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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l’évaluation des biens indemnisables en Algérie ;
Article 1
Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi susvisée du 15 juillet 1970 à raison de biens situés en Algérie doivent formuler leur demande d’indemnisation sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le ministre de l’économie et des finances et qui est mis à leur disposition par l’agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer soit dans ses centres interdépartementaux ou départementaux, soit dans les préfectures.
Cette demande comporte les renseignements destinés à la commission paritaire prévue à l’article 36 de la loi susvisée, compétente pour établir la liste des priorités pour l’instruction des dossiers d’indemnisation.
Elle est accompagnée d’un inventaire en double exemplaire des pièces qui y sont jointes.
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Article 2
Les demandes d’indemnisation doivent être présentées à l’agence nationale pour l’indemnisation par la personne qui sollicite le bénéfice de la loi susvisée et adressées ou déposées au centre interdépartemental ou départemental de l’agence nationale pour l’indemnisation ou, s’il n’y a pas de centre de l’agence dans le département où le demandeur réside, à la préfecture de ce département.
Les personnes résidant dans les départements et territoires d’outre-mer ou à l’étranger adressent leur demande à la préfecture du département de la Loire-Atlantique.
Après enregistrement du dossier, il est délivré au demandeur un récépissé de sa déclaration.
L’un des exemplaires de l’inventaire des pièces jointes à la demande est restitué au demandeur après vérification.
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Article 3
Les demandes d’indemnisation doivent notamment contenir les renseignements suivants :
L’état civil du demandeur et son domicile actuel :
Sa situation matrimoniale à l’époque où est intervenue la dépossession ouvrant droit à indemnisation et à la date du dépôt de la demande : s’il y a lieu, l’état civil du conjoint et le régime matrimonial du ménage ;
L’adresse, ou les adresses, où il a eu sa résidence habituelle, pendant la période de trois années mentionnée à l’article 2 (2°) de la loi ; ces mêmes indications sont données, s’il y a lieu, pour la personne dont le demandeur a reçu, par succession, legs ou donation, le bien ouvrant droit à indemnisation ;
A défaut de nationalité française au 1er juin 1970, l’indication soit de la procédure engagée en vue d’obtenir cette nationalité, soit de la décision qui a admis ce demandeur, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.
Dans le cas où le demandeur a reçu les droits à indemnisation par succession, legs, donation ou cession, il fournit les renseignements qui précèdent pour la personne de son auteur en précisant, s’il y a lieu, les circonstances qui peuvent justifier, en application de l’article 3 de la loi, la dispense de la condition de la nationalité ; il indique, en outre, son propre état civil et sa nationalité, selon le cas, au jour de la cession ou au jour de l’ouverture de la succession et ses liens de parent ou de mariage avec le cédant ou avec le défunt.
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Article 4
La demande énumère les biens ouvrant droit à indemnisation au bénéfice du demandeur.
Elle comporte, pour chacun de ces biens, les éléments d’identification et les renseignements prévus tant par le titre II de la loi que par les décrets pris pour l’application de ce titre.
Elle indique les dates d’acquisition de ces biens ou, à défaut les éléments permettant d’établir que cette acquisition est antérieure aux dates prévues à l’article 14 de la loi susvisée.
Elle précise les circonstances de la dépossession et, s’il y a lieu, le montant des indemnités antérieurement perçues.
Si la demande concerne des biens appartenant à une société, elle précise notamment la dénomination ou la raison sociale, la forme de la société, le montant du capital, la part de ce capital détenue par le demandeur et la date à laquelle il a acquis les parts sociales ou actions. S’il s’agit d’une société en commandite simple ou par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme, elle précise les fonctions exercées dans la société par le demandeur ou la répartition des parts ou actions appartenant aux associés ou actionnaires qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 (2°) de la loi susvisée.
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Article 5
Le demandeur indique, s’il y a lieu, les prestations et les prêts visés aux articles 25 et 42 à 46 de la loi susvisée ainsi que les prêts mentionnés à l’article 49, dont lui-même ou son conjoint ont bénéficié.
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Article 6
Les renseignements destinés à la commission chargée, en vertu des dispositions de l’article 36 de la loi susvisée, d’établir la liste des priorités pour l’instruction des demandes comprennent notamment :
L’âge du demandeur et sa situation familiale avec l’indication des personnes à sa charge ;
Sa profession et le montant de ses revenus professionnels ;
La composition de son patrimoine et le montant de ses revenus non professionnels ;
S’il y a lieu, les infirmités ou maladies dont sont atteints le demandeur ou les personnes dont il a la charge.
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Article 7
Le demandeur certifie l’exactitude et la sincérité de sa demande ; il la date et la revêt de sa signature.
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Article 8
La demande d’indemnisation doit être accompagnée :
1° D’une fiche d’état civil concernant le bénéficiaire ;
2° Des documents prévus par les titres II et III de la loi susvisée et par les décrets pris pour l’application de ces titres ;
3° De toutes pièces susceptibles d’établir l’exactitude des divers renseignements qui doivent être portés dans la demande, notamment en application de l’article 3 ci-dessus.
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Article 9
Les documents antérieurement fournis à l’agence de défense des biens et intérêts des rapatriés au titre de l’article 3 de l’ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 ou des diverses procédures qui lui ont été confiées sont joints par l’agence au dossier d’indemnisation de l’intéressé.
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Article 10
L’agence nationale pour l’indemnisation peut demander tous renseignements et toutes justifications complémentaires nécessaires pour établir les éléments de droit ou de fait qui doivent être pris en considération pour la liquidation de l’indemnité.
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Article 11
Les dispositions du présent décret se sont étendues aux demandes relatives aux biens situés dans les territoires autres que l’Algérie à des dates qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat pour chacun de ces territoires.
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Article 12
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l’économie et des finances, VALERY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN.