Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d’économie mixte.

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Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d’économie mixte.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des transports,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation de la marine marchande ;

Vu la loi n° 51-570 du 20 mai 1951 concernant l’exploitation des services maritimes d’intérêt général ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l’Etat ;

Vu le décret n° 73-1191 du 21 décembre 1973 autorisant la participation de l’Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime ;

Article 1

Sont abrogés : l’article 1er en tant qu’il dispose que le conseil supérieur de la marine marchande comprend « les présidents des compagnies de navigation visées au chapitre II du titre III de la présente loi », l’article 20, à l’exception de l’alinéa 1-c, la dernière phrase de l’article 23 et l’article 24 de la loi du 28 février 1948.

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Article 2

Modifié par Décret n°2006-605 du 26 mai 2006 – art. 1 () JORF 28 mai 2006

Est approuvée la cession à la Compagnie générale maritime des actions de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes détenues par l’Etat.

La Compagnie générale maritime est substituée à l’Etat pour l’application de l’antépénultième alinéa de l’article 15 et des alinéas 1 et 4 de l’article 18 de la loi du 28 février 1948 susvisée.

L’Etat devra conserver la majorité du capital de la Compagnie générale maritime.

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Article 3

Le conseil supérieur de la marine marchande comprend, au titre de représentants de l’armement, outre les sept représentants du comité central des armateurs de France, deux représentants de la Compagnie générale maritime.

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Article 4

Modifié par Décret 84-805 1984-08-27 art. 2 JORF 30 août 1984

La Compagnie générale maritime est administrée par un conseil d’administration de dix-huit membres, dont six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les autres membres sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires.

La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

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Article 5

Le ministre chargé de la marine marchande désigne un commissaire du Gouvernement auprès de la Compagnie générale maritime et des sociétés dans lesquelles celle-ci détient la majorité du capital. Le commissaire du Gouvernement exercera ses fonctions dans les conditions qui seront prévues par arrêté.

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Article 6

Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret susvisé du 9 août 1953, le ministre de l’économie et des finances et le ministre des transports peuvent autoriser le contrôleur d’Etat et le commissaire du Gouvernement à donner par décision conjointe les approbations requises en matière de participations financières.

Les compagnies de navigation mentionnées aux articles 16 et 18 de la loi du 28 février 1948 sont soumises aux dispositions du décret susvisé du 26 mai 1955.

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Article 7

Les dispositions du présent décret ne pourront être modifiées que par un décret en Conseil d’Etat.

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Article 8

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre des transports, YVES GUENA.

Le ministre de l’économie et des finances, VALERY GISCARD D’ESTAING.


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