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Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1
Article 2
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Titre I : Organisation du registre du commerce
(abrogé)
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Chapitre I : Registre tenu au greffe.
(abrogé)
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
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Chapitre II : Registre national du commerce.
(abrogé)
Article 7
Article 7-1
Article 7-2
Article 7-3
Article 7-4
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Titre II : Fonctionnement du registre du commerce
(abrogé)
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Chapitre I : Immatriculation au registre du commerce
(abrogé)
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Section I : Immatriculation des personnes physiques.
(abrogé)
Article 8
Article 9
Article 10
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Section II : Immatriculation des sociétés.
(abrogé)
Article 11
Article 12
Article 13
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Section III : Immatriculation des autres personnes morales, représentations ou agences commerciales.
(abrogé)
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 15-2
Article 15-3
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Section IV : Dispositions communes à l’immatriculation des personnes physiques et des personnes morales.
(abrogé)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
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Chapitre II : Autres opérations.
(abrogé)
Article 21
Article 22
Article 22-1
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Section I : Inscriptions complémentaires et immatriculations secondaires.
(abrogé)
Article 23
Article 24
Article 25
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Section II : Inscriptions modificatives
(abrogé)
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Paragraphe I : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 26
Article 27
Article 28
Déplier
Paragraphe II : Personnes physiques.
(abrogé)
Article 29
Article 30
Article 31
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Paragraphe III : Sociétés et autres personnes morales.
(abrogé)
Article 32
Article 33
Article 33-1
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Section III : Radiation
(abrogé)
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Paragraphe I : Personnes physiques.
(abrogé)
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
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Paragraphe II : Sociétés et autres personnes morales.
(abrogé)
Article 38
Article 38-1
Article 39
Article 40
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Chapitre III : Effets de l’immatriculation.
(abrogé)
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
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Chapitre IV : Contentieux.
(abrogé)
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 51-1
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Titre III : Publicités diverses
(abrogé)
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Chapitre I : Dépôt des actes de sociétés
(abrogé)
Déplier
Section I : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 52
Article 53
Article 54
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Section II : Constitution de la société.
(abrogé)
Article 55
Article 56
Article 57
Article 57-1
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Section III : Modification des statuts.
(abrogé)
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 62-1
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Section IV : Dispositions particulières aux sociétés étrangères.
(abrogé)
Article 63
Article 64
Article 64-1
Article 64-2
Article 64-3
Article 64-4
Article 64-5
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Chapitre II : Délivrance des copies ou extraits
(abrogé)
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Section I : Délivrance de copies ou d’extraits par le greffier.
(abrogé)
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
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Section II : Délivrance de copies ou renseignements par l’Institut national de la propriété industrielle.
(abrogé)
Article 69
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Section III : Dispositions communes.
(abrogé)
Article 70
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Titre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie,
Vu la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l’exercice 1951, et notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;
Vu l’ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce ;
Vu la loi modifiée n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu l’article 1301 du code général des impôts ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 instituant une carte d’identité spéciale de commerçant pour les étrangers ;
Vu l’article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d’artisan et de maître artisan ;
Vu le décret n° 62-1314 du 7 novembre 1962 relatif au paiement des frais afférents aux formalités effectuées en application des articles 12 et 13 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
Vu la décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces commerciales ;
Vu l’article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d’Etat entendu,
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Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le registre du commerce et des sociétés a pour objet de recevoir, dans les conditions ci-après définies, l’immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant et celle des sociétés et autres personnes morales assujetties à l’immatriculation ainsi que les inscriptions et mentions constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans l’état, la capacité et le statut des assujettis.
Il a également pour objet de recevoir en annexe des actes que les personnes morales doivent déposer en application des chapitres Ier et II du titre III du présent décret.
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Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
L’obligation d’immatriculation s’impose dans les cas prévus à l’article 1842 du code civil et en outre :
1° A tout commerçant, personne physique, même s’il est tenu de se faire immatriculer au répertoire des métiers en application des dispositions de l’article 1er du décret susvisé du 1er mars 1962.
2° A toute société commerciale dont le siège est situé en territoire étranger, qui ouvre en territoire français une agence, une succursale, ou tout autre établissement ;
3° A tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ;
4° A toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français.
5° A tout groupement d’intérêt économique régi par l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.
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Titre I : Organisation du registre du commerce
(abrogé)
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Chapitre I : Registre tenu au greffe.
(abrogé)
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce ou tribunal de grande instance statuant commercialement.
Lorsque le registre est tenu par le greffier du tribunal de commerce, il est placé :
D’une part, sous la surveillance du président du tribunal de commerce ou d’un juge commis à cet effet si les formalités à accomplir concernent les commerçants, les sociétés commerciales, les loueurs de fonds de commerce ou les groupements d’intérêt économique ;
D’autre part, sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d’un juge commis à cet effet si les formalités à accomplir concernent les autres personnes morales assujetties à l’immatriculation, relevant de la compétence territoriale du tribunal de grande instance.
Lorsque le registre est tenu par le greffier du tribunal de grande instance, il est placé sous la surveillance du président du tribunal de grande instance ou d’un juge commis à cet effet.
Le registre national du commerce et des sociétés, tenu par l’institut national de la propriété industrielle, centralise les renseignements consignés dans chaque registre au nom de toute personne inscrite et met à la disposition des administrations, organismes ou personnes intéressées, les renseignements recueillis.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le registre tenu au greffe comprend :
1° Un registre d’arrivée mentionnant dans l’ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration, les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale de la personne assujettie ;
2° La collection des dossiers individuels ; le dossier individuel est constitué par la demande d’immatriculation et, le cas échéant, par les déclarations aux fins de modification et de radiation ;
3° La collection des dossiers annexes contenant les actes et pièces déposés par les personnes morales en application du chapitre Ier du titre III du présent décret ;
4° Un fichier tenu par ordre alphabétique comprenant :
a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms et date de naissance, la nature de l’activité exercée et l’adresse du principal établissement ;
b) Pour les personnes morales autres que les groupements d’intérêt économique, la forme juridique et, le cas échéant, le statut légal particulier, la raison sociale ou la dénomination sociale, la nature de l’activité exercée, l’adresse du siège social et, si ce siège n’est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du principal établissement dans ce ressort.
c) Pour les groupements d’intérêt économique, la dénomination, l’objet et l’adresse du siège.
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Article 5 (abrogé)
Un numéro d’immatriculation est attribué à chaque personne assujettie et porté sur le registre d’arrivée, le dossier individuel et le fichier. Il est affecté de la lettre A pour les personnes physiques, de la lettre B pour les personnes morales autres que les groupements d’intérêt économique et de la lettre C pour les groupements d’intérêt économique régis par l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les demandes sont établies en trois exemplaires sur des formules fournies par le greffier. Elles sont revêtues de la signature de l’assujetti ou de son mandataire qui doit justifier de son identité et être muni d’une procuration signée du déclarant.
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Chapitre II : Registre national du commerce.
(abrogé)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le registre national du commerce et des sociétés comprend :
1° Un exemplaire de chaque catégorie de demandes reçues par le greffier et transmises par lui dans les conditions et délais prévus aux articles 7-4 et 22-1.
Il est ouvert un dossier par personne physique et par personne morale immatriculée dans le ressort d’un même tribunal. Chacun de ces dossiers réunit toutes les inscriptions concernant une même personne. Les dossiers sont classés par greffe.
2° Un exemplaire des actes et pièces déposés en annexe par les personnes morales en application des chapitres I et II du titre III et transmis par le greffier dans les conditions et délais prévus à l’article 54.
3° Les fichiers suivants :
a) Un fichier des personnes physiques immatriculées.
b) Un fichier des sociétés commerciales et autres personnes morales indiquant leur raison sociale ou leur dénomination sociale.
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Article 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Dès que le dossier du requérant est en état, le greffier transmet sans délai, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’industrie et de la recherche et conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, une demande d’identification à la direction générale de l’institut national de la statistique et des études économiques. Celle-ci attribue sans délai au requérant le numéro d’identité prévu à l’article 3 dudit décret et le communique au greffier.
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Article 7-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Au reçu du numéro d’identité, le greffier attribue le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui se compose : de l’indicatif RCS, du nom de la localité siège de la juridiction où est tenu le registre du commerce et des sociétés, de la lettre A, B, C ou D suivant qu’il s’agit d’une personne physique, d’une société commerciale, d’un groupement d’intérêt économique ou d’une société civile et du numéro d’identité.
Toute autre formule ne peut être réputée numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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Article 7-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le greffier, après l’avoir mentionné sur le dossier, notifie ce numéro au requérant, en spécifiant la composante de ce numéro correspondant au numéro d’identité ; il lui fait parvenir l’un des exemplaires de sa demande d’immatriculation complétée par le numéro et visée par ses soins.
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Article 7-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le greffier transmet un autre des exemplaires de la demande visée par ses soins et complétée comme il est dit à l’article 7-2 au service chargé de la tenue du registre national dans la première quinzaine du mois suivant celle de l’attribution définitive du numéro d’immatriculation.
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Titre II : Fonctionnement du registre du commerce
(abrogé)
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Chapitre I : Immatriculation au registre du commerce
(abrogé)
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Section I : Immatriculation des personnes physiques.
(abrogé)
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
L’immatriculation a un caractère personnel. Nul ne peut être immatriculé à titre principal à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le requérant doit se faire immatriculer au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son principal établissement dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de son activité commerciale. Lorsqu’il exerce une activité ambulante et n’a pas de principal établissement, il doit se faire immatriculer, au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve son domicile ou, le cas échéant, sa commune de rattachement telle qu’elle est définie aux articles 7 à 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
La demande indique :
1° Les nom, prénoms et domicile personnel de l’assujetti ;
2° Le cas échéant, le nom ou le pseudonyme sous lequel il exerce le commerce ainsi que l’enseigne utilisée ;
3° La ou les activités exercées ;
4° Ses date et lieu de naissance ;
5° Sa nationalité ; le cas échéant, la date d’acquisition de la nationalité française ; s’il est étranger et, sauf les dérogations prévues à l’article 4 du décret du 2 février 1939 modifié relatif à la délivrance des cartes d’identité pour les étrangers, les titres qui l’habilitent à séjourner sur le territoire français ; dans le cas où il est assujetti aux dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d’identité de commerçant pour les étrangers, les références de la carte de commerçant étranger.
6° La date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses ; les demandes formées sur le fondement de l’article 1426 ou de l’article 1429 du code civil, les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que les jugements ayant admis de telles demandes ; les ordonnances rendues en application de l’article 220-1 du code civil et prescrivant l’une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ; si le mari donne son accord exprès à l’exercice d’un commerce par la femme, la déclaration prévue à l’article 1420 du code.
6° bis Les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et nationalité du conjoint qui déclare, avec l’assujetti, collaborer effectivement à l’activité commerciale de celui-ci sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle.
7° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti :
8° L’adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;
9° Le cas échéant, la nature et le lieu d’exercice de l’activité du dernier des établissements qu’il a exploité précédemment avec indication du ou des numéros d’immatriculation au registre du commerce de cet établissement ;
10° La date du commencement de l’exploitation par l’assujetti du principal établissement, et, le cas échéant, des autres établissements ;
11° L’indication qu’il s’agit soit de la création d’un fonds de commerce, soit de l’acquisition d’un fonds existant, soit d’une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité ; dans ces deux derniers cas, doivent être indiqués le nom du précédent exploitant, son numéro d’immatriculation au registre du commerce, la date de sa radiation ou, le cas échéant, de l’inscription modificative ; en cas d’achat ou de licitation, le prix stipulé, et en cas de partage, l’évaluation du fonds doivent être indiqués, ainsi que l’élection du domicile, le titre et la date du journal dans lequel a été publiée la première insertion prescrite par la loi du 17 mars 1909 ;
12° En cas de location-gérance, les nom, domicile et nationalité et le numéro d’immatriculation du loueur de fonds.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l’immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° Le numéro d’immatriculation et s’il y a lieu, l’indication qu’il s’agit de la première immatriculation.
2° Les nom, prénoms et, le cas échéant, le pseudonyme de l’assujetti ;
3° Sa nationalité ;
4° La ou les activités effectivement exercées, le lieu d’exercice, la date du commencement d’exploitation et, le cas échéant, l’indication qu’il existe plusieurs établissements, en en mentionnant seulement le nombre ;
5° L’enseigne ou le nom commercial.
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Section II : Immatriculation des sociétés.
(abrogé)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les sociétés ayant leur siège en territoire français requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel ledit siège est situé. Elles doivent à cet effet déposer au greffe d’une part, les actes et pièces prévus au chapitre I du titre III, d’autre part, une demande établie conformément aux dispositions de l’article 9 et indiquant :
1° Les renseignements exigés à l’article 9 (3° et 9°) et, en outre, s’il s’agit de sociétés commerciales, ceux exigés à l’article 9 (11° et 12°) ;
2° Soit la raison sociale et éventuellement, le nom commercial, soit, la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ainsi que de l’enseigne ;
3° La forme et le cas échéant, l’indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
4° Pour les sociétés visées à l’article 293 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967, la date de clôture de l’exercice social ;
5° Le montant du capital social avec l’indication du montant des apports en numéraire et l’évaluation des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
6° L’adresse du siège social, celle du principal établissement et le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;
7° La durée de la société fixée par les statuts ;
8° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l’article 9 (4°, 5° et 6°) ;
9° Les nom, prénoms et domicile personnel, avec les indications prévues à l’article 9 (4° et 5°) :
– des associés et des tiers qui ont le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d’engager la société en indiquant pour chacun d’eux, lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, s’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
– le cas échéant, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes ;
10° La mention de la date du dépôt au greffe des statuts, du titre et de la date du journal dans lequel a été publié l’avis de constitution de la société ;
11° Pour les sociétés par actions et pour les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne, la demande mentionne en outre :
a) Si le capital n’est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;
b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;
c) Le cas échéant, l’existence des clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts ou d’actions et la désignation de l’organe social habilité à statuer sur les demandes d’agrément.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
En cas de transfert du siège d’une société dans le ressort d’un autre tribunal, celle-ci doit requérir une nouvelle immatriculation dans le délai de quinze jours à compter de ce transfert.
A cet effet, elle doit déposer au greffe :
a) Les actes et documents visés à l’article 60 ;
b) Une demande établie dans les conditions prévues à l’article 6 et contenant les renseignements exigés à l’article 11.
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette immatriculation, notifier celle-ci, par lettre recommandée, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était situé le précédent siège ; ce greffier procède d’office, selon le cas, soit à la radiation, soit à la mention correspondante et la notifie, par lettre recommandée, aux intéressés et au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l’immatriculation, adresser un avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis contient :
1° Le numéro d’immatriculation ;
La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et de l’enseigne ou nom commercial ;
3° La forme de la société et le cas échéant, l’indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;
4° Le montant du capital et, si la société est à capital variable, le montant au dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
5° L’adresse du siège social et, le cas échéant, l’indication qu’il existe plusieurs etablissement en en mentionnant seulement le nombre ;
6° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d’activité ;
7° Les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
8° Les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;
9° Les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d’engager la société envers les tiers.
10° En cas de constitution d’une société anonyme, mention du dépôt du rapport des commissaires aux apports en annexe au registre du commerce et des sociétés.
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Section III : Immatriculation des autres personnes morales, représentations ou agences commerciales.
(abrogé)
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ainsi que toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français doivent, dans le délai de quinze jours à compter soit de leur constitution, soit de leur ouverture, déposer au greffe une demande contenant :
1° Les renseignements prévus aux articles 9 (3°, 9° et 11°) et 11 (2° et 6°) ;
2° La forme de l’entreprise et l’indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l’acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
4° Les indications prévues à l’article 9 (1°, 4° et 5°) en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer l’entreprise en France et celles qui ont le pouvoir général de l’engager par leur signature.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Le greffier doit, dans un délai de huit jours à compter de l’immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Cet avis reprend, en les adaptant à l’établissement ou à la personne en cause, les indications visées à l’article 13.
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Article 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
Les groupements d’intérêt économique requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.
Ils doivent à cet effet déposer au greffe, outre les actes et pièces prévus au chapitre II du titre III, une demande indiquant :
1° La dénomination du groupement ;
2° L’adresse du siège du groupement ;
3° L’activité exercée et si cette activité a un caractère civil ou commercial ;
4° La durée du groupement ;
5° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus à l’article 9 (1°, 4°, 5° et 6°) ainsi que, s’il y a lieu, les numéros d’immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers ;
6° Pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers ;
7° Les nom, prénoms et domicile des administrateurs et des personnes chargées du contrôle et de la gestion et du contrôle des comptes, avec les renseignements prévus à l’article 9 (4° et 5°) ;
8° La date et le numéro du dépôt au greffe du contrat de groupement.
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Article 15-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 – art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984
En cas de transfert du siège du groupement d’intérêt économi