Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires

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Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d’office de notaire, à la compétence d’instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires
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Titre I : Des créations, transferts et suppressions d’offices de notaire. (Articles 2-2 à 4)

Article 2

 

Article 2-1

 

Article 2-2

 

Article 2-3

 

Article 2-4

 

Article 2-5

 

Article 2-6

 

Article 2-7

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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Titre II : De la compétence d’instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires. (Articles 8 à 12)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 12

 

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Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires. (Articles 13 à 16)

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Titre IV : Des conditions de nomination aux offices de notaire créés.

(abrogé)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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Titre V : Dispositions diverses. (Articles 24 à 30-1)

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 30-1

 

Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de localisation des offices de notaires).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifiée, notamment son article 67 ;

Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d’administration publique pour son application, modifié ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ensemble le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour son application à la profession de notaire ;

Le Conseil d’Etat entendu,

Article 1

Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 10 JORF 30 avril 1986

Sont abrogés les articles 6, 57 à 61 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

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Titre I : Des créations, transferts et suppressions d’offices de notaire. (Articles 2-2 à 4)

Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 – art. 1 () JORF 3 avril 2005

Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis ou d’émettre des recommandations sur la localisation des offices de notaires en fonction des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique.

Elle est présidée par un magistrat du siège de l’ordre judiciaire hors hiérarchie, en activité ou honoraire, et comprend en outre :

1° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;

2° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère chargé de l’économie et des finances ou son représentant ;

3° Un magistrat de l’ordre judiciaire membre du parquet ;

4° Le président du Conseil supérieur du notariat ou son représentant ;

5° Deux notaires désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur du notariat ;

6° Un clerc remplissant les conditions d’aptitude pour être nommé notaire désigné sur proposition de l’une des organisations syndicales des clercs de notaires les plus représentatives.

Le président et son suppléant et les membres de la commission mentionnés aux 3°, 5° et 6° ci-dessus et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si le président ou l’un des membres mentionnés au 3°, 5° ou 6° ci-dessus cesse d’exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l’expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction des affaires civiles et du sceau.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Article 2-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 – art. 1 () JORF 3 avril 2005

La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre de notaires et des offices de notaires et leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d’appel dont la situation sera examinée l’année suivante. Cette liste est transmise au Conseil supérieur du notariat et aux procureurs généraux intéressés.

Pour chaque cour d’appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d’information des conseils régionaux de notaires prévues à l’article 2-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d’offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l’élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d’appel examinées.

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Article 2-2

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Chaque conseil régional de notaires adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d’information au Conseil supérieur du notariat comportant :

1° Le nombre de notaires, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d’offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l’année écoulée ;

2° Les données économiques et démographiques permettant d’apprécier les besoins de création de nouveaux offices.

Le Conseil supérieur du notariat transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d’information accompagnées de ses observations.

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Article 2-3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 – art. 1 () JORF 3 avril 2005

La commission peut entendre les présidents des conseils régionaux et des chambres départementales ou interdépartementales de notaires intéressés.

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Article 2-4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret n°2005-311 du 25 mars 2005 – art. 1 () JORF 3 avril 2005

Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.

Lorsque la commission recommande la création d’un office, elle préside le ressort du tribunal d’instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

Lorsqu’elle recommande un réaménagement de la localisation des offices par voie de transfert, la commission précise la zone dans laquelle un ou des transferts pourraient être opérés, sans que cette zone puisse excéder les limites du département.

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Article 2-5

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 7

Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier la pertinence de tout projet de suppression d’un office de notaire, de transfert d’un office de notaire effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l’article 2-6 du présent décret, d’ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d’un bureau annexe en office distinct.

Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau du Conseil supérieur du notariat donne son avis sur tout projet de création d’un office de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

En outre, il dresse sur le site internet du Conseil supérieur du notariat, tient à jour et assure la publicité des listes suivantes :

1° La liste des notaires salariés concernés par les déclarations de reprise d’activité ;

2° La liste des notaires exerçant au sein des structures dont la forme sociale a fait l’objet d’une transformation sans dissolution ;

3° La liste des associés en exercice en cas de cession par un associé de la totalité de ses parts ou actions sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Article 2-6

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 7

I. – Le transfert d’un office est le déplacement du siège de cet office au sein d’une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Le déplacement du siège d’un office à l’intérieur d’une même commune et dans les limites d’une même zone ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre des notaires dans un délai de dix jours.

II. – Le transfert d’un office au sein de l’une des zones mentionnées au I de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l’objet d’une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès du bureau du Conseil supérieur du notariat, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle l’office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre des notaires et du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l’office.

La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition au transfert.

III. – Le transfert d’un office au sein de l’une des zones mentionnées au

III de l’article 52 de la loi du 6 août 2015

susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

IV. – Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d’un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

V. – Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau du Conseil supérieur du notariat, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Article 2-7

Modifié par Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 – art. 9

La création ou la suppression d’un office, la transformation d’un bureau annexe en office distinct et l’ouverture ou la suppression d’un bureau annexe font l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le siège de l’office créé est précisé par l’arrêté qui nomme le titulaire.

Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

Les transferts d’offices de notaire ne peuvent intervenir que dans les limites du ressort d’un même tribunal d’instance ou dans celles de deux cantons limitrophes si ces cantons relèvent de tribunaux d’instance différents.

Toutefois, les offices établis dans les ressorts des cours d’appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d’appel de Colmar. Les offices établis dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ne peuvent être transférés dans un canton situé dans le ressort de la cour d’appel de Besançon ou de Nancy.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d’un office de l’intérieur d’une même commune ; le titulaire doit en informer la chambre des notaires et le procureur de la République. Toutefois, dans les communes divisées en arrondissements, le déplacement du siège d’un office d’un arrondissement à un autre doit être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre des notaires.

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Article 4

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Les suppressions d’offices ne peuvent intervenir qu’à la suite :

1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

2° De l’atteinte, par leur titulaire, de la limite d’âge fixée pour l’exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l’expiration de l’autorisation de prolongation d’activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ;

3° Si le titulaire de l’office est une société, de sa dissolution.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

Les indemnités qui peuvent être dues par le notaire nommé dans un office créé à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création de cet office sont évaluées et réparties à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment dudit notaire ; si le notaire cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

Les indemnités qui peuvent être dues à l’ancien titulaire d’un office supprimé par les notaires bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d’eux, de cette suppression.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret n°2009-452
du 22 avril 2009 – art. 2

Le montant et la répartition des indemnités prévues à l’article 5 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des notaires du ressort où est établi l’office.

A défaut d’accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l’article 2.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d’indemnités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ceux-ci ou l’un ou plusieurs d’entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d’indemnités.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 13 JORF 30 avril 1986

Pour l’évaluation des indemnités, la commission tient compte notamment :

1° De l’évolution de l’activité de l’office créé ou supprimé et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d’une indemnité ;

2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l’office et de ses perspectives d’avenir ;

3° Du nombre et de la localisation des offices dans la région.

L’avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu’elle estime utiles, notamment ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

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Titre II : De la compétence d’instrumentation, des bureaux annexes et de la résidence des notaires. (Articles 8 à 12)

Article 8

Modifié par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 – art. 9

Les notaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

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Article 9

Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 15 JORF 30 avril 1986

Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l’acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée.

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Article 10

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 – art. 8

Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d’appel dans lequel l’étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l’office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d’une société d’attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d’effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l’article 26 ; cette même interdiction s’applique au personnel de l’office.

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l’office, prendre un arrêté autorisant l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes soit à l’intérieur du département, soit à l’extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l’office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.

Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d’un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l’ouverture d’un bureau annexe dans le Département de Mayotte.

Lorsqu’un office a été transféré ou a bénéficié de l’attribution de minutes d’un office supprimé, l’ouverture d’un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l’office transféré ou supprimé.

En cas de transformation d’un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l’office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n’est pas recouru à la procédure prévue aux

articles 49 à 55

du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Article 11

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Par dérogation aux dispositions de l’article 10, les titulaires d’offices établis dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ou de la cour d’appel de Metz.

Les titulaires d’offices établis dans le ressort de la cour d’appel de Colmar ou de la cour d’appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°88-815 du 12 juillet 1988, v. init.

Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 25 JORF 30 avril 1986

Le notaire doit habiter dans la commune où est établi l’office dont il est titulaire.

Toutefois, il peut, avec l’autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis de la chambre et du conseil régional des notaires du ressort où est situé l’office, établir son habitation dans une autre commune.

L’autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article 12

Modifié par Décret n°2017-711 du 2 mai 2017 – art. 9

Si l’intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d’un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d’actes déterminés, ou à titre provisoire en l’absence d’office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu’aucun administrateur ou suppléant n’en assure la gestion.

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Titre III : De la garde et de la transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires. (Articles 13 à 16)

Article 13

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d’un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l’office ainsi que les copies exécutoires, copies authentiques et dossiers de clients qu’il détient sont remis par lui ou, s’il n’exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l’administrateur commis, au nouveau titulaire de l’office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment.

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Article 14

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

En cas de suppression d’un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l’article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices.

Les minutes, pièces et documents énumérés à l’article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires.

Lorsque l’attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l’office supprimé. Le titulaire de l’office attributaire ou, le cas échéant, l’officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d’un office de notaire consécutive à la dissolution d’une société titulaire d’un office ou au retrait d’un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l’office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l’office créé.

En cas de scission d’une société titulaire d’un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d’entre eux.

La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires.

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Article 15

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 – art. 2

Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l’office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre de discipline dont relève l’office attributaire.

Lorsque l’ouverture d’un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées.

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Article 16

Modifié par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 – art. 87

En cas de décès d’un notaire, l’apposition des scellés sur les minutes et répertoires ne peut être requise que par le procureur général près la cour d’appel du ressort où est établi l’office ou par le syndic de la chambre des notaires.

Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

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Titre IV : Des conditions de nomination aux offices de notaire créés.

(abrogé)

Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 – art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

Les nominations aux offices de notaire créés, en application du présent décret, dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l’article 20 ci-dessous, parmi les candidats qui satisfont aux conditions d’aptitude exigées pour l’accès aux fonctions de notaire.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 – art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française.

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Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 – art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’office créé.

Le procureur de la République recueille l’avis de la chambre des notaires sur la moralité et la valeur professionnelle du candidat. Si, quarante-cinq jours après la saisine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la chambre n’a pas adressé au procureur de la République l’avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l’avis demandé à la chambre ou après l’expiration du délai fixé à l’alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, le dossier de candidature.

Simultanément, il saisit, aux fins d’avis et dans les mêmes formes, le conseil régional en lui communiquant l’avis de la chambre. Le conseil régional adresse son avis, dans un délai prévu à l’alinéa 2, au procureur général.

Après réception de cet avis ou après expiration du délai ci-dessus fixé, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, l’ensemble des pièces et documents.

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Article 20 (abrogé)

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 – art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

La commission instituée à l’article 17 est composée ainsi qu’il suit :

Un magistrat de l’ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ; Deux autres magistrats, dont l’un au moins appartient au premier grade ;

Deux notaires ;

Un clerc de notaire remplissant les conditions d’aptitude pour l’accès aux fonctions de notaire.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du conseil supérieur du notariat en ce qui concerne les notaires.

Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

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Article 21 (abrogé)

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 – art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Article 22 (abrogé)

Abrogé par Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 – art. 133 (V) JORF 7 juillet 1973

En l’absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l’objet d’une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l’article 18, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et fon


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