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Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique.
Vu l’article 4 III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Article 1
Les sociétés financières d’innovation qui désirent se placer sous le régime fiscal défini à l’article 4 III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 concluent à cet effet une convention avec le ministre de l’économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
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Article 2
Pour conclure une telle convention ou continuer d’en bénéficier, la société financière d’innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement sur la totalité du capital de la société ; en outre, une entreprise ou un groupe d’entreprises liées au sens de l’article 42 de la loi de finances pour 1972 ne doit pas détenir plus de 30 p. 100 de ce capital.
Toutefois, ce pourcentage peut, sur dérogation prévue dans la convention, atteindre 49 p. 100 pendant la première période triennale suivant la date de conclusion de la convention.
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Article 3
Modifié par Décret n°85-302 du 5 mars 1985 – art. 1 () JORF 7 mars 1985
Modifié par Décret 80-721 1980-09-15 art. 1 JORF 17 février 1980
La fraction du capital de la société qui doit être investie dans des opérations d’innovation est fixée par la convention ; elle ne peut être inférieure à 80 p. 100.
Trois ans après la conclusion de la convention ou trois ans à compter de la date de l’avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d’innovation doit avoir investi dans les opérations d’innovation 60 p. 100 au moins de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de trois ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d’opérations de recherche.
Six ans après la conclusion de la convention ou six ans à compter de la date de l’avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d’innovation doit avoir investi dans des opérations d’innovation 80 p. 100 de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de six ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d’opérations de recherche.
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Article 4
Modifié par Décret n°85-302 du 5 mars 1985 – art. 2 () JORF 7 mars 1985
Modifié par Décret 80-721 1980-09-15 art. 2 JORF 17 février 1980
Les investissements dans des opérations d’innovation doivent être réalisés au moins par un tiers sous forme de souscription de capital en numéraire ou par des apports de droits de propriété industrielle ou sous forme de titres participants. Ils peuvent dans la limite maximum des deux tiers être réalisés sous la forme d’obligations convertibles ou échangeables en actions ou d’obligations à bon de souscription d’actions ou sous la forme d’apports en comptes d’actionnaires rémunérés bloqués pendant un délai minimum de trois ans ou encore sous forme de prêts participants à long terme ou d’obligations participantes dont le taux d’intérêt fixe n’est pas supérieur au quart du taux usuraire à la date de réalisation de l’opération. Ces conditions s’apprécient à la clôture de chaque exercice social.
Au cas où une société financière d’innovation constitue ou augmente son capital en vue de réaliser des financements d’opération de recherche dans le cadre de l’article 5 de la loi n° 84-588 du 8 juillet 1984, la part du capital investi, dans un délai de six ans, dans de telles opérations ne peut être inférieure à 50 p. 100 du montant des souscriptions bénéficiant du régime d’amortissement à 75 p. 100. Le solde doit être placé dans les conditions et les proportions prévues à l’alinéa ci-dessus.
Une société financière d’innovation ne peut investir plus de 25 p. 100 de son capital dans une même opération.
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Article 5
La société doit périodiquement renouveler ses investissements dans des conditions d’innovation. A cet effet elle doit, à l’expiration de chaque période triennale ouverte à compter de la conclusion de la convention ou du dernier avenant, avoir désinvesti au minimum 33 p. 100 du montant de son capital agréé depuis six ans au moins à l’ouverture de la période.
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Article 6
La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d’elle toute information que celui-ci et juge utile sur la nature et les résultats des investissements qu’elle a effectués dans des opérations d’innovation.
Le commissaire du Gouvernement fait rapport au ministre de l’économie et des finances sur le respect par la société des engagements qu’elle a contractés envers l’Etat.
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Article 7
La convention est conclue pour une durée illimitée.
Elle prend fin :
a) Soit en cas de résiliation par le ministre de l’économie et des finances après avis du ministre du développement industriel et scientifique ; celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de manquements graves ou répétés de la société à ses engagements.
b) Sont en de résiliation volontaire par la société elle-même ; cette faculté de résiliation doit être expressément prévue par la convention ; son exercice est notamment subordonnée a l’engagement par la société de verser au Trésor une somme égale au quart du capital agréé.
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Article 8
Le ministre de l’économie et des finances et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances chargés du budget ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
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Le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
JEAN CHARBONNEL.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances chargé du Budget,
JEAN TAITTINGER.