Décret n°77-535 du 23 mai 1977 fixant les conditions d’application aux films cinématographiques de la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal.

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Décret n°77-535 du 23 mai 1977 fixant les conditions d’application aux films cinématographiques de la loi du 21 juin 1943 relative au dépôt légal.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat aux universités,

Vu la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal ; Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision ;

Vu le décret du 21 juin 1943, pris pour l’application de la loi du 21 juin 1943 susvisée, modifié et complété par le décret n° 60-1331 du 21 novembre 1960 ;

Vu le décret n° 75-696 du 30 juillet 1975 fixant les conditions d’application aux oeuvres audiovisuelles et multi-media de la loi du 21 juin 1943 susvisée,

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Toutes oeuvres cinématographiques produites ou coproduites par des personnes physiques ou morales établies en France, autres que celles donnant lieu à une première diffusion sur les antennes utilisées par les sociétés nationales créées par la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, sont soumises à la formalité du dépôt légal dans les conditions fixées au présent décret.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Le dépôt est effectué au service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Le dépôt incombe au producteur, personne physique ou morale, ou à ses ayants droit.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Le dépôt est effectué en un exemplaire, accompagné du matériel publicitaire, notamment les bandes annonces, affiches, affichettes ou photographies, utilisé avec le film. L’exemplaire doit être déposé sous forme d’un élément intermédiaire permettant l’obtention soit d’une copie positive, soit d’une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d’une copie positive conforme aux exemplaires mis en distribution et ne donnant pas du film une représentation déformée.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Par dérogation au décret modifié du 21 juin 1943 et jusqu’à l’expiration d’une période de cinq années à compter de la publication du présent décret, le ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’Etat aux universités peuvent, pour le dépôt des oeuvres cinématographiques établies sur support film, de format égal ou supérieur à 16 mm, fixer par arrêté conjoint un délai, qui ne peut excéder deux ans, courant à compter de la mise en vente, en distribution ou en location de ces oeuvres (1).

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Le dépôt est accompagné d’une déclaration en triple exemplaire, établie sur papier libre, comportant les mentions suivantes :

1. Le nom des auteurs et du producteur, personne physique ou morale ;

2. Le titre de l’oeuvre cinématographique ;

3. La nature du support ;

4. Le format ;

5. Le procédé pour l’image et pour le son ;

6. Le laboratoire de traitement ;

7. La date d’établissement de la première copie mise en circulation ;

8. Le nombre d’exemplaires tirés ;

9. Le numéro international normalisé, s’il y a lieu.

Un exemplaire de la déclaration valant accusé de réception est renvoyé au déposant, daté et apostillé par le service du dépôt légal à la Bibliothèque nationale.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Le dépôt est effectué directement ou par voie postale ; dans ce dernier cas, il bénéficie de la franchise dans les conditions fixées par l’arrêté du 4 août 1943.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Un contrôle permanent est exercé par l’agent général de la régie du dépôt légal, à qui il appartient de mettre en oeuvre les procédures fixées aux articles 12 et 13 de la loi du 21 juin 1943.

Pour l’exercice de ce contrôle, un exemplaire de chaque déclaration du dépôt est adressé chaque semaine par le service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale à l’agent général de la régie du dépôt légal. Celui-ci est également saisi par le service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de toutes questions posées par l’application de la loi du 21 juin 1943 ou de tous problèmes soulevés par les déposants. Il peut, à tout moment, avoir accès aux oeuvres cinématographiques déposées et aux notices descriptives des films déposées à la date de délivrance du visa de contrôle cinématographique.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 – art. 47 (Ab) JORF 1er janvier 1994

Les dispositions du décret n° 75-696 du 30 juillet 1975 sont abrogées en tant qu’elles concernent les oeuvres cinématographiques.

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Article 10 (abrogé)

Le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture et de l’environnement, et le secrétaire d’Etat aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l’intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le secrétaire d’Etat aux universités,

ALICE SAUNIER-SEITE.

Le ministre de la culture et de l’environnement,

MICHEL D’ORNANO.


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