Décret n°62-756 du 30 juin 1962 relatif au droit d’établissement dans les territoires d’outre-mer

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Décret n°62-756 du 30 juin 1962 relatif au droit d’établissement dans les territoires d’outre-mer
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l’article 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et de la convention d’application relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à cette Communauté ;

Vu les directives du 23 novembre 1959 du conseil de la Communauté économique européenne fixant les modalités d’application progressive du droit d’établissement des ressortissants de la Communauté dans les territoires français d’outre-mer ;

Vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement arrêté par le conseil de la Communauté économique européenne le 25 octobre 1961 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Après avis du Conseil d’Etat (section des finances),

Article 1

Sont reconnues de plein droit dans les territoires de Saint-Pierre et Miquelon, de la Côte française des Somalis, des Comores, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises les sociétés ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française, telles que ces sociétés sont définies à l’article 58 du traité instituant la Communauté et au programme général susvisé pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement arrêté conformément à l’article 54 de ce traité.

Au sens des dispositions précitées, ces sociétés ressortissantes sont les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, sous réserve :

1° Qu’elles soient constituées en conformité de la législation de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne et qu’elles aient leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats ;

2° Qu’elles présentent un lien effectif et continu avec l’économie d’un Etat membre ou de l’un des territoires visés ci-dessus.

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Article 2

Les sociétés mentionnées à l’article précédent ainsi que leurs filiales peuvent exercer les activités qui, antérieurement au présent décret, ne faisaient dans les territoires visés à l’article 1er l’objet d’aucune interdiction en ce qui concerne les personnes physiques étrangères ainsi que celles énumérées aux articles suivants.

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Article 3

Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exercent la profession d’hôtelier en Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna et en Polynésie française dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les territoires d’outre-mer à l’égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.

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Article 4

Le droit d’exercer la profession de géomètre expert est étendu en Côte française des Somalis aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la République française porteurs du titre ou du diplôme officiel requis en France ou d’un titre équivalent dans leur Etat d’origine, sous réserve, dans ce dernier cas, que la profession de géomètre expert y soit réglementée.

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Article 5

Le droit d’exercer la profession d’architecte est étendu à Saint-Pierre et Miquelon, dans le territoire des Comores, en Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne titulaires du diplôme requis en France ou d’un titre équivalent dans leur Etat d’origine, sous réserve, dans ce dernier cas, que la profession d’architecte y soit réglementée.

Dans ces territoires, le droit d’exercer la profession d’architecte ne sera plus désormais assujetti à la réciprocité en faveur des ressortissants français exerçant leur activité dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.

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Article 6

Les ressortissants et sociétés des Etats précités sont admis, dans les mêmes conditions que les nationaux français, à obtenir en Côte française des Somalis et en Nouvelle-Calédonie des concessions foncières.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit de disposition de tous biens immobiliers est étendu auxdits ressortissants et sociétés.

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Article 7

Ne sont plus opposables aux ressortissants des Etats de la Communauté européenne, dans les territoires visés à l’article 1er du présent décret, les dispositions restrictives relatives à la nationalité rendues applicables à ces territoires par le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les conditions d’application dans les territoires d’outre-mer des lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier.

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Article 8

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d’exercer les professions de fabricant ou de commerçant d’appareils radio-électriques et de pièces de rechange est étendu, en Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne.

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Article 9

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d’exercer les professions d’entrepreneurs de spectacles et de cinéma, en Côte française des Somalis, est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne.

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Article 10

Nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d’exercer des activités minières est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne et les discriminations existant à cet égard quant à la nationalité des directeurs et agents des entreprises minières susceptibles d’opérer à Saint-Pierre et Miquelon, aux Comores, en Côte française des Somalis, en Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques ne sont pas opposables auxdits ressortissants et sociétés.

La possibilité d’obtenir des concessions minières en Côte française des Somalis est étendue auxdits ressortissants et sociétés.

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Article 11

Nonobstant toutes dispositions contraires, l’électorat et l’éligibilité dans les assemblées consulaires des territoires de Saint-Pierre et Miquelon, des Comores, de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, à Wallis et Futuna et de la Polynésie française, sauf à la fonction de président, sont étendus aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne.

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Article 12

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au journal officiel ou bulletin en tenant lieu de chacun des territoires d’outre-mer de la République.

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Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D’ESTAING.


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