Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d’agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d’investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

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Décret n°63-684 du 13 juillet 1963 relatif aux conditions d’agrément des programmes de construction entrepris par les sociétés immobilières d’investissement et les sociétés immobilières de gestion et aux conditions dans lesquelles ces sociétés pourront recevoir des apports en nature ou acquérir des immeubles déjà construits

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction,

Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l’enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, et notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 relatif aux sociétés immobilières de gestion,

Article 1

Modifié par Décret 87-2 1987-01-02 art. 1 JORF 8 janvier 1987

Les programmes de construction des sociétés immobilières d’investissement ne peuvent s’appliquer qu’à la réalisation d’immeubles locatifs situés en France affectés à l’habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale hors oeuvre.

Cette proportion est calculée pour l’ensemble du patrimoine immobilier de la société considérée.

Chaque programme de construction est agréé par décision conjointe du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’équipement et du logement, auxquels une demande d’agrément est adressée simultanément. Cette demande doit notamment faire apparaître l’implantation du programme envisagé, le nombre et le type des logements ou locaux à construire, les éléments de leur prix de revient et les loyers prévus pour chaque type de logements ou de locaux.

Lorsqu’un programme comporte à la fois des locaux à usage d’habitation et d’autres locaux, les renseignements concernant ces deux catégories de locaux font l’objet d’une présentation séparée faisant apparaître notamment la superficie et le prix de revient des locaux de chaque catégorie.

A défaut de réponse à la demande d’agrément dans les quinze jours suivant la date de son dépôt, le programme est considéré comme agréé, sous réserve que soient satisfaites les conditions posées par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 susvisée en ce qui concerne l’affectation des locaux à édifier.

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Article 2

Modifié par Décret 87-2 1987-01-02 art. 2 JORF 8 janvier 1987

1. Toute acquisition par les sociétés immobilières d’investissement d’immeubles déjà construits, notamment par voie d’apports en nature, doit être agréée par décision conjointe du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’équipement et du logement auxquels une demande d’agrément est adressée simultanément. Cette demande doit notamment faire apparaître la situation de l’immeuble acquis et son prix d’acquisition ou sa valeur d’apport. A défaut de réponse à la demande d’agrément dans les six mois suivant la date de son dépôt, l’acquisition sera considérée comme agréée.

Les acquisitions d’immeubles déjà construits ne peuvent concerner que des immeubles ou groupes d’immeubles locatifs situés en France, affectés à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie totale hors oeuvre à l’habitation.

Cette proportion est calculée pour l’ensemble du patrimoine immobilier de la société concernée.

Le montant des acquisitions ainsi faites ne peut à aucun moment excéder le montant du capital souscrit en espèces et affecté au financement de constructions nouvelles.

2. Les apports en nature résultant d’opérations visées aux articles 717 et 718 du code général des impôts ne peuvent être agréés dans les conditions prévues au paragraphe précédent que s’ils portent sur des immeubles ouvrant droit à l’exonération temporaire prévue par l’article 28 (paragraphe VI, 2e alinéa) de la loi susvisée du 15 mars 1963.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains à bâtir et immeubles assimilés tels qu’ils sont définis à l’article 1371 du code général des impôts.

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Article 3

Une société immobilière d’investissement ne peut être constituée par transformation d’une société passible de l’impôt sur les sociétés que si son actif immobilier est exclusivement représenté par des immeubles ouvrant droit à l’exonération temporaire prévue par l’article 28 (paragraphe VI, 2e alinéa) de la loi susvisée du 15 mars 1963.

La transformation est assimilée à un apport en nature pour l’application de l’article 2 ci-dessus.

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Article 4

La transformation en sociétés immobilières d’investissement de sociétés immobilières conventionnées créées en application de l’ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958 n’est pas soumise aux dispositions de l’article 3 du présent décret.

Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus, les sociétés immobilières d’investissement issues d’une telle transformation ne peuvent, jusqu’au 31 décembre 1965, recevoir en apport ou acquérir des immeubles autres que des terrains à bâtir ou immeubles assimilés.

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Article 5

Toute cession d’immeuble doit faire l’objet d’une déclaration adressée au ministre des finances dans un délai d’un mois. Cette déclaration comportera, outre la désignation de l’immeuble et du cessionnaire, l’indication des conditions de la cession, notamment en ce qui concerne le prix et les modalités de règlement.

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Article 6

Les sociétés immobilières d’investissement adresseront au ministre des finances et des affaires économiques et au ministre de la construction dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport sur leur activité au cours de l’exercice considéré comportant notamment le bilan et les comptes d’exploitation et de profits et pertes ainsi qu’une description détaillée de leur actif immobilier à la date de clôture de cet exercice.

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Article 7

1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 et 6 du présent décret sont applicables aux sociétés immobilières de gestion.

Toutefois les apports d’immeubles faits à ces sociétés par les personnes physiques ne sont pas soumis aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2-1, ci-dessus.

2. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la construction pourront, par arrêté, consentir délégation de leur compétence pour statuer sur les demandes d’agrément qui seront présentées par des sociétés immobilières de gestion en application des articles 1er à 3 du présent décret.

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Article 8

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre de la construction,

JACQUES MAZIOL.


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