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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d’application de la loi n° 66-1008 ;
Vu le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 69-741 du 23 juillet 1966 relatif aux attributions du secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat ;
Vu le décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 relatif aux contrats avec l’étranger portant sur la cession ou la concession de droits de propriété industrielle,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l’acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l’étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l’aide scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l’ingénierie, est soumis à déclaration auprès du ministre du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle).
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou moral dont le domicile ou le siège est situé à l’étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l’aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l’ingénierie, est soumis à déclaration auprès du ministre du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle).
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
La déclaration visée à l’article 1er doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Pour chacun des contrats visés à l’article 1er et pour chacun de ceux conclus antérieurement à la publication du présent décret et ayant l’un des objets visés à l’article 1er, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année ;
– d’une part, un relevé des montants des transferts financiers à l’étranger ou en provenance de l’étranger effectués au cours de l’année précédente en exécution du contrat ;
– d’autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l’étranger ou en provenance de l’étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les relevés annuels visés à l’article 3 doivent être adressés, par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France, au ministère du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle) avant le 31 mars de chaque année.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les renseignements et les documents qui sont fournis à l’administration en application du présent décret ont, au regard des tiers, le caractère confidentiel.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Pour application du présent décret, les personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé dans les territoires français d’outremer ou dans la principauté de Monaco sont assimilées aux personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est fixé en France.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique fixera les modalités d’application du présent décret.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 est abrogé.
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Article 9 (abrogé)
Le ministre de l’économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre du développement industriel et scientifique et le secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANCOIS ORTOLI.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer,
HENRY FREY.
Le secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat,
GABRIEL KASPEREIT.