Décret n°77-221 du 8 mars 1977 DETERMINANT LES MODALITES D’APPLICATION DU TITRE 5 DU LIVRE 6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Décret n°77-221 du 8 mars 1977 DETERMINANT LES MODALITES D’APPLICATION DU TITRE 5 DU LIVRE 6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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1 : CHAMP D’APPLICATION

(abrogé)

Article 1

 

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2 : AFFILIATION – IMMATRICULATION

(abrogé)

Article 2

 

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3 : COTISATIONS

(abrogé)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 5-1

 

Article 5-2

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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4 : PRESTATIONS

(abrogé)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

(abrogé)

Article 24

 

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6 : CONTENTIEUX

(abrogé)

Article 25

 

Article 26

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d’Etat à la culture,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le titre V du livre VI, spécialement l’article L. 613-5 ainsi que les articles L. 648 et L. 658 ;

Vu la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;

Vu l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l’organisation administrative et financière de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 relative à la sécurité sociale des artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l’application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié relatif au régime provisoire de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, et notamment l’article 3 (10°, 12° et 16°) ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 modifié relatif au régime d’allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 57-409 du 30 mars 1957 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 7 quinquies de la loi n° 46-2196, modifiée et complétée par la loi n° 56-202 du 25 février 1956, tendant à assurer le fonctionnement de la caisse nationale des lettres ;

Vu le décret n° 61-304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;

Vu le décret n° 67-803 du 20 septembre 1967 relatif aux taux des cotisations des assurances sociales et des allocations familiales du régime général de la sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifié, et notamment le décret n° 76-894 du 29 septembre 1976 ;

Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 modifié portant application de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;

Vu le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 modifié relatif aux conditions d’ouverture du droit des assurés sociaux des professions non agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, et notamment l’article 1er ;

Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;

Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l’avis de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l’avis de la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l’avis de la caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l’avis de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

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1 : CHAMP D’APPLICATION

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Sont affiliées au régime de sécurité sociale prévue au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale les personnes mentionnées à l’article L. 613-1 dudit code qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d’artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi susvisée du 11 mars 1957.

Lorsque l’exploitation de ses oeuvres n’a procuré, au cours de la période de référence, à l’artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l’article 10 ci-après, l’intéressé peut être affilié au régime de sécurité sociale prévu au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale s’il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 précité qu’il exerce habituellement l’une des activités relevant du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.

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2 : AFFILIATION – IMMATRICULATION

(abrogé)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

L’organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l’immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Lorsque les justifications prévues à l’alinéa précédent lui paraissent insuffisantes, la caisse primaire statue après consultation soit à son initiative, soit à celle de l’organisme agréé compétent ou de l’intéressé, de celle des commissions mentionnées à l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale compétente en l’espèce. La caisse fait connaître sa décision à l’intéressé et à l’organisme agréé. L’immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de dépôt, soit de la demande d’affiliation à l’organisme agréé, soit de la déclaration fournie à la caisse primaire d’assurance maladie par l’organisme agréé.

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3 : COTISATIONS

(abrogé)

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Modifié par Décret 85-714 1985-07-12 art. 1 JORF 14 juillet 1985

Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l’exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, est tenue de verser à l’organisme agréé compétent la contribution instituée à l’article L. 613-4-III.

La contribution due à l’occasion de la diffusion ou de l’exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d’oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage soit du chiffre d’affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l’oeuvre n’est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l’artiste auteur.

Pour la détermination du chiffre d’affaires mentionné à l’alinéa précédent, il est tenu compte de 30 p. 100 du prix des oeuvres, et, en cas de vente à la commission, du montant de la commission.

Lorsqu’il s’agit d’oeuvres autres que graphiques et plastiques, la contribution est calculée en pourcentage du montant brut des droits d’auteur versés à l’auteur directement ou indirectement.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par droit d’auteur la rémunération au sens des articles 35 et 36 de la loi susvisée du 11 mars 1957, afférente à la cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre, et versée soit directement à l’auteur ou à ses ayants droit, soit sous forme de redevance à un tiers habilité à les recevoir.

Le chiffre d’affaires mentionné au deuxième alinéa ci-dessus est celui de l’année civile précédant la date de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 4 ci-après.

La rémunération ou les droits d’auteur sont ceux qui sont versés au cours du trimestre civil précédant la date de la déclaration.

Les taux de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l’économie et des finances, et du ministre chargé de la culture. Ils peuvent être modifiés annuellement en fonction des résultats de l’exercice précédent.

Les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d’auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations.

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Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Modifié par Décret 85-714 1985-07-12 art. 2 JORF 14 juillet 1985

Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l’article 3 ci-dessus doivent faire parvenir à l’organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d’existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s’il y a lieu, leur numéro d’immatriculation à titre d’employeur du régime général de la sécurité sociale.

Les mêmes personnes doivent déclarer à l’organisme agréé compétent les éléments déterminant l’assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :

Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d’affaires font parvenir à l’organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d’affaires de l’année civile précédente.

Dans les autres cas, les déclarations de droits d’auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l’organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues à l’article 7, deuxième alinéa, ci-après. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d’auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.

Les tiers habilités mentionnés au dernier alinéa de l’article 3 ci-dessus effectuent pour le compte des débiteurs les déclarations et versements aux dates fixées par la convention prévue au même alinéa.

Lorsqu’il n’a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises aux alinéas précédents, l’organisme agréé procède à l’évaluation d’office de l’assiette de la contribution.

Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l’organisme agréé compétent une déclaration de cessation d’activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l’assiette de la contribution due sur le chiffre d’affaires réalisé, jusqu’à la date de cessation d’activité. A l’expiration de ce délai, l’organisme agréé compétent procède à l’évaluation d’office de l’assiette de la contribution.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Modifié par Décret 85-714 1985-07-12 art. 3 JORF 14 juillet 1985

Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret sont redevables pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant d’une cotisation assise, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n’excède pas le plafond de ressources prévu à l’article 41 de l’ordonnance du 21 août 1967.

Sous réserve des dispositions de l’article 7, alinéa 2, ci-après, les revenus et le plafond de ressources s’entendent de ceux de l’année civile précédant la période définie à l’alinéa 1er ci-dessus.

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Article 5-1 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Création Décret 85-714 1985-07-12 art. 4 JORF 14 juillet 1985

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au titre 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale et que les revenus qu’elles retirent de ces activités sont inférieurs au montant minimum de ressources ouvrant droit aux prestations défini à l’article 10 ci-après, les conditions sont établies :

1° Pour les revenus au plus égaux à 800 fois le salaire minimum de croissance déterminée audit article 10 sur une assiette forfaitaire égale à ce montant.

2° Pour les revenus excédant ce même montant, sur une assiette forfaitaire égale à 1000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Lorsque ces personnes sont également assujetties au régime général au titre d’une activité salariée ou assimilée dont elles retirent des revenus inférieurs à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, la cotisation est établie sur l’assiette forfaitaire définie au 1° de l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’un avantage de retraite.

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Article 5-2 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Création Décret 85-714 1985-07-12 art. 4 JORF 14 juillet 1985

Les cotisations sont établies sur l’assiette forfaitaire définie au 1°du premier alinéa de l’article 5-1 pendant la période allant de la date d’affiliation à la fin du premier semestre de l’année civile. Les cotisations sont calculées au prorata de la période d’affiliation.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l’année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.

Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

La fraction de cotisation à la charge de l’artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n’excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l’intéressé à l’organisme agréé compétent.

La fraction de cotisation à la charge de l’artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l’organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l’intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l’artiste auteur à l’organisme agréé compétent.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Pour l’application des articles 5 et 6 ci-dessus, les intéressés sont tenus de fournir à l’organisme agréé compétent avant le 1er avril une déclaration comportant l’indication détaillée par nature des revenus tirés de leurs activités professionnelles au cours de l’année précédente. A cette déclaration doit être jointe une copie certifiée conforme par l’intéressé de sa dernière déclaration d’impôt sur le revenu.

La déclaration doit être complétée, au plus tard le 1er octobre de chaque année, par l’indication du montant des revenus ayant fait l’objet d’une évaluation administrative par l’administration fiscale.

En cas de carence, l’organisme agréé compétent procède à l’évaluation d’office des ressources servant de base au calcul de la cotisation.

Si la situation de l’intéressé se modifie au regard des conditions d’affiliation, l’organisme agréé compétent en avise la caisse primaire d’assurance maladie après avoir consulté, si cela est nécessaire, la commission mentionnée à l’article 1er du présent décret.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l’organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.

Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n’excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.

Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 4 ci-dessus, il est procédé par l’organisme agréé compétent à l’appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d’un mois à compter de la date de l’appel.

Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l’organisme agréé avise l’union de recouvrement qui exerce contre l’intéressé les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale.

Le produit des contributions et cotisations est adressé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l’organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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4 : PRESTATIONS

(abrogé)

Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d’une année civile, à 1.200 fois la valeur horaire moyenne du SMIC pour l’année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par le décret du 30 avril 1968 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

L’ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l’année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu’au 30 juin de l’année qui suit celle au cours de laquelle la décision d’affiliation a été prise.

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 les mêmes dispositions sont applicables pour l’ouverture des droits aux prestations familiales.

Les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d’artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse dont elles relèvent après avis de l’une des commissions mentionnées à l’article 1er du présent décret.

L’ouverture du droit est réexaminée l’année suivante en fonction des revenus déclarés.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Pour les personnes mentionnées à l’article 1er du présent décret qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par le décret susvisé du 30 avril 1968, pour l’ouverture du droit au titre de l’activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l’activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l’assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du SMIC définie à l’article précédent.

A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l’article 10 ci-dessus est le cas échéant réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l’activité salariée ou assimilée.

La totalisation des périodes d’activité artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Bénéficient des prestations en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance maternité les artistes et auteurs mentionnés à l’article L. 613-2 (alinéa 4) du code de la sécurité sociale remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 11 mars 1957.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance maternité dans le cas prévu à l’article 12 est déterminé en divisant par 360 le montant de l’assiette annuelle mentionnée aux articles 5 et 6 du présent décret et afférents à l’année civile antérieure au fait générateur de la prestation.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d’invalidité et de vieillesse est égal au montant de l’assiette définie selon le cas aux articles 5 et 6 du présent décret.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Le gain journalier servant de base au calcul des prestations de l’assurance décès est déterminé en divisant par 360 le montant de l’assiette annuelle visée aux articles 5 et 6 du présent décret et afférents à l’année civile antérieure au décès.

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5 : DISPOSITIONS FINANCIERES

(abrogé)

Article 24 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

A la fin de chaque exercice, l’agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l’assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d’assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l’article L. 613-4 (III), égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d’elles.

Le montant de la contribution mentionnée ci-dessus est réajusté en tant que de besoin par l’arrêté interministériel prévu à l’article 3, de manière à assurer la couverture intégrale des dépenses de toute nature du régime, et notamment celles qui concernent les prestations, la gestion administrative, le contrôle médical ou l’action sanitaire et sociale.

La fraction de la contribution excédant les ressources nécessaires pour réaliser l’équilibre au sein de chacune des branches de la sécurité sociale est affectée à un fonds de réserve destiné à apurer les déficits ultérieurs.

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6 : CONTENTIEUX

(abrogé)

Article 25 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

Lorsque les cotisations et contributions n’ont pas été acquittées à la date limite d’exigibilité prévue à l’article 9 du présent décret, il est fait application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 24 mars 1972.

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Article 26 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

I …

II Sans préjudice de l’application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, tous les éléments d’actif et de passif de la caisse d’allocation vieillesse des artistes (arts graphiques et plastiques) et de la caisse d’allocation vieillesse des professeurs de musique, des musiciens, des auteurs et compositeurs sont repris, tels qu’ils se trouvent à la date d’effet du présent décret, par la section professionnelle mentionnée au 10° de l’article 3 du décret du 19 juillet 1948, modifié par le présent décret.

III Jusqu’à ce qu’il soit procédé à l’élection de son conseil d’administration, la section professionnelle mentionnée au 10° de l’article 3 du décret susvisé du 19 juillet 1948, modifié par le présent décret, est administrée par un conseil d’administration provisoire composé des membres des conseils d’administration des deux caisses mentionnées au II du présent article, appartenant aux professions groupées dans ladite section professionnelle.

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Article 27 (abrogé)

Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

La date de mise en vigueur du présent décret est fixée au 1er janvier 1977.

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Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Le secrétaire d’Etat à la culture, FRANCOISE GIROUD.


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