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Article 1
Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature est fixé à 500.000 F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.
Toutefois, pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 250.000 F francs, dont moitié versée, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l’actif de leur bilan au 31 décembre 1951, puisse être inférieur à 125.000 F.
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Article 2
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les sociétés de crédit différé doivent, à partir du 1er janvier 1953, dans un délai de six mois à compter de la clôture de chacun de leurs exercices sociaux et au plus tard à dater du 31 décembre 1952, justifier que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l’actif, est au moins égal au montant de 250.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l’exercice précédent.
Toutefois, le montant ainsi déterminé est réduit à 125.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l’exercice précédent, d’une part pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, d’autre part pour les sociétés visées à l’article 1er, premier alinéa, du présent décret pendant le délai de deux ans suivant la constitution définitive de ces sociétés.
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Article 3
Les sociétés de crédit différé doivent mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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Article 4
Le présent décret est applicable à l’Algérie. Un décret pris ultérieurement fixera les conditions d’application du présent décret aux territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer.
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