Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

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Décret n°65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service

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Chapitre I : Dépôt de la marque. (Articles 1 à 9)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque. (Articles 10 à 17)

Article 10

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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Chapitre III : Renonciation aux effets du dépôt. (Articles 18 à 19)

Article 18

 

Article 19

 

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Chapitre IV : Registre national des marques. (Articles 20 à 29)

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

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Chapitre V : Marques collectives. (Articles 30 à 36)

Article 30

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

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Chapitre V bis : Recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. (Articles 36-1 à 36-8)

Article 36-1

 

Article 36-2

 

Article 36-3

 

Article 36-4

 

Article 36-5

 

Article 36-6

 

Article 36-7

 

Article 36-8

 

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Chapitre VI : Description et saisie-contrefaçon. (Article 37)

Article 37

 

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Chapitre VII : Dispositions transitoires. (Articles 38 à 42)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

Article 42

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l’agriculture,

Vu la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, modifiée par la loi du 23 juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, et notamment son article 37 aux termes duquel « des décrets en Conseil d’Etat fixeront les modalités d’application de la présente loi » ;

Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions et le décret du 17 juillet 1908 rendu en exécution de cette loi ;

Vu la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce du 14 avril 1891 revisé ;

Vu l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce du 15 juin 1957 ;

Vu l’accord franco-italien relatif aux marques de fabrique et de commerce du 8 janvier 1955 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

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Chapitre I : Dépôt de la marque. (Articles 1 à 9)

Article 1

Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en France ou y possédant un établissement industriel ou commercial effectuent le dépôt de leur marque soit à l’institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans la circonscription duquel se trouve leur domicile ou le siège de leur établissement.

Les personnes physiques ou morales n’ayant pas leur domicile ou leur siège, en France et n’y possédant pas d’établissement industriel et commercial doivent effectuer le dépôt de leur marque à l’institut national de la propriété industrielle et faire élection de domicile en France.

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Article 2

Le dépôt est effectué par la partie intéressée ou par un mandataire domicilié ou établi en France. Sauf stipulation contraire, le pouvoir s’étend à toutes les opérations prévues aux chapitres Ier et II du présent décret, à l’exception des articles 8, 9 et 14 ; il est dispensé de légalisation, de timbre et d’enregistrement.

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Article 3

Quiconque entend se prévaloir du droit de priorité prévu à l’article 6 de la loi du 31 décembre 1964, doit faire parvenir à l’institut national de la propriété industrielle, dans les six mois du dépôt, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification de son droit de revendiquer la priorité.

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Article 4

Modifié par Décret 76-910 1976-09-23 art. 1 JORF 7 octobre 1976

Le déposant doit remettre, pour chaque marque :

1. La demande d’enregistrement de la marque établie sur papier libre et comportant notamment :

a) L’identification du demandeur ;

b) Le modèle de la marque, l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;

c) Le cas échéant, l’indication de la revendication d’un droit de priorité, de l’existence d’un certificat de garantie délivré en application de la loi du 13 avril 1908 et de l’existence d’un dépôt antérieur ;

2. Le montant des taxes ;

3. S’il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

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Article 5

Modifié par Décret 76-910 1976-09-23 art. 2 JORF 7 octobre 1976

Est irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas un exemplaire de la demande d’enregistrement de la marque ainsi que la justification du paiement de la taxe de dépôt.

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Article 6

A la réception du dépôt, sont mentionnés, sur la demande d’enregistrement : la date, l’heure et le lieu du dépôt, son numéro d’ordre, ainsi que le paiement des taxes. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.

L’institut national de la propriété industrielle et chacun des greffes visés à l’article 1er tiennent un registre des procès-verbaux de dépôt.

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Article 7

Lorsque le dépôt est effectué au greffe, les pièces du dépôt et le montant des taxes perçues sont transmis, dans les cinq jours du dépôt, l’institut national de la propriété industrielle, qui en accuse réception.

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Article 8

Les dépôts successifs en renouvellement, prévus à l’article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1964, sont soumis aux formalités d’un premier dépôt.

Le dépôt en renouvellement doit être effectué avant l’expiration du dépôt précédent ; il produit ses effets pendant dix années à compter du jour où il est opéré.

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Article 9

Le dépôt en renouvellement qui ne comporte aucune modification par rapport au précédent dépôt, en son dernier état, peut encore être valablement effectué dans les six mois de l’expiration du dépôt précédent, moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire. Dans ce cas, le dépôt en renouvellement produit ses effets pendant dix années à compter du jour de l’expiration du dépôt précédent.

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Chapitre II : Enregistrement et publication de la marque. (Articles 10 à 17)

Article 10

En cas d’irrégularité matérielle ou d’insuffisance de paiement des taxes, notification en est faite au déposant qui dispose alors d’un délai d’un mois pour régulariser son dépôt. Ce délai peut être prolongé, sur demande justifiée, sans excéder trois mois.

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Article 12

Modifié par Décret n°81-599 du 15 mai 1981 – art. 4 () JORF 19 mai 1981

Jusqu’à l’enregistrement de la marque, le demandeur peut être autorisé, sur sa requête, à rectifier des erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées. La requête n’est recevable que si elle est accompagnée du montant de la taxe prescrite.

Si la rectification n’est pas effectuée dans le délai imparti, la marque est enregistrée en l’état.

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Article 13

Toute décision de rejet du dépôt doit être motivée et notifiée au déposant.

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Article 14

La demande d’enregistrement peut être retirée avant le rejet du dépôt ou l’enregistrement de la marque. Le retrait peut être limité à une partie des produits ou services énumérés dans la demande.

Le retrait de la demande d’enregistrement s’effectue par une déclaration écrite, adressée ou remise à l’institut national de la propriété industrielle.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration.

Il doit être indiqué dans la déclaration de retrait, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.

Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

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Article 15

La marque est enregistrée au registre national des marques prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1964, dès que le dépôt a été reconnu valablement effectué.

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Article 16

Sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle :

Les marques enregistrées ;

Les mentions relatives aux revendications de droits de priorité ou aux certificats de garantie ;

Les mentions relatives aux renouvellements des dépôts.

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Article 17

Un certificat d’enregistrement de la marque est adressé au déposant, avec un avis de publication.

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Chapitre III : Renonciation aux effets du dépôt. (Articles 18 à 19)

Article 18

La renonciation aux effets du dépôt, prévue à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1964, s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut national de la propriété industrielle.

Une déclaration de renonciation ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le titulaire de la marque ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.

Il doit être indiqué, dans la déclaration de renonciation, s’il a été ou non concédé des licences d’exploitation ou des droits de gage. Dans l’affirmative, la déclaration doit être accompagnée du consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.

Si la marque est enregistrée au nom de plusieurs personnes, la déclaration de renonciation doit être formulée par l’ensemble de celles-ci.

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Article 19

La renonciation est inscrite au registre national des marques et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle prend effet à la date de réception de la déclaration à l’institut national de la propriété industrielle. Un avis d’inscription est adressé à l’auteur de la déclaration de renonciation.

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Chapitre IV : Registre national des marques. (Articles 20 à 29)

Article 20

Le registre national des marques est tenu par l’institut national de la propriété industrielle. Il contient, pour chaque marque, le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement, ainsi que les inscriptions prévues à l’article 19 et au présent chapitre.

L’inscription est constituée par l’insertion au registre des documents opposables aux tiers, dans les cas visés aux articles 19, 21, 23 et 24 ou par une mention portée audit registre dans les cas visés aux articles 25, 26 et 27.

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Article 21

Les demandes d’inscription au registre national des marques concernant la transmission de propriété, la cession ou la concession d’un droit d’exploitation ou la constitution ou la cession d’un droit de gage, relativement à une marque, ne peuvent être présentées que par les parties à l’acte, les héritiers ou légataires, ou par un mandataire dûment habilité à cet effet.

Elles doivent être accompagnées :

1° Soit d’un des originaux de l’acte si celui-ci est sous seing privé, soit d’une expédition s’il est authentique, soit d’un document établissant le transfert en cas de mutation par décès ;

2° Le cas échéant, d’un extrait certifié conforme du document fourni, suffisant pour établir le transfert ou la concession, si le demandeur entend ne rendre opposable aux tiers que cet extrait ;

3° S’il y a lieu, du pouvoir de mandataire ;

4° Du montant des taxes.

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Article 22

A défaut de régularisation dans les conditions prévues à l’article 10, toute demande d’inscription au registre national des marques non conforme aux prescriptions de l’article 21 est rejetée.

La décision de rejet est motivée et notifiée au demandeur ; les pièces déposées lui sont renvoyées.

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Article 23

Toute saisie frappant une marque doit être notifiée à l’institut national de la propriété industrielle ainsi que le procès-verbal de l’adjudication publique de la marque à laquelle il serait procédé à la suite du jugement validant la saisie. Ces notifications sont inscrites au registre national des marques.

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Article 24

Toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité du dépôt ou la déchéance des droits du déposant ou statuant sur la propriété d’une marque doit être inscrite au registre national des marques sur réquisition du greffier.

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Article 25

Tout certificat de garantie fait l’objet d’une inscription d’office au registre national des marques s’il n’a pas été mentionné dans la demande d’enregistrement de la marque.

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Article 26

Les changements de nom, de dénomination ou d’adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles peuvent être inscrits au registre national des marques. L’inscription peut être subordonnée au dépôt de documents justificatifs.

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Article 27

Les inscriptions relatives aux gages pris sur les marques sont radiées sur dépôt soit d’une décision judiciaire définitive, soit d’une déclaration écrite par laquelle le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.

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Article 28

Toute inscription au registre national des marques est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Article 29

Il est délivré à tout requérant :

1° Des certificats d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d’enregistrement et, s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’une renonciation ou d’une décision judiciaire ;

2° Des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ;

3° Des certificats constatant qu’il n’existe pas d’inscription.

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Chapitre V : Marques collectives. (Articles 30 à 36)

Article 30

Les marques collectives sont en outre soumises aux règles particulières du présent chapitre.

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Article 31

Le déposant d’une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l’article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’emploi de cette marque.

Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise à l’institut national de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques et publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle un avis la concernant.

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Article 32

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l’usage de la marque collective à l’homologation préalable du règlement, la demande d’enregistrement doit mentionner, avec justifications à l’appui, que l’homologation a été obtenue ou, à défaut, qu’elle a été demandée.

Les décisions définitives en matière d’homologation, lorsqu’elles sont postérieures au dépôt de la demande, doivent être déclarées par le déposant à l’institut national de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l’homologation a été obtenue.

Les organismes chargés de l’homologation doivent notifier leurs décisions à l’institut national de la propriété industrielle.

Toutes les mentions et décisions relatives à l’homologation du règlement, sont inscrites au registre national des marques et font l’objet d’un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Article 33

Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 10 lorsqu’il n’y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque.

Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles entraînent le défaut de concordance.

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Article 34

Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l’article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ou lorsque la demande d’homologation prévue à l’article 32 dont il a fait l’objet a été rejetée.

Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu’elles contiennent de telles dispositions.

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Article 35

Les règlements sont ouverts à la consultation publique à l’institut national de la propriété industrielle.

Des reproductions peuvent en être délivrées à tout requérant.

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Article 36

Pour bénéficier des dispositions de la loi du 31 décembre 1964 relatives aux marques collectives, les titulaires d’enregistrement ou dépôts effectués en application de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l’accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques doivent adresser ou remettre le règlement de la marque à l’institut national de la propriété industrielle dans un délai de six mois à compter de la date de l’enregistrement ou du dépôt. Ce règlement doit être accompagné, s’il y a lieu, d’une traduction en langue française.

Le dépôt du règlement fait l’objet d’une mention au registre national des marques et d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Chapitre V bis : Recours contre les décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle. (Articles 36-1 à 36-8)

Article 36-1

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

Le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur de l’institut national de la propriété industrielle est d’un mois.

Lorsque le demandeur demeure hors de France métropolitaine, ce délai est augmenté de :

1. Un mois, s’il demeure en Europe ;

2. Deux mois, s’il demeure dans toute autre partie du monde.

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Article 36-2

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

Le délai du recours prévu à l’article précédent court à compter de la date de réception de la notification au demandeur de la décision du directeur de l’institut national de la propriété industrielle.

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Article 36-3

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

Le recours est formé par requête adressée au premier président de la Cour d’appel ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

Si le demandeur ne comparaît pas en personne, il peut être représenté ou assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

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Article 36-4

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire d’une demande d’enregistrement d’une marque, ou que le propriétaire d’une marque enregistrée, celui-ci est appelé en cause par le greffier en chef de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

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Article 36-5

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

La cour d’appel statue, le ministère public entendu.

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Article 36-6

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

Tout recours formé contre les décisions du directeur de l’institut national de la propriété industrielle est dénoncé dans les huit jours par le greffier de la cour d’appel à l’institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L’arrêt rendu par la cour d’appel sur le recours est notifié au demandeur et à l’institut national de la propriété industrielle par le greffier dans les mêmes formes.

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Article 36-7

Créé par Décret 76-910 1976-09-23 art. 3 JORF 7 octobre 1976

Le greffier adresse une expédition de l’arrêt rendu à l’institut national de la propriété industrielle ; cet arrêt est inscrit d’office au registre des marques.

L’arrêt de la cour d’appel est exécuté dans les deux mois de sa notification.

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Article 36-8

Créé par Décret 82-1000 1982-11-23 art. 1 JORF 27 novembre 1982

Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l’institut national de la propriété industrielle qu’au demandeur. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification prévue au deuxième alinéa de l’article 36-6.

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Chapitre VI : Description et saisie-contrefaçon. (Article 37)

Article 37

Modifié par Décret 65-910 1976-09-23 art. 4 JORF 7 octobre 1976

La description détaillée, avec ou sans saisie, prévue à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1964 est effectuée en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification soit de l’enregistrement de la marque, soit de la demande d’enregistrement. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que la condition prévue à l’article 25 précité (1er alinéa, 2e phrase) est remplie. L’ordonnance contient, s’il y a lieu, la nomination d’un technicien pour aider l’huissier dans sa description.

Lorsque la saisie réelle est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qui devra être consigné avant qu’il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, il est laissé copie, aux détenteurs des objets saisis ou décrits, de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement.

Dans le cas où il s’agit de constater une substitution de produit ou de service, l’huissier n’est tenu d’exhiber l’ordonnance qu’après livraison du produit ou fourniture de la prestation de service et, si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, qu’après la dernière livraison ou prestation de service.

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Chapitre VII : Dispositions transitoires. (Articles 38 à 42)

Article 38

Les enregistrements ou dépôts, effectués en application de l’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 ou de l’accord franco-italien du 8 janvier 1955 relatif aux marques, en vigueur en France à la date du 1er août 1965, continuent à y produire leurs effets jusqu’au terme de la durée qui leur avait été assignée.

Lorsqu’il s’agit d’une marque collective, les titulaires de ces enregistrements ou dépôts sont soumis aux dispositions de l’article 38 de la loi du 31 décembre 1964.

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Article 39

Lorsqu’elle est déclarée au moment du dépôt, l’existence des droits antérieurs visés à l’article 35 (alinéa 3) de la loi du 31 décembre 1964 doit être mentionnée dans la demande d’enregistrement et faire l’objet d’une déclaration écrite précisant le domaine d’application de la marque au 1er août 1965, ainsi que la nature et la date des frais qui ont permis d’acquérir et de conserver la propriété de cette marque. Cette déclaration mentionne notamment les dépôts et enregistrements antérieurs ainsi que les titres de protection temporaire dans les expositions dont la marque a été l’objet.

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Article 40

Lorsqu’elle est postérieure au dépôt, la déclaration d’existence de droits antérieurs visés à l’alinéa 3 de l’article 35 de la loi modifiée du 31 décembre 1964 doit être remise à l’institut national de la propriété industrielle ou lui parvenir avant le 1er août 1968. Cette déclaration est inscrite au registre national des marques ; mention en est faite au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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Article 41

Sous réserve de l’application de l’article 46 modifié de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, les modalités d’application des articles 4, 6, 10, 17, 21, 26 et 31 du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

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Article 42

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 1965. Elles sont applicables aux territoires d’outre-mer.

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Article 43

Le ministre de l’industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l’industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre de l’agriculture,

EDGARD PISANI.


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