prévues à l’article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Article 28

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 22

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu’au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa de l’article précédent le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d’avocat associé auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.

La requête est accompagnée, selon le cas, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme de l’acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l’instruction de la requête selon la procédure prévue aux articles 8 et 10.

La consultation du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, le cas échéant, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation porte également sur le prix de cession stipulé par les parties et les modalités de paiement prévues.

Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Article 29

Si la société refuse d’agréer le cessionnaire, elle est tenue d’en informer aussitôt le Conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui tente de concilier les parties. Si cette tentative échoue, la société doit, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, faite dans l’une des formes prévues à l’article 27, alinéa 2, notifier dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession ou de rachat de ces parts conformément aux dispositions de l’article 19, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n’est pas accepté par le cédant, il est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil de l’ordre.

Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant cession de ses parts, qui lui proposé, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation à lui faite par la société, dans l’une des formes prévues à l’article 27, alinéa 2, et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts dont l’associé est titulaire, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans tous les cas, le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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Article 30

Modifié par Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 – art. 23

La cession à titre onéreux ou à titre gratuit par un associé de tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires.

Si l’associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans tous les cas, l’expédition ou la copie certifiée conforme de l’acte de cession est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l’assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Dès réception des pièces visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l’avis motivé du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour et peut recueillir l’avis du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l’article 8. Cet avis porte également sur l’évaluation des parts cédées.

Conformément à l’article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d’un office, ainsi qu’à la cession ou à la transmission de parts sociales d’une société titulaire d’un office, formées avant la date de l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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Article 31

Lorsqu’un associé entend se retirer de la société en application de l’article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l’une des formes prévues à l’article 27, alinéa 2.

La société dispose d’un an à compter de cette notification pour notifier à l’associé, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts. Cette notification vaut engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Le délai prévu à l’alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l’associé cédant.

Les dispositions de l’article 29, alinéas 3 et 4, sont, le cas échéant, applicables.

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Article 32

L’associé destitué dispose d’un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l’article 27, soit aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l’article 30.

Si, à l’expiration de ce délai, aucune cession n’est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

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Article 33

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.

Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société a été décidée dans le cas prévu à l’article 49.

Le délai imparti à l’associé exclu pour céder ses parts court à comp


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