Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
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Titre Ier : Des sociétés titulaires d’un office notarial (Articles 2 à 89-4)

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 17)

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Section I : Dispositions générales – Agrément et nomination (Articles 2 à 10-8)

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Paragraphe 1 : Société titulaire d’un office notarial constituée par des personnes physiques. (Articles 2 à 10-1)

Article 2

 

Article 3

 

Article 3-1

 

Article 4

 

Article 4-1

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 10-1

 

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Paragraphe 2 : Société titulaire d’un office notarial constituée par voie de fusion. (Articles 10-2 à 10-4-1)

Article 10-2

 

Article 10-3

 

Article 10-4

 

Article 10-4-1

 

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Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d’un office notarial constituées par voie de scission. (Articles 10-5 à 10-7)

Article 10-5

 

Article 10-6

 

Article 10-7

 

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Paragraphe 4 : Transformation d’une société titulaire d’un office en société civile professionnelle (Article 10-8)

Article 10-8

 

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Section II : Statuts – Capital social – Parts sociales et parts d’industrie. (Articles 11 à 15)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Section III : Publicité – Entrée en fonctions. (Articles 16 à 17)

Article 16

 

Article 17

 

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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 18 à 61)

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Section I : Administration de la société (Articles 18 à 26)

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Paragraphe 1 : Gérants. (Article 18)

Article 18

 

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Paragraphe 2 : Assemblées. (Articles 19 à 24)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 23-1

 

Article 24

 

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Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés. (Articles 25 à 26)

Article 25

 

Article 26

 

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Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 27 à 39)

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Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé. (Articles 27 à 33-1)

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 31-1

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 33-1

 

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Paragraphe 2 : Cessions après décès d’un associé. (Articles 34 à 37)

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

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Paragraphe 3 : Publicité. (Articles 38 à 39)

Article 38

 

Article 39

 

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Section III : Nomination de nouveaux notaires associés – Augmentation du capital social – Prorogation de la société. (Articles 40 à 44-1)

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 44-1

 

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Section IV : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés (Articles 45 à 61)

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Paragraphe 1 : Exercice de la profession – Interdictions et incompatibilités diverses. (Articles 45 à 52)

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

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Paragraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels (Article 52-1)

Article 52-1

 

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Paragraphe 2 : Comptabilité notariale – Caisse de garantie. (Articles 53 à 54)

Article 53

 

Article 54

 

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Paragraphe 3 : Discipline – Suppléance – Honorariat. (Articles 55 à 61)

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

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Chapitre III : Nullité – Dissolution – Liquidation de la société. (Articles 62 à 89-4)

Article 62

 

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Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 63 à 71)

Article 63

 

Article 64

 

Article 65

 

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

Article 70

 

Article 71

 

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Section II : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 72 à 85-3)

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Paragraphe 1 : Nullité. (Articles 72 à 73)

Article 72

 

Article 73

 

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Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée. (Articles 74 à 76)

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

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Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société. (Articles 77 à 78)

Article 77

 

Article 78

 

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Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés. (Articles 79 à 82)

Article 79

 

Article 80

 

Article 81

 

Article 82

 

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Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés. (Article 83)

Article 83

 

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Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu’un seul associé. (Articles 84 à 85)

Article 84

 

Article 85

 

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Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d’empêchement ou d’inaptitude des associés. (Article 85-1)

Article 85-1

 

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Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion. (Article 85-2)

Article 85-2

 

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Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission. (Article 85-3)

Article 85-3

 

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Section III : Nomination à un office créé d’un associé d’une société dissoute. (Articles 86 à 88)

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

Article 89

 

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Section IV : Nomination à un office créé d’un associé qui se retire pour cause de mésentente. (Articles 89-1 à 89-4)

Article 89-1

 

Article 89-2

 

Article 89-3

 

Article 89-4

 

Article 89-5

 

Article 89-6

 

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Titre II : Des sociétés de notaires (Articles 90 à 134-1)

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 90 à 97)

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Section I : Dispositions générales – Agrément de la société. (Articles 90 à 95-2)

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 95-1

 

Article 95-2

 

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Section II : Statuts – Capital social – Parts sociales et parts d’industrie. (Article 96)

Article 96

 

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Section III : Publicité – Entrée en fonctions. (Article 97)

Article 97

 

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Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 98 à 125)

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Section I : Administration de la société. (Article 98)

Article 98

 

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Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 99 à 113)

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Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé. (Articles 99 à 109)

Article 99

 

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

Article 108

 

Article 109

 

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Paragraphe 2 : Cessions et transmissions après décès. (Articles 110 à 112)

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

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Paragraphe 3 : Publicité. (Article 113)

Article 113

 

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Section III : Nomination de nouveaux associés – Augmentation du capital social – Prorogation de la société. (Articles 114 à 115)

Article 114

 

Article 115

 

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Section IV : Exercice des fonctions de notaire par les associés (Articles 116 à 125)

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Paragraphe 1 : Exercice de la profession – Interdictions et incompatibilités diverses. (Articles 116 à 118)

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

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Paragraphe 2 : Comptabilité notariale – Caisse de garantie. (Article 119)

Article 119

 

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Paragraphe 3 : Discipline – Suppléance. (Articles 120 à 125)

Article 120

 

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

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Chapitre III : Nullité – Dissolution – Liquidation de la société. (Articles 126 à 134-1)

Article 126

 

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Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 127 à 129)

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

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Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société. (Articles 130 à 134-1)

Article 130

 

Article 131

 

Article 132

 

Article 133

 

Article 133-1

 

Article 134

 

Article 134-1

 

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Titre III : Dispositions diverses. (Articles 135 à 143)

Article 135

 

Article 136

 

Article 137

 

Article 138

 

Article 139

 

Article 139-1

 

Article 139-2

 

Article 140

 

Article 141

 

Article 142

 

Article 143

 

Article 1

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 – art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d’application à la profession de notaire des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d’un office notarial et les sociétés de notaires.

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Titre Ier : Des sociétés titulaires d’un office notarial (Articles 2 à 89-4)

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Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 17)

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Section I : Dispositions générales – Agrément et nomination (Articles 2 à 10-8)

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Paragraphe 1 : Société titulaire d’un office notarial constituée par des personnes physiques. (Articles 2 à 10-1)

Article 2

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d’un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l’appellation de société titulaire d’un office notarial ou, le cas échéant, de société titulaire d’offices notariaux.

Leur siège est celui de l’office ou de l’un des offices dont elles sont titulaires.

Elles peuvent détenir une partie du capital d’une société, autre qu’une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 3

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

I. – Lorsque aucun de ses associés n’est titulaire d’un office de notaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.

II. – Lorsque l’un au moins des associés est titulaire d’un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :

1° L’office dont l’associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;

2° Un autre office existant ;

3° Un office créé.

L’office dont l’associé est titulaire et dans lequel la société n’est pas nommée est pourvu d’un nouveau titulaire ou supprimé.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 3-1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 – art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

Les notaires résidant dans le ressort des cours d’appel de Besançon et de Nancy ne peuvent constituer des sociétés civiles professionnelles avec les notaires résidant dans le ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz.

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Article 4

Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 5

La demande de nomination d’une société régie par les dispositions de l’article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n’est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

La demande de nomination d’un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.

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Article 4-1

Création Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Lorsqu’une société régie par les dispositions de l’article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d’un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux

articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973

relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 5

Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 5

La nomination d’une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l’office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l’arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l’arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

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Article 6

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 – art. 4 () JORF 17 mars 1987

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article 5.

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Article 7

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

La demande mentionnée à l’article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n’est pas constituée, d’une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu’un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d’éléments permettant d’apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés..

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. L’arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d’entrée en vigueur au 16 novembre 2016 14h.

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Article 8

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de chacun des associés.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 – art. 7 () JORF 17 mars 1987

Il n’est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d’office de notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé.

Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.

Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation ;

La création d’un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3, 3-1 et 4 ;

La suppression de l’office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d’une nomination dans un office créé en application des dispositions de l’article 26 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret ;

Les indemnités qui peuvent être dues à l’occasion de la création d’un office supplémentaire sont évaluées à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d’origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l’expiration de ce délai.

Dans tous les cas prévus à l’alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.

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Article 10

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles

2-7

,

10

et

11

du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. L’arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d’entrée en vigueur au 16 novembre 2016 14h.

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Article 10-1

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Les sociétés titulaires d’un office dans les ressorts des cours d’appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz.

Les sociétés titulaires d’un office dans le ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Paragraphe 2 : Société titulaire d’un office notarial constituée par voie de fusion. (Articles 10-2 à 10-4-1)

Article 10-2

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d’autres sociétés titulaires d’un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d’une des catégories suivantes :

– un office dont l’une d’elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;

– un autre office existant ;

– un office créé. ;

Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d’un nouveau titulaire.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 10-3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Modifié par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 – art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

Les sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office notarial ayant leur siège dans les ressorts des cours d’appel de Besançon et de Nancy ne peuvent fusionner avec des sociétés civiles professionnelles ayant leur siège dans le ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz.

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Article 10-4

Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 5

La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l’office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 4-1.

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Article 10-4-1

Création Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Les mêmes règles s’appliquent aux fusions par absorption d’une société titulaire d’un office notarial par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d’un office notarial constituées par voie de scission. (Articles 10-5 à 10-7)

Article 10-5

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Une société titulaire d’un office notarial peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L’une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l’office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l’un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 10-6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°87-172 du 13 mars 1987 – art. 46 (V) JORF 17 mars 1987

Par dérogation aux dispositions de l’article 10-5, deux ou plusieurs sociétés issues par voie de scission d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial ayant son siège à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent être nommées à l’intérieur de ces quatre circonscriptions.

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Article 10-7

Modifié par Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 – art. 5

La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression de l’office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.

Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions de l’article 4, du troisième alinéa de l’article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d’office, celles de l’article 4-1.

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Paragraphe 4 : Transformation d’une société titulaire d’un office en société civile professionnelle (Article 10-8)

Article 10-8

Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 – art. 4

Tout projet de constitution d’une société civile professionnelle par transformation d’une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d’un office fait l’objet d’une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s’opposer au projet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l’alinéa précédent.

Conformément à l’article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s’appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

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Section II : Statuts – Capital social – Parts sociales et parts d’industrie. (Articles 11 à 15)

Article 11

Création Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d’originaux qu’il est nécessaire pour la remise d’un exemplaire à chaque associé, et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 et 16.

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Article 12

Modifié par Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 – art. 1

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et, notamment, de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la

loi précitée du 29 novembre 1966

, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou de celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L’adresse de l’office ou des offices dont la société est titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l’adresse duquel elle a fixé son siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d’intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Se reporter aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l’entrée en vigueur du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967.

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Article 13

Modifié par Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 – art. 5 () JORF 21 janvier 1992

Peuvent faire l’objet d’apports à une société titulaire d’un office notarial :

a) L’exercice par un notaire démissionnaire ou par un gérant d’une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d’une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L’exercice, par un ou plusieurs ayants droit d’un notaire décédé, s’ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de notaire, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur, à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l’office du notaire démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l’exercice de la profession de notaire ;

e) les immeubles devant servir à l’établissement du siège de l’office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

f) Toutes sommes en numéraire ;

g) L’industrie des associés, l


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