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Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
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Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
(abrogé)
Article 3 bis
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
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Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
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Chapitre 3 : Précautions et protection contre l’incendie. (Articles 21 à 55)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
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Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs (Articles 57 à 78)
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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 57 à 64)
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 64
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Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel. (Articles 65 à 68)
Article 65
Article 66
Article 67
Article 68
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Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. (Articles 69 à 78)
Article 69
Article 70
Article 71
Article 72
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
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Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés (Articles 79 à 98)
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Chapitre 1er : Dispositions générales. (Articles 79 à 81)
Article 79
Article 80
Article 81
Déplier
Chapitre 2 : Plans inclinés. (Articles 82 à 87)
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Article 86
Article 87
Déplier
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries. (Articles 88 à 98)
Article 88
Article 89
Article 90
Article 91
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96
Article 97
Article 98
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Titre V : Machines du fond, machines d’extraction et cables (Articles 99 à 123)
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Chapitre 1er : Machines. (Articles 99 à 106)
Article 99
Article 100
Article 101
Article 102
Article 103
Article 104
Article 105
Article 106
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Chapitre 2 : Cables et attelages. (Articles 107 à 118 bis)
Article 107
Article 108
Article 109
Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 114
Article 115
Article 116
Article 117
Article 118
Article 118 bis
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Chapitre 3 : Surveillance et entretien. (Articles 119 à 123)
Article 119
Article 120
Article 121
Article 122
Article 123
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Titre VI : Travail au fond (Articles 126 à 136)
Déplier
Chapitre 1er : Prescriptions générales.
(abrogé)
Article 124
Article 125
Déplier
Chapitre 2 : Organisation et surveillance des chantiers. (Article 126)
Article 126
Article 127
Article 128
Article 129
Déplier
Chapitre 3 : Soutènement. (Articles 130 à 136)
Article 130
Article 131
Article 132
Article 133
Article 134
Article 135
Article 136
Déplier
Chapitre 4 : Risque d’invasion d’eau.
(abrogé)
Article 137
Article 138
Article 139
Déplier
Chapitre 5 : Vieux travaux.
(abrogé)
Article 140
Article 141
Déplier
Chapitre 6 : Equipement de travail.
(abrogé)
Article 142
Article 143
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Titre VII : Aérage
(abrogé)
Déplier
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
(abrogé)
Déplier
Chapitre 1er : Courant d’air.
(abrogé)
Article 145
Article 146
Article 147
Article 148
Article 149
Déplier
Chapitre 2 : Répartition de l’air.
(abrogé)
Article 150
Article 151
Article 152
Article 153
Article 154
Article 155
Déplier
Chapitre 3 : Surveillance de l’aérage.
(abrogé)
Article 156
Article 157
Article 158
Article 159
Déplier
Section 2 : Dispositions particulières aux mines à grisou
(abrogé)
Déplier
Chapitre 1er : Classement et conditions générales de l’aérage.
(abrogé)
Article 160
Article 161
Article 162
Article 163
Article 164
Article 165
Article 166
Article 167
Déplier
Chapitre 2 : Engins de ventilation.
(abrogé)
Article 168
Article 169
Article 170
Article 171
Article 172
Article 173
Article 174
Article 175
Déplier
Chapitre 3 : Contrôle du grisou.
(abrogé)
Article 176
Article 177
Article 178
Article 179
Article 180
Déplier
Chapitre 4 : Teneurs limites.
(abrogé)
Article 181
Article 182
Article 183
Article 184
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Titre IX : Eclairage (Articles 193 à 209)
Déplier
Chapitre 1er : Lampes. (Articles 193 à 196)
Article 193
Article 194
Article 195
Article 196
Déplier
Chapitre 2 : Lampisterie. (Articles 197 à 200)
Article 197
Article 198
Article 199
Article 200
Déplier
Chapitre 3 : Distribution des lampes. (Articles 201 à 204)
Article 201
Article 202
Article 203
Article 204
Déplier
Chapitre 4 : Usage des lampes. (Articles 205 à 209)
Article 205
Article 206
Article 207
Article 208
Article 209
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Titre X : Explosifs
(abrogé)
Déplier
Section 1 : Dispositions communes à toutes les mines
(abrogé)
Déplier
Chapitre 1er : Généralités.
(abrogé)
Article 210
Article 211
Article 212
Article 213
Article 214
Déplier
Chapitre 2 : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
(abrogé)
Article 215
Article 216
Article 217
Déplier
Chapitre 3 : Exécution des tirs.
(abrogé)
Article 218
Article 219
Article 220
Article 221
Article 222
Article 223
Article 224
Article 225
Article 226
Article 227
Article 228
Article 229
Article 230
Article 231
Déplier
Chapitre 4 : Reconnaissance après le tir, incidents de tir.
(abrogé)
Article 232
Article 233
Article 234
Article 235
Article 236
Article 237
Article 238
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Section 1 bis : Tir par mines profondes verticales.
(abrogé)
Article 238 bis
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Section 2 : Dispositions spéciales aux mines grisouteuses ou poussiéreuses.
(abrogé)
Article 239
Article 240
Article 241
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Titre XI (Articles 242 à 264)
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Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit. (Articles 242 à 253)
Article 242
Article 243
Article 244
Article 245
Article 246
Article 247
Article 248
Article 249
Article 250
Article 251
Article 252
Article 253
Déplier
Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu. (Articles 254 à 264)
Article 254
Article 255
Article 256
Article 257
Article 258
Article 259
Article 260
Article 261
Article 262
Article 263
Article 264
Déplier
Section 3 : Locomotives à combustible liquide.
(abrogé)
Article 265
Article 266
Article 267
Article 268
Article 269
Article 270
Article 271
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Titre XII : Installations électriques du fond
(abrogé)
Déplier
Chapitre 6 : Restrictions spéciales aux mines grisouteuses et aux mines poussiéreuses
(abrogé)
Déplier
A – Mines grisouteuses.
(abrogé)
Article 303
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Titre XIII : Hygiène et sauvetage (Articles 313 à 322)
Déplier
Section 1 : Hygiène. (Articles 313 à 319)
Article 313
Article 314
Article 315
Article 316
Article 317
Article 318
Article 319
Déplier
Section 2 : Sauvetage. (Articles 320 à 322)
Article 320
Article 321
Article 322
Article 323
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Titre XV : Dispositions diverses. (Article 328)
Article 327
Article 328
Article 329
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce,
Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 27 juillet 1880, 23 juillet 1907 et 24 mai 1938, et notamment le titre V ;
Vu les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 ;
Vu l’avis du conseil général des mines,
Article 1
Les dispositions du présent règlement sont applicables :
Aux mines de combustibles minéraux solides ;
A celles de leurs dépendances où s’exerce, sous l’autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l’administration des mines.
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Article 2
a modifié les dispositions suivantes
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Article 3
a modifié les dispositions suivantes
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Titre Ier : Installations de surface (Articles 14 à 55)
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Chapitre 1er : Circulation, sécurité générale et hygiène
(abrogé)
Article 3 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Création Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. – Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus, de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage.
Lorsque l’exploitant cesse d’utiliser ces terrils et dépôts, leur surveillance et leur entretien doivent continuer d’être assurés, ou des mesures prises pour réaliser la permanence de leur stabilité.
II. – L’accès des terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leurs fonctions.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
I. – Les emplacements affectés au travail sont aménagés de manière que la sécurité des travailleurs ne soit pas compromise ; ils sont tenus dans un état constant de propreté et de salubrité.
II. – Le sol, les murs et les plafonds des locaux affectés au travail, ainsi que les appareils placés dans ces locaux, sont nettoyés périodiquement. Ce nettoyage ne doit pas soulever de poussière ; il a lieu, sauf impossibilité, en dehors des heures de travail.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. – Les locaux fermés affectés au travail doivent être bien aérés. Le cube d’air effectif par personne employée ne peut être inférieur à 7 mètres cubes. L’air est maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel.
Les poussières, les vapeurs et gaz incommodes, insalubres ou toxiques, sont évacués directement hors des ateliers, dès leur production ; exceptionnellement, si cette protection collective s’avère impossible, des masques ou autres dispositifs de protection individuelle, convenablement entretenus, sont mis à la disposition du personnel ; ils sont désinfectés avant l’attribution à un nouveau titulaire.
II. – L’atmosphère de tous les locaux affectés au travail est tenue constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances, ou de toute autre source d’infection.
III. – Les travaux dans les puisards, conduites de gaz, carneaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou appareils pouvant contenir des gaz délétères ne doivent être entrepris qu’après assainissement de l’atmosphère par ventilation efficace, à moins qu’il ne soit fait usage d’appareils respiratoires. La première personne qui y pénètre doit être attachée à une corde tenue de l’extérieur. Si l’on n’a pas l’assurance que l’atmosphère est ininflammable, cette personne devra être munie d’un indicateur de sûreté propre à détecter la présence de gaz inflammable.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. – L’éclairage naturel ou artificiel des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment des passages et escaliers, doit être suffisant pour garantir la sécurité du travail et de la circulation. Il en est de même de l’éclairage artificiel des emplacements extérieurs où des travaux sont habituellement effectués la nuit ainsi que des emplacements et des voies d’accès où circule la nuit du personnel non muni d’un éclairage individuel.
II. – Les locaux affectés au travail doivent être convenablement chauffés pendant la saison froide.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°67-241 du 22 mars 1967 – art. 1 (V) JORF 24 mars 1967
I. – Une consigne de l’exploitation réglementera et, le cas échéant, interdira l’introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d’exploitation et dépendances de la mine.
II. – L’exploitant doit mettre de l’eau potable à la disposition du personnel.
III. – Sauf autorisation de l’ingénieur en chef des mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
I. – Des cabinets d’aisances sont installés au jour. Leur nombre est d’un au moins par 50 ouvriers occupés au fond au poste le plus chargé.
II. – Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d’aisances séparés en nombre suffisant sont réservés aux femmes.
III. – Les cabinets d’aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement des mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.
IV. – Les cabinets d’aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-694 du 3 mai 1995 – art. 7 (V) JORF 11 mai 1995 en vigueur le 11 novembre 1995
I. – A proximité de chaque siège d’extraction, ainsi que de ses dépendances éloignées, les bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches, le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.
II. – Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.
III. – Les vestiaires sont munis d’un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d’un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d’une serrure ou d’un cadenas, les vêtements qu’il enlève en arrivant au travail et ceux qu’il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle ; il est l’objet d’un nettoyage périodique approprié.
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Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines. (Articles 14 à 20)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
L’accès des salles de machines est interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leur service.
Les passages ouverts à la circulation autour des machines, des mécanismes et des outils mus mécaniquement, ont une largeur d’au moins 80 centimètres ; leur sol doit être nivelé.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
I. – Les pièces mobiles saillantes et autres parties dangereuses des machines et organes de transmission sont munies de dispositifs protecteurs.
II. – Les machines-outils à grande vitesse, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, en toucher involontairement les parties dangereuses.
III. – Les machines à travailler le bois, dites dégauchisseuses, seront pourvues d’un arbre porte-lames, à section circulaire.
Les scies à tronçonner devront être munies d’un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage.
Les scies circulaires à table devront être munies d’un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci.
IV. – Sauf en cas d’arrêt du moteur, les courroies ne doivent être manoeuvrées qu’au moyen de dispositifs évitant l’emploi direct de la main.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
I. – Une inscription apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse, indique le nombre de tours par minute qui, d’après le constructeur, ne doit pas être dépassé.
II. – Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture ses fragments soient retenus, soit par les organes de montage, soit par l’enveloppe.
IV. – Aucun ouvrier ne doit, sauf nécessité absolue, travailler habituellement aux abords immédiats et spécialement dans le plan de rotation d’une meule, d’un volant ou de tout autre engin pesant tournant à grande vitesse.
Les conducteurs des moteurs doivent pouvoir manoeuvrer facilement et immédiatement le dispositif d’arrêt des moteurs sans avoir à pénétrer dans la zone dangereuse.
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Article 14
Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 1
I. – Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge sont guidés et disposés de manière que les voies suivies par les cages et les contrepoids soient fermées, que, sauf décision motivée de l’employeur, la fermeture de ces voies à l’entrée des divers étages soit assurée automatiquement ou par enclenchement et que rien ne puisse tomber d’une cage.
Les charges sont immobilisées dans la cage de façon à ne pouvoir faire saillie à l’extérieur de celle-ci.
II. – Les ascenseurs, élévateurs et monte-charge pouvant être utilisés par le personnel sont munis de chapeaux, de freins et de parachutes ou de dispositifs équivalents. Si la vitesse de marche peut dépasser 1 m 50 par seconde, ils comportent en outre des limiteurs automatiques de vitesse et de trajet en fin de course.
Ils doivent porter l’indication du nombre de personnes qui peuvent y prendre place ; ce nombre est calculé en admettant dans la marche au personnel une charge maximum égale au tiers de la charge admise pour le transport des matériaux.
Si la commande n’est pas automatique, le service doit être assuré à tout moment par un préposé unique et responsable.
Si la transmission des ordres ne peut se faire à la voix sans erreur ou incertitude, des appareils de signalisation optique ou acoustique sont installés pour permettre au préposé et aux ouvriers chargés des manoeuvres de communiquer entre eux.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Les appareils de levage et de manutention doivent porter l’indication du poids maximum qu’ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :
1° La mise en train et l’arrêt doivent être précédés d’un signal convenu ;
2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l’arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d’ateliers ont, en outre, le moyen d’en provoquer ou d’en demander l’arrêt ;
3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. – Lorsqu’une machine ou un mécanisme quelconque comporte des organes en mouvement dont l’approche est dangereuse et, notamment, si ces organes créent pour l’ouvrier, ou l’outil que celui-ci emploie, le risque d’être happé, il est interdit de procéder à quelque intervention que ce soit sur ces organes ou dans leur voisinage immédiat pendant leur marche.
Le graissage, le nettoyage, les réglages, les réparations ou les opérations analogues sont notamment considérés comme une intervention au sens de l’alinéa précédent.
Le matériel doit être conçu et réalisé de manière que de telles interventions n’aient pas à être effectuées pendant la marche. Toutefois, lorsque certaines opérations de réglage, de graissage ou de nettoyage exigent la mise en mouvement d’organes visés au premier alinéa, ces interventions doivent être subordonnées à l’application d’une consigne de l’exploitant précisant dans chaque cas les précautions à prendre.
II. – L’arrêt imposé pour les interventions prévues au paragraphe 1er ainsi que tout arrêt prolongé doit comporter le blocage du dispositif de commande, le calage mécanique d’un organe de transmission du mouvement ou toute autre disposition empêchant la remise en marche par un geste involontaire ou irréfléchi.
III. – Dans le cas d’intervention prolongée, ou lorsqu’il n’y a pas de visibilité suffisante entre le lieu de l’intervention et celui de la commande de l’appareil, la mise en marche doit être interdite par un verrouillage ou tout autre procédé équivalent.
L’exécution des travaux est placée sous l’autorité d’un chef responsable qui s’assure lui-même de l’efficacité du verrouillage et doit en rester le maître absolu pendant toute la durée du travail. Le chef responsable ne doit permettre la remise en marche qu’après avoir vérifié que tous les dispositifs de sécurité éventuellement démontés ont été remis en place et après avoir ordonné le retrait du personnel qui a exécuté les travaux.
IV. – L’ingénieur en chef des mines pourra demander à l’exploitant de soumettre à son approbation une consigne pour l’installation et l’utilisation de certaines machines dangereuses lorsqu’il le jugera utile.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-1132 du 30 novembre 2001 – art. 10 (V) JORF 2 décembre 2001
Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés non flottants.
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Article 19
Il est interdit de préposer à la conduite des chaudières et des machines motrices à vapeur des ouvriers de moins de dix-huit ans.
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Article 20
Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 1
L’exploitation des voies ferrées, l’exploitation des transporteurs, ascenseurs ou monte-charge font l’objet de règlements ; ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.
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Chapitre 3 : Précautions et protection contre l’incendie. (Articles 21 à 55)
Article 21
Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. – Le nombre et les dimensions des sorties d’ateliers, bureaux et magasins doivent permettre une évacuation rapide. Ces sorties doivent être toujours libres. Les portes non coulissantes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de vingt personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.
II. – Si les portes donnent sur un couloir ou sur un escalier, elles sont disposées de façon qu’une fois développées elles ne forment pas une saillie gênante pour l’évacuation du personnel. Les portes donnant sur un escalier doivent s’ouvrir sur un palier de dimensions suffisantes.
III. – Les escaliers de chaque corps de bâtiment doivent être assez nombreux pour que tous les étages puissent être évacués rapidement.
IV. – S’il estime que la sécurité l’exige, le service local prescrit l’établissement en matériaux incombustibles des escaliers intérieurs ; il peut de même, pour les bâtiments comportant plusieurs étages, prescrire la construction d’un escalier incombustible extérieur.
V. – Des dispositions de caractère permanent doivent permettre de recourir immédiatement à un éclairage de secours suffisant pour l’évacuation du personnel, si l’éclairage normal vient à être interrompu accidentellement.
VI. – Les locaux où se produisent en quantité notable des poussières combustibles capables de donner lieu à une explosion doivent être séparés efficacement des autres locaux. Ils doivent, ainsi que les installations qui s’y trouvent, être établis de manière à réduire au minimum le risque de mise en suspension dans l’atmosphère ou d’accumulations dangereuses de ces poussières. Il ne doit s’y trouver aucun foyer ou engin tel que générateur de vapeur, gazogène, moteur à explosion, appareil produisant des arcs électriques à l’air libre, l’éclairage y est assuré soit par des lampes à incandescence placées sous globe, soit par des tubes fluorescents ou des lampes à vapeur de mercure. Il est interdit d’y fumer.
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Article 22
Modifié par Décret 68-864 1968-09-28 art. 1 JORF 6 octobre 1968
I. – Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur à 21 °C, en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers.
II. – Tous les liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour.
III. – Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d’introduire des flammes ou des objets susceptibles d’en produire.
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Article 23
Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 – art. 1
I. – Les employeurs sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Le premier secours est assuré au moyen d’extincteurs portatifs en nombre suffisant et, le cas échéant, au moyen de postes d’incendie alimentés en eau sous pression. Ces appareils doivent être aisément accessibles et maintenus en bon état de fonctionnement.
Dans les locaux où se produisent en quantité notable des poussières comb