Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l’application de l’article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d’application de l’article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

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Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l’application de l’article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d’application de l’article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

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Dispositions relatives aux actions. (Articles 2 à 9)

Article 2

 

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

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Dispositions relatives aux obligations. (Articles 10 à 17)

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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Comptes courants d’actions. (Articles 18 à 31)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

Article 1

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

La forme, le régime et les caractéristiques des titres émis par les sociétés ayant leur siège dans les territoires d’outre-mer …, ainsi que les modalités de retrait des actions de ces sociétés de la Caisse centrale de dépôts et de virements de titres sont réglés par les dispositions ci-après (1).

(1) Les dispositions relatives à la liquidation de la C.C.D.V.T. n’ont pas été intégrées à la base de données.

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Dispositions relatives aux actions. (Articles 2 à 9)

Article 2

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les actions émises par les sociétés anonymes ou en commandite par actions peuvent revêtir la forme nominative ou la forme au porteur.

Toutefois, la forme exclusivement nominative peut être imposée par des dispositions de la loi ou des statuts.

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Article 3

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

L’amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit, nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires.

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Article 4

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes ne peuvent diviser leur capital en actions ou en coupures d’actions de moins de 100 F.

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Article 5

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas aux actions émises avant l’entrée en vigueur du présent décret ni à celles qui seraient émises après cette entrée en vigueur en augmentation du capital, à condition que ces actions nouvelles soient assimilables aux actions anciennes ou, au cas où celles-ci seraient de différentes catégories, assimilables à celles d’une ou plusieurs de ces catégories.

Toutefois, lorsque la valeur nominale des actions est inférieure à 10 F et leur cours moyen en Bourse pendant l’année civile précédente inférieur à 100 F, toute augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices ne pourra être réalisée que par l’élévation de la valeur nominale de ces actions, sous réserve des dispositions des deux alinéas ci-après :

Lorsqu’il existe plusieurs catégories d’actions ayant des droits différents, la société pourra, lors des augmentations de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre des actions gratuites d’une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d’une ou plusieurs catégories existantes et que l’opération ait pour but de supprimer l’une ou plusieurs de ces catégories.

Lorsqu’il existe des parts de fondateur, la société pourra, lors de l’augmentation de capital par incorporation de réserves, de provisions ou de bénéfices, émettre au seul profit des porteurs de parts des actions gratuites d’une valeur nominale même inférieure à 10 F, à condition que ces actions soient assimilables à celles d’une ou plusieurs catégories d’actions existantes.

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Article 6

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Il est interdit à toute société anonyme ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou en coupures d’actions d’un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d’un nominal égal ou supérieur à 20 F ou lorsque le cours moyen des actions en Bourse pendant l’année civile précédente a été supérieur à 100 F, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d’une partie de ce capital, l’assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d’un nominal au moins égal à 10 F ou la réduction du montant nominal des actions jusqu’à cette limite.

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Article 7

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955 en vigueur le 28 juillet 1953

Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l’ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances après avis du ministre de la France d’outre-mer. La date du paiement unique sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d’administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commande par actions de procéder à cette fixation.

Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d’actions ou de parts bénéficiaires émises par elle en vue de la distribution d’un dividende ou de l’attribution d’actions gratuites devra notifier cette décision à la chambre syndicale d’agents de change ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières ou à la commission de cotation à la cote desquelles ces actions ou ces parts sont inscrites.

Cette notification devra parvenir à l’organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d’attribution.

Les dispositions qui précèdent seront applicables trois mois après la promulgation dans les territoires du présent décret.

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Article 8

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

A partir de la date prévue au dernier alinéa de l’article précédent, le montant de tout coupon d’action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu’il s’établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de paiement.

Les fractions de franc non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d’elle s’ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l’ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.

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Article 9

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Par dérogation au premier alinéa de l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867, les opérations de regroupement d’actions décidées avant ou après l’entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d’actionnaires des sociétés anonymes ou en commandite par actions comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d’actionnaires, l’obligation pour les actionnaires de procéder aux rachats ou aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de la date du début de l’opération de regroupement ou de la date d’entrée en vigueur du présent décret, si l’opération de regroupement débute avant cette date, les actions anciennes devront être rayées de la cote.

Les actions anciennes non présentées à l’expiration de ce même délai en vue de leur regroupement perdront leur droit de vote aux assemblées générales et leur droit aux dividendes sera suspendu. Toutefois, les actionnaires qui resteraient détenteurs d’un nombre d’actions anciennes insuffisant pour obtenir la délivrance d’une action nouvelle et déclareraient n’avoir pu procéder sur le marché aux rachats ou cessions prévus à l’alinéa 1er du présent article pourront percevoir les dividendes afférents à ces actions à condition que celles-ci revêtent la forme nominative.

Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exécution du précédent alinéa seront, après le regroupement, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par la prescription.

Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d’actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d’administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d’actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus, sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d’indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d’actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l’actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux actions admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières ; elles sont également applicables, à partir de leur admission à l’une de ces cotes, aux actions de sociétés qui ont commencé les opérations de regroupement avant cette date ; dans ce cas, le délai de deux ans fixé a l’alinéa 2 du présent article ne commence à courir qu’à la date de l’inscription à la cote.

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Dispositions relatives aux obligations. (Articles 10 à 17)

Article 10

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d’outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d’un tirage en vue de l’amortissement.

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Article 11

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission, les sociétés ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues à partir de la date prévue au dernier alinéa de l’article 7, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l’échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier.

A partir du jour où les dispositions de l’alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d’émission, qu’un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d’échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.

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Article 12

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

La société émettrice aura, à tout moment, la faculté d’échanger d’office et à ses frais les titres d’un montant inférieur à 50 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d’outre-mer, de 50 F au minimum.

La date de l’opération sera fixée par l’organisme émetteur en accord avec les chambres syndicales d’agents de change, les chambres de courtiers en valeurs mobilières ou les commissions de cotation qui auront admis à leur cote les obligations dont il s’agit.

Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par les autorités visées au premier alinéa du présent article, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 20 F de valeur nominale.

Lors de ces échanges, les titres provenant d’un dépôt en vue de l’échange, ou du reliquat d’un dépôt, inférieur à la valeur nominale du titre nouveau, pourront au gré de l’émetteur soit être remis en circulation munis d’une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d’appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l’inaliénabilité des titres ; ces titres seront remboursés à la valeur nominale, majorée, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement. Le ministre des finances et le ministre de la France d’outre-mer auront la faculté d’ordonner par arrêté l’échange des titres de montant nominal inférieur à 20 F d’emprunts émis dans le public contre des titres d’un montant nominal de 50 F au minimum.

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Article 13

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l’article 12 seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer.

Pour les emprunts amortissables par tirage au sort dont les titres auront fait l’objet de mesures de regroupement, cet arrêté fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.

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Article 14

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d’achat en Bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s’ils portent sur un nombre de titres d’une valeur nominale globale égale à la valeur nominale d’une ou plusieurs obligations regroupées.

Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d’appoint émises en application de l’alinéa 4 de l’article 12, ces titres seront transmis par l’intermédiaire chargé de l’ordre d’achat à la société émettrice, qui sera tenue de les remplacer par un ou plusieurs titres regroupés. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d’appoint offerts et non vendus à l’issue de chaque séance de Bourse pourra faire l’objet d’une application au profit de l’établissement émetteur ou d’un organisme désigné par lui.

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Article 15

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l’article 12 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission, qu’un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique.

La nouvelle échéance sera déterminée par l’organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances et du ministre de la France d’outre-mer. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.

Nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu’un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d’échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.

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Article 16

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les sociétés ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l’impôt local sur le revenu des capitaux mobiliers ou à un impôt similaire devront arrondir au franc inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir de la date prévue au dernier alinéa de l’article 7.

Les fractions de franc non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au franc supérieur.

Cette fraction de franc éventuellement majorée pour parfaire au franc supérieur le montant du remboursement ne donne pas lieu à la perception d’impôts ou taxes.

Lorsqu’un coupon impair, payable, en exécution de l’article 11 (alinéa 1er) du présent décret, simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de franc, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.

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Article 17

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 13, les coupons des titres échangés cesseront d’être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par la prescription.

A l’expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en vue de l’amortissement.

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Comptes courants d’actions. (Articles 18 à 31)

Article 18

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu’aux actions au porteur admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs, à une cote de courtiers en valeurs mobilières ou à une cote établie par une commission de cotation de valeurs mobilières.

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Article 19

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les actions pourront être reçues en dépôt par l’organisme interprofessionnel institué en application des articles 5 et 6 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 et portées aux comptes courants ouverts par cet organisme au nom des établissements qui lui auront été affiliés dans les conditions prévues par ce texte.

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Article 20

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les établissements affiliés ne peuvent verser à leurs comptes courants que les actions qui n’ont pas donné lieu à l’opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l’article 24 ci-dessous et les actions qu’ils sont chargés de négocier. Lorsque ces établissements sont dépositaires ou gagistes de ces actions, le consentement du déposant ou du débiteur n’est pas requis préalablement au dépôt de ces actions à l’organisme interprofessionnel.

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Article 21

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les établissements affiliés ne peuvent se livrer entre eux les actions versées à leurs comptes courants ou susceptibles d’y être versées que par le moyen d’un virement effectué par l’organisme interprofessionnel.

Un virement pourra remplacer la production des mêmes actions lorsque ces actions doivent être produites à l’appui d’une demande de conversion.

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Article 22

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Aucune saisie-arrêt n’est admise sur les comptes courants d’actions ouverts dans les écritures de l’organisme interprofessionnel.

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Article 23

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les établissements affiliés dépositaires ou gagistes d’actions ainsi que l’organisme interprofessionnel ont la faculté de restituer aux déposants ou débiteurs, ou à leurs ayants droit, des actions au porteur de même nature sans identité de numéro, sauf lorsque les déposants ou débiteurs s’y sont opposés dans les conditions prévues à l’article suivant.

Sous la même réserve, toute personne autre que les établissements et organismes visés à l’alinéa précédent se libère valablement de son obligation de restituer des actions qui lui ont été confiées en remettant des actions de même nature, sans identité de numéro, à la condition de justifier que les actions qui lui ont été confiées ont été déposées dans un établissement affilié et que les actions restituées proviennent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, d’un établissement affilié.

Les agents de change et courtiers en valeurs mobilières ou les membres des commissions de cotation sont dispensés de l’inscription sur leurs livres et sur les bordereaux d’achat des numéros des actions déposées dans des établissements affiliés qu’ils sont chargés de négocier.

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Article 24

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Toute personne qui confie à un tiers des actions peut stipuler lors de la remise qu’elle s’oppose à ce qui lui soient restituées des actions de même nature sans identité de numéro. Cette stipulation, qui doit être mentionnée sur l’avis constatant la remise des titres interdit au tiers auquel ont été confiées les actions de se prévaloir des dispositions de l’article 23.

Les administrateurs légaux ou judiciaires de patrimoine d’autrui autres que les administrations publiques et la Caisse des dépôts et consignations, ne pourront se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 23 lorsque, ayant déposé ou laissé déposer dans un établissement affilié les actions dont ils ont la charge, ils se seront abstenus, sans y avoir été autorisés judiciairement, de manifester l’opposition prévue à l’alinéa précédent.

Pour des actions confiées à un tiers à la date d’entrée en vigueur du présent décret, l’opposition à la restitution d’actions de même nature sans identité de numéro devra être notifiée à ce tiers dans un délai de trois mois, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, et n’aura d’effet qu’autant qu’elle sera parvenue audit tiers antérieurement au dépôt des actions confiées dans un établissement affilié.

Les établissements affiliés ainsi que tous établissements ou personnes qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, reçoivent habituellement des actions en dépôt doivent indiquer sur les documents remis en échange desdites actions que les déposants ont la faculté de faire connaître dans les cinq jours que les titres doivent leur être restitués avec identité de numéro.

Les établissements affiliés sont tenus d’afficher à leur siège social et dans leurs succursales un avis portant à la connaissance de leur clientèle qu’ils sont titulaires d’un compte courant d’actions dans les conditions fixées par l’article 19 du présent décret.

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Article 25

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 23 les obligations et la responsabilité de restitution, tant de l’organisme interprofessionnel envers les établissements affiliés que de ces derniers envers leurs déposants ou débiteurs ou des tiers auxquels ont été confiées des actions envers les personnes qui les leur ont remises, sont régies par les dispositions relatives aux obligations du dépositaire ou du gagiste telles qu’elles sont fixées par le code civil.

Les établissements affiliés et leurs déposants ou débiteurs ont les mêmes droits que si les actions déposées ou mises en gage étaient restées dans les caisses de ces établissements, l’organisme interprofessionnel n’étant dépositaire de ces actions que pour le seul compte des établissements affiliés.

En outre, les droits et obligations relatifs aux actions qui ont été déposées ou mises en gage dans un établissement affilié sans avoir donné lieu à l’opposition à restitution sans identité de numéro prévue à l’article précédent sont déterminés par les dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-après.

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Article 26

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’un établissement affilié, la revendication des propriétaires d’actions déposées dans cet établissement s’exerce conformément à l’article 574 du code de commerce (1) sur la masse des actions de même nature existant dans l’établissement ou versées à son compte courant. Si cette masse est insuffisante pour assurer l’intégralité des restitutions dues, elle sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.

En cas de faillite, de liquidation ou de déconfiture d’une personne détenant pour le compte d’autrui des actions et les ayant déposées ou laissé déposer à son nom ou à celui d’un tiers dans un établissement affilié, les propriétaires de ces actions peuvent exercer leur action en revendication aux mains de l’établissement affilié sur l’avoir inscrit au nom de la personne en faillite, en liquidation ou en déconfiture. Cette revendication sera exercée, en cas de faillite, suivant les règles fixées à l’alinéa précédent.

(1) L’article 574 du code de commerce est abrogé ; voir la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967.

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Article 27

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

En cas de perte ou de destruction par accident de force majeure d’une masse de titres de même nature dont ils sont dépositaires, les établissements affiliés et l’organisme interprofessionnel doivent former les oppositions nécessaires et pourvoir à la restitution des titres perdus ou détruits selon la procédure instituée par la loi du 15 juin 1872, modifiée par les lois du 8 février 1902 et 8 mars 1912 et le décret du 14 juin 1938. La ou les sociétés qui ont émis lesdits titres seront tenues de fournir les titres de remplacement nécessaires au vu des justifications qui leur seront apportées par l’établissement qui aura formé l’opposition.

Si cette reconstitution ne peut être réalisée, les établissements dépositaires sont dégagés de leurs obligations de dépositaire dans les conditions fixées par l’article 1929 du code civil.

Si la perte ou la destruction n’a été que partielle et si la reconstitution des titres perdus ou détruits n’a pu être obtenue, la masse des titres de même nature sera partagée entre les propriétaires dans la proportion de leurs droits.

Si la perte ou la destruction a été la conséquence de faits engageant la responsabilité de l’organisme interprofessionnel ou d’établissements affiliés, et si le nombre de titres existant à l’établissement responsable est inférieur au nombre total des actions qui y ont été déposées, chaque propriétaire exerce son action en revendication sur ces actions pour une proportion égale à celle constatée entre le nombre de ces actions et le nombre total des actions primitivement déposées : pour le surplus de leurs droits qui n’aura pas été couvert, les déposants seront créanciers chirographaires de l’établissement.

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Article 28

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Si une même action déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu’ils ont à exercer la reprise d’une action de même nature ou de son prix d’aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle en faveur du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l’encontre des créanciers du mari ou de la communauté.

En cas de revendication simultanée comme propre d’un époux et comme bien de la communauté, la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l’époux ou à ses ayants droit à l’encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.

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Article 29

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Pour l’exercice de leurs droits sur les actions déposées ou mises en gage dans un établissement affilié ou à l’organisme interprofessionnel, les déposants et leurs ayants droit vis-à-vis des établissements affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l’organisme interprofessionnel seront dispensés de justifier de l’identité des actions par l’énoncé de leur numéro. Il leur suffira d’apporter la preuve qu’un nombre égal d’actions de même nature ont été déposées à l’organisme interprofessionnel ou dans l’établissement ou en proviennent.

Lorsqu’elles sont constituées en gage au profit d’un tiers, les actions déposées dans un établissement affilié seront identifiées par nature d’actions sans sp


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