Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D’APPLICATION DE LA LOI N° 75-1348 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D’OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

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Décret n°77-222 du 8 mars 1977 PORTANT DIVERSES MESURES TRANSITOIRES D’APPLICATION DE LA LOI N° 75-1348 DU 31 DECEMBRE 1975 RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS D’OEUVRES LITTERAIRES ET DRAMATIQUES, MUSICALES ET CHOREGRAPHIQUES, AUDIOVISUELLES ET CINEMATOGRAPHIQUES, GRAPHIQUES ET PLASTIQUES

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d’Etat à la culture,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 648 et L. 658 du titre V du livre VI ;

Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, notamment les articles 3 et 6 ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l’application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l’article 3 (10°) ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié relatif au régime d’allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 7 quinquies de la loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946, modifiée et complétée par la loi n° 56-202 du 25 février 1956, tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres ;

Vu le décret n° 61-304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;

Vu le décret n° 65-1132 du 24 décembre 1965 relatif à l’assurance maladie, maternité et décès des artistes peintres, sculpteurs et graveurs ;

Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, notamment l’article 22 ;

Vu le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 modifié relatif aux conditions d’ouverture du droit des assurés sociaux des professions non agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, et notamment l’article 1er ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 76-113 du 30 janvier 1976 relatif au centre national des lettres ;

Vu le décret n° 77-221 du 8 mars 1977 déterminant les modalités d’application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l’avis de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l’avis de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l’avis de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu l’avis de la caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l’avis de la caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

Article 1

Les opérations confiées aux organismes agréés institués au III de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale sont, jusqu’à la mise en place de ces derniers, prises en charge par le centre national des lettres, d’une part, et la maison des artistes, désignée comme organisme agréé pour l’application de l’article 613-3 (ancien) du code de la sécurité sociale, d’autre part.

Les artistes auteurs autres que les peintres, sculpteurs et graveurs relèvent provisoirement du centre national des lettres.

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Article 2

Tout revenu tiré, à compter du 1er janvier 1977, d’une activité artistique au sens du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale donne lieu au versement, pour la première fois au 15 avril 1977 de la cotisation d’assurance maladie à la charge des artistes auteurs précomptée sur la totalité dudit revenu.

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Article 3

Pour la période du 1er janvier au 30 juin 1977 :

a) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 sont calculées sur les bases et versées dans les conditions applicables aux dernières cotisations dues par ces artistes auteurs audit régime ;

b) Les cotisations assises sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond de la sécurité sociale à la charge des artistes auteurs non mentionnés au a ci-dessus sont calculées au prorata de la période d’affiliation sur l’assiette forfaitaire définie à l’article 5 du décret susvisé du 8 mars 1977. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 ci-après, ces cotisations peuvent être payées à compter du 15 janvier 1977 ;

c) La contribution due par les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1965 est calculée sur les bases applicables aux dernières cotisations dues par ces personnes au régime général des assurances sociales et versée aux 15 janvier, 15 avril et 15 juillet 1977.

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Article 4

Le droit aux prestations servies en application du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ouvert, durant la période du 1er janvier au 30 juin 1977, moyennant le versement préalable des cotisations prévues à l’article 3 a et b ci-dessus.

Pour les artistes auteurs rattachés en cette qualité au régime général des assurances sociales au 31 décembre 1976 et ceux relevant à la même date du régime d’assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le versement de la dernière cotisation d’assurance maladie légalement due à ces régimes vaut ouverture du droit aux prestations du régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale pour le premier trimestre 1977.

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Article 5

La fraction de cotisation d’allocations familiales, due par les artistes auteurs en qualité de travailleur indépendant et arrivant à échéance postérieurement au 1er janvier 1977, n’est pas due.

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Article 6

Les cotisations afférentes au premier trimestre 1977, éventuellement versées au régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par les artistes auteurs relevant du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, leur seront remboursées, sur leur demande accompagnée de justifications, par l’organisme agréé dont ils dépendent.

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Article 7

I – La section professionnelle de l’organisation autonome des professions libérales mentionnée au 10° de l’article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié assure le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales, liquidées avec une date d’entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 1977, au profit des personnes mentionnées à l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ou de leurs conjoints.

II – La section professionnelle mentionnée au I ci-dessus est chargée de liquider et d’assurer le service des allocations du régime de base des travailleurs non-salariés des professions libérales dont l’entrée en jouissance est fixée au 1er janvier 1977, ou à une date postérieure, au profit des personnes mentionnées à l’article L. 613-1 précité ou de leurs conjoints.

III – La charge des allocations mentionnées aux I et II ci-dessus ainsi que les frais de gestion correspondants incombent au régime du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Article 8

Les cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et les majorations y rattachées dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1977 sont versées par les personnes débitrices à l’organisme agréé compétent. Le produit de ces cotisations et majorations est reversé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale suivant des modalités prévues par les conventions visées à l’article 9 du décret susvisé du 8 mars 1977.

L’organisme agréé avise du versement de ces cotisations la section professionnelle mentionnée au 10° de l’article 3 du décret du 19 juillet 1948 modifié en fournissant à ladite section les renseignements lui permettant d’en tenir compte pour la liquidation des droits afférents aux périodes antérieures au 1er janvier 1977, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables au régime d’assurance vieillesse de base des travailleurs non salariés des professions libérales.

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Article 9

Modifié par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Jusqu’à la mise en place de ces conseils d’administration, leurs attributions sont exercées par les comités de gestion prévus respectivement par les décrets des 4 décembre 1961, 11 avril 1962 et 11 mars 1964 susvisés.

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Article 10

Le présent décret prendra effet au 1er janvier 1977.

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Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d’Etat à la culture, FRANCOISE GIROUD.


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