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Article 1
L’agrément spécial prévu à l’article 1er de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifiée par le décret n° 53-947 du 30 septembre 1953, ne pourra être accordé qu’à des sociétés autorisées dont le capital social, non compris les apports en nature, sera au minimum de 500 millions de francs, dont moitié versée.
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Article 2
En vue d’obtenir l’agrément spécial, les sociétés de crédit différé répondant aux conditions fixées par l’article 1er du présent décret devront fournir en trois exemplaires les renseignements et pièces énumérées ci-après :
1° Une demande d’agrément, dont un exemplaire sur papier timbré ; 2° Pour leurs actions nominatives, la liste des actionnaires, avec le nombre d’actions souscrites par chacun d’eux ;
3° Les copies des conventions qui auraient été passées par la société qui demande l’agrément spécial avec d’autres organismes en vue de se procurer des fonds extérieurs ;
4° La liste des entreprises auxquelles cette société peut confier la gestion de tout ou partie de ses services, ainsi que les copies des conventions passées avec ces entreprises ;
5° La liste des organismes qui acceptent de consentir aux souscripteurs de contrats de crédit différé des crédits d’anticipation, ainsi que les copies des conventions passées avec ces organismes par la société qui demande l’agrément spécial.
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Article 3
Toutes conventions postérieures à l’agrément et toutes modifications aux conventions passées par une société qui a obtenu l’agrément spécial avec les organismes destinés à procurer des fonds extérieurs ou chargés de la gestion de tout ou partie des services ou qui consentent des crédits d’anticipation sont soumises, avant l’application, au visa du ministre des finances.
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Article 4
L’agrément spécial peut être retiré par décret publié au Journal officiel, pris sur le rapport du ministre des finances, après avis de la commission prévue à l’article 11 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952.
En cas de retrait de l’agrément spécial, les dispositions de l’alinéa final de l’article 1er de la loi du 24 mars 1952, modifiée, et du présent décret, relatives aux sociétés agréées, cessent d’être applicables en ce qui concerne les contrats à souscrire à partir de la publication du décret portant retrait d’agrément.
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Article 9
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 – art. 21 (V)
Un décret pris ultérieurement fixera les conditions d’application du présent décret aux territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer.
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