Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 relatif au régime des caisses d’épargne

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Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 relatif au régime des caisses d’épargne

Masquer les articles et les sections abrogés

Article 1

Les caisses d’épargne ordinaires sont autorisées, dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessous à placer dans le public des bons à ordre ou au porteur.

Les caractéristiques de ces bons et les conditions dont ils sont assortis sont approuvées par le ministre de l’économie et des finances. Ces bons bénéficient de la garantie de la caisse des dépôts et consignations.

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Article 2

Les bons visés à l’article 1er ci-dessus sont émis par les groupements régionaux d’épargne et de prévoyance (G.R.E.P.) qui sont des sociétés par actions constituées paritairement entre l’union nationale des caisses d’épargne, les unions régionales et les caisses d’épargne, d’une part, la caisse des dépôts et consignations, d’autre part. Les statuts de ces groupements sont soumis à l’approbation du ministre de l’économie et des finances.

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Article 3

Les groupements régionaux d’épargne et de prévoyance sont tenus de verser les fonds provenant de l’émission des bons visés à l’article 2 ci-dessus à la caisse des dépôts et consignations qui est chargée d’en assurer la gestion et le placement.

Ces fonds sont employés :

1° En billets à ordre, régis par les articles 183 et 184 du Code de commerce, émis par les établissements prêteurs détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d’être acquis par le Crédit foncier de France.

2° En achats ou prises en pension d’effets publics ou privés traités sur le marché monétaire ;

3° Dans la limite d’un pourcentage des fonds collectés fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances en avances aux caisses d’épargne habilitées à consentir des prêts personnels pour le financement de ceux-ci ;

4° En prêts et valeurs figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l’économie et des finances.

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Article 4

Les caisses d’épargnes ordinaires, actionnaires d’un groupement régional d’épargne et de prévoyance, peuvent consentir des prêts personnels à leurs déposants.

Pour le financement de tels prêts et pour le financement des prêts complémentaires des prêts d’épargne-logement mentionnés à l’article 3 du décret du 31 décembre 1966 susvisé, la caisse des dépôts et consignations met à la disposition des caisses d’épargne habilitées à consentir lesdits prêts personnels, autres que celles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fonds dont le montant global ne peut être supérieur à un pourcentage des fonds reçus par les caisses d’épargne intéressées, au titre des livrets supplémentaires ouverts à leurs déposants, fixé par un arrêté du ministre de l’économie et des finances.

A ce montant s’ajoute celui des avances consenties aux caisses d’épargne en application de l’article 3 (3°) ci-dessus.

Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par le ministre de l’économie et des finances.

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