Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire

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Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire
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Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)

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Chapitre I : Conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 7-1

 

Article 7-2

 

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Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)

Article 8

 

Article 9

 

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Section I : L’accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 10 à 12)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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Section II : Les attributions et l’organisation des centres de formation professionnelle.

(abrogé)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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Section III : La formation dispensée par l’Institut national des formations notariales conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 25 à 27)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

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Section IV : Le diplôme de notaire. (Articles 28 à 31)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

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Section V : Le stage. (Articles 33 à 40)

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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Section VI : Le diplôme supérieur de notariat. (Articles 41 à 43)

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

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Section VII : Les certificats de spécialisation. (Articles 43-1 à 43-7)

Article 43-1

 

Article 43-2

 

Article 43-3

 

Article 43-4

 

Article 43-5

 

Article 43-6

 

Article 43-7

 

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Section VIII : La formation professionnelle continue des notaires (Articles 43-8 à 43-9)

Article 43-8

 

Article 43-9

 

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Chapitre III : Nomination aux offices de notaire. (Articles 44 à 58)

Article 44

 

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Section I : Nomination sur présentation. (Articles 45 à 47)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

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Section II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant (Articles 49 à 56)

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Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés. (Articles 49 à 55-1)

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 51-1

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 54-1

 

Article 55

 

Article 55-1

 

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Paragraphe 2 : Nomination aux offices vacants. (Article 56)

Article 56

 

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Section III : Entrée en fonctions. (Articles 57 à 58)

Article 57

 

Article 58

 

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Titre I bis : Prolongation d’activité (Article 58-1)

Article 58-1

 

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Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs des offices de notaire (Articles 59 à 79)

Article 59

 

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Chapitre Ier : Attributions de l’Institut national des formations notariales (Articles 60 à 63)

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

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Chapitre II : Organisation des instituts des métiers du notariat

(abrogé)

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

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Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat (Articles 74 à 79)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

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Titre II : Formation professionnelle des collaborateurs et employés de notaire

(abrogé)

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Chapitre III : Régime des études et examens des premier et second cycles

(abrogé)

Déplier

Section I : Premier cycle.

(abrogé)

Article 80

 

Article 81

 

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Section II : Deuxième cycle.

(abrogé)

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

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Titre III : L’enseignement à distance (Articles 87 à 91)

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

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Titre IV : L’Institut national des formations notariales (Articles 94 à 104-1)

Article 94

 

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Chapitre I : Organisation de l’Institut national des formations notariales (Articles 95 à 99)

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

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Chapitre II : Fonctionnement de l’Institut national des formations notariales (Articles 100 à 104-1)

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 104-1

 

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Titre V : Financement de la formation professionnelle. (Articles 105 à 109)

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

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Titre VI : Préparation et nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Articles 110 à 120)

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Chapitre I : Conditions d’aptitude. (Articles 110 à 117)

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Déplier

Chapitre II : Procédure de nomination. (Articles 117-1 à 120)

Article 117-1

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

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Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 122 à 134)

Article 121

 

Article 122

 

Article 122-1

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

Article 126

 

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Article 131

 

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 art. 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nominations aux offices de notaires).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’éducation nationale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat modifiée ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, et notamment son article 91 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d’administration publique pour son application modifié ;

Vu la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu’à la publicité et au démarchage faits par les établissements d’enseignement ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Article 1

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

Sont abrogés les articles 35 à 50 de la loi du 25 ventôse an XI.

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Article 2

Création Décret 73-609 1973-07-05 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973 rectificatif JORF 17 juillet 1973

La préparation aux fonctions et emplois de la profession notariale et la nomination aux fonctions de notaire sont régies par les dispositions du présent décret.

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Titre I : Préparation et nomination aux fonctions de notaire (Articles 3 à 58)

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Chapitre I : Conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire. (Articles 3 à 7-2)

Article 3

Modifié par Décret n°2019-257 du 29 mars 2019 – art. 3

Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ;

3° N’avoir pas été l’auteur d’agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d’office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation ;

4° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l’interdiction prévue à

l’article L. 653-8

du code de commerce ;

5° Avoir obtenu un diplôme national de master en droit ou l’un des diplômes admis en dispense pour l’exercice de la profession de notaire par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

6° Etre titulaire du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat.

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Article 4

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Sont dispensés de la condition de l’article 3 (6°) sous réserve d’une certaine durée de pratique professionnelle dans un office de notaire et, le cas échéant, d’un contrôle de connaissances techniques :

1° Les membres et anciens membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des chambres régionales des comptes, ainsi que les magistrats et anciens magistrats de l’ordre judiciaire régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

2° Les professeurs et anciens professeurs ainsi que les maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

3° Les anciens maîtres-assistants, docteurs en droit, ayant accompli postérieurement à leur doctorat cinq années au moins d’enseignement juridique dans un établissement d’enseignement du second degré ou supérieur ;

4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

5° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d’un barreau de la métropole, d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou d’un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

6° Les anciens avoués près les cours d’appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

7° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins deux ans sur une liste de conseils juridiques, ainsi que celles qui, ayant été inscrites sur une telle liste ou le tableau d’un barreau pour une durée inférieure à deux ans, ont bénéficié des dispositions de l’article 49 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée, dès lors qu’en imputant cette durée d’inscription sur la durée de fonctions exigée par le présent article au titre de la profession dans laquelle elles ont été admises en vertu dudit article 49 elles satisfont à cette dernière condition de durée.

8° Les fonctionnaires de la catégorie A et anciens fonctionnaires de cette catégorie ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant au moins cinq ans des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d’exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d’information et de documentation notariale.

10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

11° Les anciens huissiers de justice et les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.

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Article 5

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

La durée de pratique professionnelle prévue à l’article précédent est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle ne peut être inférieure à un an.

L’Institut national des formations notariales peut, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, décider qu’il y a lieu de faire subir à l’intéressé un examen de contrôle des connaissances techniques.

Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui consulte préalablement le bureau du Conseil supérieur du notariat et l’Institut national des formations notariales.

Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d’évaluer les connaissances de l’intéressé en matière de gestion d’un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Article 6

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 3

Les épreuves de l’examen de contrôle sont subies devant un jury national composé ainsi qu’il suit :

Un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;

Un professeur en activité ou émérite ou un maître de conférences des universités chargé d’un enseignement juridique ;

Deux notaires ;

Un collaborateur des offices de notaire, qu’il soit ou non en activité, remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommé notaire.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et après avis, en ce qui concerne respectivement les notaires et le collaborateur, du conseil supérieur du notariat et des organisations syndicales les plus représentatives.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le président et les membres du jury sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

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Article 7

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

I.-Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins six ans sont dispensées des conditions prévues aux 5° et 6° de l’article 3 dès lors qu’elles ont exercé pendant neuf années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant cinq années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant quatre années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche.

Les personnes titulaires de l’un des diplômes prévus au 5° de l’article 3 ainsi que du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat depuis au moins quatre ans sont dispensées de la condition prévue au 6° de l’article 3, dès lors qu’elles ont exercé pendant quatre années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire ou pendant deux années au moins des activités professionnelles auprès d’un notaire et pendant deux années au moins, des activités professionnelles dans un organisme statutaire du notariat, ou dans un organisme notarial d’enseignement ou de recherche.

Sont également dispensées de la condition prévue au 6° de l’article 3 les personnes remplissant la condition prévue au 5° du même article, qui ont effectué au moins six ans de stage dans un office de notaire et qui ont subi avec succès les épreuves écrites de la partie finale de l’examen d’aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du présent décret dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée le

décret n° 89-399 du 20 juin 1989

modifiant le

décret n° 73-609 du 5 juillet 1973

relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

Les personnes visées aux alinéas précédents doivent, en outre, avoir subi avec succès les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances techniques devant le jury national prévu à l’article 6. Le programme et les modalités de cet examen sont arrêtés par l’Institut national des formations notariales après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l’Institut national des formations notariales. Cet examen comporte notamment une épreuve permettant d’évaluer les connaissances de l’intéressé en matière de gestion d’un office de notaire, de déontologie et de discipline notariales.

II.-Nul ne peut se présenter aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances techniques s’il n’a suivi la préparation dispensée à cette fin par l’Institut national des formations notariales dont les modalités et le programme pédagogique d’enseignement sont définis par arrêté du garde des sceaux après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat et de l’Institut national des formations notariales.

Ce programme d’enseignement inclut un module consacré à la gestion d’un office de notaire, la déontologie et la discipline notariales.

La préparation mentionnée au premier alinéa du présent II peut être suivie dans les deux ans qui précèdent la possibilité pour les candidats de se présenter à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

Une préparation acquise demeure valable jusqu’à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle de sa validation.

L’admission à subir les épreuves de l’examen est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances techniques.

Un certificat d’aptitude aux fonctions de notaire est décerné aux personnes ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances prévu au présent article.

III.-Pour l’application de l’avant-dernier alinéa du II, les présentations à l’examen de contrôle des connaissances techniques antérieures au 11 juin 2008 ne sont prises en compte que si elles sont intervenues au cours de trois sessions consécutives.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Article 7-1

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

Peuvent être nommées notaires sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d’examens professionnels prévues à l’article 3 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université ou dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle de deux ans n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.

Sauf si les connaissances qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 6 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l’article 3 ;

2° Ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l’Etat membre d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil supérieur du notariat, établie par l’Institut national des formations notariales. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Article 7-2

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 8

Les demandes de dispense et d’admission prévues aux articles 4, 5, 7 et 7-1 sont adressées à l’Institut national des formations notariales, par téléprocédure. L’Institut national des formations notariales en informe le bureau du Conseil supérieur du notariat qui peut formuler des observations.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Chapitre II : Formation professionnelle aux fonctions de notaire. (Articles 8 à 43-9)

Article 8

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle.

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Article 9

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 4

L’enseignement professionnel est dispensé soit par l’Institut national des formations notariales, soit par les universités dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Sur proposition de l’Institut national des formations notariales, le Conseil supérieur du notariat dresse chaque année et tient à jourla liste des notaires habilités à participer à la formation dispensée dans les sites d’enseignement de l’Institut national des formations notariales.

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Section I : L’accès à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire (Articles 10 à 12)

Article 10

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 6

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire, les candidats doivent être titulaires de l’un des diplômes prévus à l’article 3 (5°).

Les candidats déposent un dossier auprès de l’Institut national des formations notariales.

La commission nationale de sélection examine les dossiers de candidature et établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien individuel.

A l’issue des entretiens, la commission dresse la liste des candidats admis à la formation, en tenant compte de la nécessité de garantir la formation d’un nombre de professionnels suffisant pour couvrir les besoins prévisibles en services notariaux.

Les modalités de cette sélection sont définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis de l’Institut national des formations notariales et du Conseil supérieur du notariat.

Nul ne peut présenter plus de trois candidatures à l’admission dans cette formation.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 7

Modifié par Décret n°2013-215
du 13 mars 2013 – art. 6

L’autorisation d’inscription dans un centre de formation est délivrée par le directeur de l’établissement lorsque le candidat admis par la commission de sélection justifie de l’obtention d’un stage dans un office notarial.

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Article 12

Modifié par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 8

La commission nationale de sélection prévue à l’article 10 comprend quinze membres, répartis en trois collèges composés comme suit :

1° Six professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférences nommés sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont l’un est le président ;

2° Six notaires, nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l’article 9 sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

3° Trois collaborateurs des offices de notaire, qu’ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d’aptitude exigées pour être nommé notaire, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission nationale de sélection et, parmi eux, le président sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre de la commission vient à cesser ses fonctions avant l’expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Si le nombre de candidats le justifie, chacun des collèges peut être complété, respectivement, par deux professeurs des universités en droit en activité ou émérites ou maîtres de conférence, deux notaires et un collaborateur d’office de notaire, proposés dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° et nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président de la commission peut décider de constituer, au sein de la commission, des sous-commissions chargées d’examiner les dossiers de candidature et de procéder à l’audition des candidats. Chaque sous-commission comprend des membres des trois collèges selon les proportions figurant aux 1° à 3°. Dans ce cas, le président désigne le professeur ou, à défaut, le maître de conférence, pour présider la ou les sous-commissions qu’il ne préside pas lui-même. La voix du président de chaque sous-commission est prépondérante en cas d’égalité.

Le président de la commission est chargé d’organiser les travaux des sous-commissions et de veiller, afin d’assurer l’égalité des candidats, à l’harmonisation des critères de sélection et à la péréquation des appréciations. Il organise et procède à la délibération finale avec tous les membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas d’égalité.

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Section II : Les attributions et l’organisation des centres de formation professionnelle.

(abrogé)

Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9

Modifié par Décret n°2013-215
du 13 mars 2013 – art. 7

Le centre de formation professionnelle :

1° Assure l’enseignement professionnel en vue de la préparation au diplôme de notaire prévu à l’article 3 (6°) ;

2° Organise et contrôle le stage en liaison avec les employeurs des stagiaires ;

3° Participe avec les instituts des métiers du notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des collaborateurs ;

4° Organise tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession ;

5° Instruit les demandes en vue de la délivrance des certificats de spécialisation dans les conditions prévues à la section VII du présent chapitre ;

6° Concourt dans le cadre de conventions passées avec les universités et tout organisme d’enseignement public ou privé à la ou aux formations qu’ils sont appelés à dispenser.

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Article 14 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9

Modifié par Décret n°89-399 du 20 juin 1989 – art. 4 () JORF 21 juin 1989 en vigueur le 1er septembre 1990

Les centres de formation professionnelle sont des établissements d’utilité publique placés sous l’autorité du Centre national de l’enseignement professionnel notarial et sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 – art. 9

Modifié par Décret n°2013-215


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