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Liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (Articles 1 à 10)
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Regroupement d’actions – Echange de titres. (Articles 1 à 10)
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (Articles 1 à 10)
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Regroupement d’actions – Echange de titres. (Articles 1 à 10)
Article 1
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie, dans les départements d’outre-mer ou dans les territoires d’outre-mer et qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application soit des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, soit des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953 doivent, à l’expiration du délai de cinq ans à partir de la date initiale des opérations de regroupement, procéder à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n’ont pas demandé la délivrance.
Toutefois, sont exclues de cette vente les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité de regroupement ou à un multiple, les rompus excédant cette quotité ou un multiple étant seuls compris dans la vente.
Sont également exclues les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes frappées d’opposition dans la limite du nombre d’actions anciennes, revendiquées par un même opposant, égal à la quotité de regroupement ou à un multiple.
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Article 2
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
La vente doit être réalisée dans les six mois qui suivent l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article 1er ou, si les opérations de regroupement ont commencé plus de cinq ans avant le 1er janvier 1959, dans le délai de six mois à partir de cette dernière date.
Elle doit faire l’objet, un mois au moins à l’avance, d’une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires indiquant le nombre de titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation des titres.
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Article 3
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 – art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
La vente est effectuée à la bourse où sont cotées les actions nouvelles. Si celles-ci sont cotées dans plusieurs bourses, elle est effectuée à la bourse de Paris ou, à défaut de cotation à la bourse de Paris, à l’une de ces bourses qui sera désignée par les gérants ou le conseil d’administration de la société émettrice et dont la mention sera faite dans la publication prévue à l’article 2 du présent décret.
Au cas où les actions regroupées en vue de leur retrait de la C.C.D.V.T. auraient été rayées de la cote en raison d’un nouveau regroupement, à l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ou à l’article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953, la vente a lieu à titre exceptionnel, par l’intermédiaire des prestataires de services d’investissement sociétés de bourse ou courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels les actions nouvelles sont inscrites. Cette vente est faite, après affichage, aux enchères après bourse. Toutefois, la société émettrice a la faculté, dans la mesure des possibilités, de faire procéder à la vente, à due concurrence, des actions nouvelles provenant du regroupement le plus récent.
Pour les valeurs qui ne sont inscrites qu’à la cote d’une commission de cotation de valeurs mobilières, la vente est effectuée par les soins de la commission.
Pour les valeurs n’ayant pas été inscrites à une cote ou qui auraient été rayées depuis le dernier regroupement, la vente est faite aux enchères publiques par un courtier en valeurs mobilières ou par un prestataire de services d’investissement dans une bourse sans courtiers ou par un notaire.
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Article 4
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
Le produit global de la vente des actions regroupées, diminué des frais de négociation, forme une masse non productive d’intérêts à la disposition des ayants droit des actions anciennes ou, le cas échéant, des porteurs de droits d’attribution à ces titres, sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l’Etat. Si la société a procédé au regroupement de plusieurs catégories d’actions, il est établi une masse distincte pour chaque catégorie.
La masse, ou chaque masse, s’il en existe plusieurs, est répartie entre les ayants droit d’actions anciennes, ou, le cas échéant, les porteurs de droits d’attribution à ces titres, au prorata de leurs droits, compte tenu des regroupements ou des attributions gratuites qui ont pu être réalisés antérieurement au regroupement effectué en exécution soit des articles 20 et 29 du décret du 4 août 1949, soit des articles 32 et 34 du décret du 28 avril 1953.
La quote-part revenant à chaque action ancienne est, s’il y a lieu, majorée du montant des distributions de dividendes ou d’autres produits échus et non prescrits et des remboursements effectués depuis l’expiration du délai de deux ans fixé par l’article 6 du décret du 30 octobre 1948 ou par l’article 9 du décret du 28 avril 1953 jusqu’à l’annulation des titres prévue aux articles 5, 6 et 8 ci-après.
La société a, s’il y a lieu, à prendre toutes dispositions pour faire bénéficier chaque action ancienne de la quote-part pouvant lui revenir du fait d’attributions gratuites qui auraient été effectuées postérieurement au regroupement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
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Article 5
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
A la date publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires en exécution de l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret, les actions anciennes sont annulées et leurs ayants droit n’ont plus droit qu’aux répartitions prévues à l’article précédent. De même, les droits à une distribution d’actions gratuites ou à toute autre distribution afférents aux actions anciennes qui feraient l’objet d’une présentation séparée ne peuvent donner lieu qu’à ladite répartition.
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Article 6
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
Les certificats nominatifs représentatifs d’actions anciennes sont annulés à la même date. Le titulaire d’un ou de plusieurs certificats de même immatricule a droit à la délivrance d’un nouveau certificat comportant un nombre d’actions nouvelles égal au quotient du nombre d’actions anciennes comprises dans son ou ses certificats, par la quotité de regroupement et, pour le reste, aux répartitions visées à l’article 4.
Si des droits à des attributions gratuites réalisées antérieurement au regroupement n’ont pas été exercés, la société devra en tenir compte, soit pour l’établissement du nouveau certificat, soit pour la répartition en espèces.
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Article 7
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
En ce qui concerne les actions anciennes frappées d’opposition et revendiquées par un même opposant, le tiers porteur ou l’opposant justifiant de ses droits peut, après expiration des délais légaux, obtenir la remise d’actions nouvelles en nombre égal au quotient du nombre d’actions anciennes par la quotité de regroupement et concourir, pour le reste, aux répartitions visées à l’article 4.
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Article 8
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
Si une société n’a pas procédé à la vente des actions nouvelles dans le délai de six mois prescrit à l’article 2, alinéa 1er, du présent décret, les actions anciennes et les certificats nominatifs représentatifs d’actions anciennes sont annulés à l’expiration de ce délai. Au cas où les actions nouvelles sont cotées, la répartition est calculée, aux choix de l’actionnaire soit d’après le cours le plus élevé pratiqué sur les actions nouvelles pendant ledit délai, soit après réalisation de la vente, sur le produit de celle-ci. Au cas où les actions nouvelles ne sont pas cotées, les actionnaires ne peuvent prétendre qu’à une quote-part calculée sur le produit de la vente effectuée tardivement. Dans l’un et l’autre cas, les actionnaires peuvent, en outre, réclamer à la société des dommages-intérêts.
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Article 9
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
A la date publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires en exécution de l’alinéa 2 de l’article 2 ou, dans le cas de l’article 8, à l’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa 1er de l’article 2, l’organisme interprofessionnel chargé de la liquidation des opérations de la C.C.D.V.T. procède d’office à la clôture de tous les comptes titres concernant la valeur considérée et remet aux établissements affiliés des certificats au vu desquels ces établissements pourront encaisser, pour le compte de leurs déposants, les répartitions prévues à l’article 4.
La remise aux établissements affiliés des divers certificats dégage l’organisme interprofessionnel de toute obligation en ce qui concerne les titres anciens.
Conformément à l’article 33 du décret du 4 août 1949 et à l’article 38 du décret du 28 avril 1953 les frais de retrait, d’annulation ou de destruction des titres anciens déposés en C.C.D.V.T. seront à la charge des sociétés émettrices.
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Article 10
Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958
Les sociétés ayant leur siège social en France, en Algérie, dans les départements d’outre-mer ou dans les territoires d’outre-mer, qui ont effectué le regroupement de leurs actions en application soit de l’article 6 du décret du 30 octobre 1948 soit de l’article 9 du décret du 28 avril 1953 peuvent, sur simple décision des gérants ou du conseil d’administration procéder à la vente des actions nouvelles dont les ayants droit n’ont pas demandé la délivrance.
Ces ventes ne peuvent être décidées que si un délai minimum de cinq ans s’est écoulé depuis la date initiale des opérations de regroupement et doivent intervenir dans les six mois qui suivent la décision des gérants ou du conseil d’administration.
Ces ventes sont effectuées, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.
L’application des dispositions du présent article ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de retarder pour les sociétés visées à l’article 1er l’application des mesures prévues par les articles 1er à 9 ci-dessus.
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