Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d’hydrocarbures exploitées par sondage

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Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l’exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d’hydrocarbures exploitées par sondage

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Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)

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Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.

(abrogé)

Article 3 bis

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

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Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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Chapitre 3 : Précautions et protection contre l’incendie. (Articles 21 à 23)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

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Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)

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Chapitre 1er : Généralités. (Article 24)

Article 24

 

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Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)

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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 58 à 65)

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Article 63

 

Article 65

 

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Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel. (Articles 66 à 69)

Article 66

 

Article 67

 

Article 68

 

Article 69

 

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Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. (Articles 70 à 79)

Article 70

 

Article 71

 

Article 72

 

Article 73

 

Article 74

 

Article 75

 

Article 76

 

Article 77

 

Article 78

 

Article 79

 

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Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés (Articles 80 à 99)

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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 80 à 81)

Article 80

 

Article 81

 

Déplier

Chapitre 2 : Plans inclinés. (Articles 82 à 88)

Article 82

 

Article 83

 

Article 84

 

Article 85

 

Article 86

 

Article 87

 

Article 88

 

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Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries. (Articles 89 à 99)

Article 89

 

Article 90

 

Article 91

 

Article 92

 

Article 93

 

Article 94

 

Article 95

 

Article 96

 

Article 97

 

Article 98

 

Article 99

 

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Titre V : Machines du fond, machines d’extraction et câbles (Articles 100 à 125)

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Chapitre 1er : Machines. (Articles 100 à 107)

Article 100

 

Article 101

 

Article 102

 

Article 103

 

Article 104

 

Article 105

 

Article 106

 

Article 107

 

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Chapitre 2 : Câbles et attelages. (Articles 108 à 120)

Article 108

 

Article 109

 

Article 110

 

Article 111

 

Article 112

 

Article 113

 

Article 114

 

Article 115

 

Article 116

 

Article 117

 

Article 118

 

Article 119

 

Article 120

 

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Chapitre 3 : Surveillance et entretien. (Articles 121 à 125)

Article 121

 

Article 122

 

Article 123

 

Article 124

 

Article 125

 

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Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.

(abrogé)

Article 224

 

Article 225

 

Article 226

 

Article 227

 

Article 228

 

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Titre VI : Travail au fond (Articles 127 à 137)

Article 126

 

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Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 127)

Article 127

 

Article 128

 

Article 129

 

Article 130

 

Déplier

Chapitre 2 : Risques d’éboulement et chutes de blocs. (Articles 131 à 137)

Article 131

 

Article 132

 

Article 133

 

Article 134

 

Article 135

 

Article 136

 

Article 137

 

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Chapitre 3 : Risques d’invasion d’eau.

(abrogé)

Article 138

 

Article 139

 

Article 140

 

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Chapitre 4 : Vieux travaux.

(abrogé)

Article 141

 

Article 142

 

Déplier

Chapitre 5 : Equipement de travail.

(abrogé)

Article 143

 

Article 144

 

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Titre VII : Aérage

(abrogé)

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Chapitre 1er : Courant d’air.

(abrogé)

Article 146

 

Article 147

 

Article 148

 

Article 149

 

Article 150

 

Article 151

 

Article 152

 

Article 153

 

Article 154

 

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Chapitre 2 : Répartition de l’air.

(abrogé)

Article 155

 

Article 156

 

Article 157

 

Article 158

 

Article 159

 

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Chapitre 3 : Surveillance de l’aérage.

(abrogé)

Article 160

 

Article 161

 

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Titre VIII : Eclairage. (Articles 162 à 170)

Article 162

 

Article 163

 

Article 164

 

Article 165

 

Article 166

 

Article 167

 

Article 168

 

Article 169

 

Article 170

 

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Titre IX : Explosifs

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Généralités.

(abrogé)

Article 171

 

Article 172

 

Article 173

 

Article 174

 

Article 175

 

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Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents

(abrogé)

Déplier

Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.

(abrogé)

Article 176

 

Article 177

 

Article 178

 

Déplier

Chapitre 2 : Exécution des tirs.

(abrogé)

Article 179

 

Article 180

 

Article 181

 

Article 182

 

Article 183

 

Article 184

 

Article 185

 

Article 186

 

Article 187

 

Article 188

 

Article 189

 

Article 190

 

Article 191

 

Article 192

 

Article 193

 

Article 194

 

Article 195

 

Déplier

Chapitre 3 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.

(abrogé)

Article 196

 

Article 197

 

Article 198

 

Article 199

 

Article 200

 

Article 201

 

Article 202

 

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Section 3 : Dispositions spéciales à l’emploi de l’oxygène liquide

(abrogé)

Article 203

 

Déplier

Chapitre 1er : Cartouches absorbantes, transport, distribution et conservation de l’oxygène liquide.

(abrogé)

Article 204

 

Article 205

 

Article 206

 

Déplier

Chapitre 2 : Exécution des tirs.

(abrogé)

Article 207

 

Article 208

 

Article 209

 

Article 210

 

Article 211

 

Déplier

Chapitre 3 : Retour au chantier, incidents de tir.

(abrogé)

Article 212

 

Article 213

 

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Section 4 : Tir par mines profondes verticales.

(abrogé)

Article 211 bis

 

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Titre X (Articles 214 à 222)

Déplier

Section 1 : Mines présentant des risques spéciaux. (Article 214)

Article 214

 

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Section 2 : Incendies souterrains. (Articles 215 à 222)

Article 215

 

Article 216

 

Article 217

 

Article 218

 

Article 219

 

Article 220

 

Article 221

 

Article 222

 

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Section 3 : Dispositions complémentaires applicables aux combustibles liquides et aux engins qui les utilisent.

(abrogé)

Article 223

 

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Titre XII : Hygiène (Articles 261 à 267)

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Section 1 : Hygiène. (Articles 261 à 267)

Article 261

 

Article 262

 

Article 263

 

Article 264

 

Article 265

 

Article 266

 

Article 267

 

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Titre XII : Hygiène et sauvetage

(abrogé)

Déplier

Section 1 : Sauvetage.

(abrogé)

Article 268

 

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Titre XIII : Contrôle du personnel, plans et registre.

(abrogé)

Article 269

 

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Titre XIV : Dispositions diverses. (Articles 273 à 276)

Article 273

 

Article 274

 

Article 275

 

Article 276

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce,

Vu le décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier ;

Vu le décret du 14 janvier 1909 ;

Vu l’avis du conseil général des mines,

Article 1

Les dispositions du présent règlement sont applicables :

Aux mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d’hydrocarbures exploitées par sondage.

A celles de leurs dépendances où s’exerce, sous l’autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l’administration des mines.

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Article 2, 3

(articles abrogés).

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Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 23)

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Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène.

(abrogé)

Article 3 bis (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

Création Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

1. – Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus, de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.

Lorsque l’exploitant cesse d’utiliser ces terrils et dépôts, leur surveillance et leur entretien doivent continuer d’être assurés, ou des mesures prises pour réaliser la permanence de leur stabilité.

2. – L’accès des terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leurs fonctions.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

1. – Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise ; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.

2. – Le sol, les murs et les plafonds des locaux affectés au travail, ainsi que les appareils placés dans ces locaux, sont nettoyés périodiquement. Ce nettoyage ne doit pas soulever de poussière ; il a lieu, sauf impossibilité, en dehors des heures de travail.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

1. – Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d’air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L’air est maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel.

Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production, exceptionnellement, si cette protection collective s’avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel ; ils sont désinfectés avant l’attribution à un nouveau titulaire.

2. – L’atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisance, ou de toute autre source d’infection.

3. – Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu’après assainissement de l’atmosphère par ventilation efficace, à moins qu’il ne soit fait usage d’appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l’extérieur, si l’on n’a pas l’assurance que l’atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d’un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 ART. 2 JORF 6 octobre 1968

1. – L’éclairage naturel ou artificiel des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment des passages et escaliers, doit être suffisant pour garantir la sécurité du travail et de la circulation. Il en est de même de l’éclairage artificiel des emplacements extérieurs où des travaux sont habituellement effectués la nuit ainsi que des emplacements et des voies d’accès où circule la nuit du personnel non muni d’un éclairage individuel.

2. – Les locaux affectés au travail doivent être convenablement chauffés pendant la saison froide.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

Modifié par Décret n°67-241 du 22 mars 1967 – art. 1 (V) JORF 24 mars 1967

1. – Une consigne de l’exploitant réglementera et, le cas échéant, interdira l’introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d’exploitation et dépendances de la mine.

2. – L’exploitant doit mettre de l’eau potable à la disposition du personnel.

3. – Sauf autorisation de l’ingénieur en chef des mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

1. – Des cabinets d’aisances sont installés au jour. Leur nombre est d’un au moins par cinquante ouvriers occupés au jour et au fond au poste le plus chargé.

2. – Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d’aisances séparés, en nombre suffisant, sont réservés aux femmes.

3. – Les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.

4. – Les cabinets d’aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995

1. – A proximité de chaque siège d’extraction, ainsi que de ses dépendances éloignées, des bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.

2. – Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.

3. – Les vestiaires sont munis d’un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d’un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d’une serrure ou d’un cadenas, les vêtements qu’il enlève en arrivant au travail et ceux qu’il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle ; il est l’objet d’un nettoyage périodique approprié.

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Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)

Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

L’accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leur service.

Les passages ouverts à la circulation autour des machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement, ont une largeur d’au moins 80 centimètres ; leur sol doit être nivelé.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

1. – Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.

2. – Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.

3. – Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, sont pourvues d’un arbre porte-lames, à section circulaire.

Les scies à tronçonner doivent être munies d’un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.

Les scies circulaires à table doivent être munies d’un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.

4. – Sauf en cas d’arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu’au moyen de dispositifs évitant l’emploi direct de la main.

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Article 13 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

1. – Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d’après le constructeur, ne doit pas être dépassé.

2. – Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l’enveloppe.

3. – Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d’une meule, d’un volant ou de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse.

Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manoeuvrer facilement et immédiatement le dispositif d’arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.

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Article 14

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 3

1. – Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que sauf décision motivée de l’employeur, la fermeture de ces voies à l’entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d’une cage.

Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l’extérieur de celle-ci.

2. – Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1,50 m par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.

Ils doivent porter l’indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.

Si la commande n’est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.

Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.

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Article 15 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

Les appareils de levage et de manutention doivent porter l’indication du poids maximum qu’ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.

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Article 16 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :

1° La mise en train et l’arrêt doivent être précédés d’un signal convenu ;

2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l’arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d’atelier sont, en outre, le moyen d’en provoquer ou d’en demander l’arrêt ;

3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.

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Article 17 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

1. – Lorsqu’une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l’approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l’ouvrier, ou l’outil que celui-ci emploie, le risque d’être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.

Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l’alinéa précédent.

Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles interventions n’aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lorsque certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d’organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l’application d’une consigne de l’exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.

2. – L’arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe 1er ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d’un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.

3. – Dans le cas d’intervention prolongée, ou lorsqu’il n’y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l’intervention et celui de la commande de l’appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent.

L’exécution des travaux est placée sous l’autorité d’un chef responsable qui s’assure lui-même de l’efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu’après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.

4. – L’ingénieur en chef des mines pourra demander à l’exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l’installation et l’utilisation de certaines machines dangereuses, lorsqu’il le jugera utile.

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Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001

Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.

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Article 19

Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.

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Article 20

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 3

L’exploitation des voies ferrées, la circulation et l’utilisation des véhicules et des engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l’exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l’objet de règlements ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations et le matériel mobile.

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Chapitre 3 : Précautions et protection contre l’incendie. (Articles 21 à 23)

Article 21

Modifié par Décret 68-865 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968

1. – Le nombre et les dimensions des sorties des ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingt personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.

2. – Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu’une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l’évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s’ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.

3. – Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.

4. – S’il estime que la sécurité l’exige, le service local prescrit l’établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d’un escalier incombustible extérieur.

5. – Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l’évacuation du personnel, si l’éclairage normal vient à être interrompu accidentellement.

6. – Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s’y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l’atmosphère ou d’accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s’y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l’air libre ; l’éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d’y fumer.

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Article 22

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 3

1. – Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur à 21 °C en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.

2. – Tous les liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.

3. – Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d’introduire des flammes ou des objets susceptibles d’en produire.

4° Une consigne de l’employeur fixe les conditions de stockage et de transport au jour des récipients d’oxygène liquide.

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Article 23

Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 3

1. – Les employeurs sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d’extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant au moyen de postes d’incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.

Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion, celles-ci doivent être enlevées au moins une fois par semaine ; des arrosages ou apports de matières inertes doivent être effectués entre temps dans toute la mesure utile. Il est interdit d’y fumer et d’y introduire des feux nus, même pour le chauffage et l’éclairage.

Dans tout bâtiment comportant des matériaux combustibles ou contenant des matières inflammables, il doit y avoir au moins un appareil extincteur par étage.

2. – Dans chaque local de travail, une affiche indique le matériel d’extinction et de sauvetage qui doit se trouver dans ce local ou aux abords et les manoeuvres à exécuter en cas d’incendie, ainsi que les noms des personnes désignées pour y prendre part.

3. – Au moins une fois par trimestre des visites et des exercices permettent de vérifier que le matériel est en bon état et de constater que les personnes désignées en vertu du paragraphe 2 sont préparées à en faire usage. Les modalités en sont fixées par une consigne.

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Titre II : Installations électriques du jour (Article 24)

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Chapitre 1er : Généralités. (Article 24)

Article 24

1. – Dans les distributions d’électricité dépendant des mines, les ouvrages qui empruntent la domaine public en un point quelconque de leur parcours ou qui, établis exclusivement sur des terrains privés, s’approchent à moins de dix mètres de distance horizontale d’une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante sont soumis aux arrêtés pris en application de l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 par le ministre chargé des distributions d’énergie électrique.

2. – Tous les autres ouvrages de distribution d’électricité et toutes les autres installations électriques, usines de production d’énergie, ouvrages d’utilisation, établis à la surface dans les mines et leurs dépendances doivent, sans préjudice de l’observation des règles de l’art, satisfaire aux prescriptions du présent titre.

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Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 58 à 79)

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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 58 à 65)

Article 57 (abrogé)

Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigue


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