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Titre I : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1
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Titre II : Du régime administratif.
(abrogé)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Titre III : Du régime financier.
(abrogé)
Article 8
Article 9
Article 9 bis
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
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Titre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 18
Article 19
Article 20
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre du commerce et des relations économiques extérieures, du vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle et, notamment, son article 2 ainsi conçu :
« L’organisation administrative et financière de l’institut, dont la direction sera assurée par le chef du service de la propriété industrielle, assisté d’un conseil d’administration, ainsi que les modalités de son fonctionnement, seront fixées par décret, pris sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget … » ;
Le conseil d’Etat entendu,
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Titre I : Dispositions générales.
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 – art. 22 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 2 JORF 13 mars 1986
L’institut national de la propriété industrielle, créé par la loi du 19 avril 1951 susvisée, a notamment pour attributions :
L’examen des demandes de brevets d’invention et la délivrance des brevets ainsi que de tous documents les concernant ;
L’enregistrement et la publication des marques de fabrique et de commerce ;
La délivrance de cetificats d’identité et de renseignements concernant les antériorités en matière de marques de fabrique et de commerce ;
La centralisation et la conservation des dépôts de dessins et modèles, ainsi que leur publication ;
L’enregistrement et la conservation du dépôt des enveloppes doubles destinées à faciliter la preuve de la création des dessins et modèles ;
La tenue des registres de brevets et des marques, l’inscription de tous actes affectant la propriété des brevets d’invention et des marques de fabrique et de commerce ;
L’application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles et sur les marques d’origine ;
L’application des accords internationaux en matière de propriété industrielle et notamment les relations administratives avec le bureau international pour la protection de la propriété à Berne et l’institut international des brevets à la Haye ;
La tenue des registres centraux du commerce et des métiers ;
La conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs de sociétés déposés dans les greffes des tribunaux de commerce et des tribunaux civils en tenant lieu ;
La centralisation des renseignements figurant dans les registres du commerce et des métiers et le Bulletin officiel desdits registres ;
La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
La liaison avec le service chargé de la propriété industrielle, chargé de la préparation des accords internationaux et des textes législatifs et réglementaires en matière de propriété industrielle de registres du commerce et des métiers et le dépôt des actes de sociétés ainsi que des directives relatives à l’application des textes susvisés.
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Titre II : Du régime administratif.
(abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°91-432 du 13 mai 1991 – art. 1 () JORF 14 mai 1991
Le directeur de la propriété industrielle représente l’institut dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l’institut.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l’institut. Il prépare et exécute le budget. Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l’institut, désignés par lui.
Il peut recevoir délégation de signature du ministre chargé de la propriété industrielle pour exercer les compétences dévolues à celui-ci dans les domaines de la propriété industrielle et des droits annexes à la propriété industrielle, du registre du commerce et des sociétés et du répertoire central des métiers.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 5 JORF 13 mars 1986
Modifié par Décret 82-518 1982-06-11 art. 1 JORF 19 juin 1982
Modifié par Décret 79-193 1979-03-05 art. 1 JORF 5 mars 1979
Modifié par Décret 78-969 1978-09-20 art. 1 JORF 23 septembre 1978
Modifié par Décret 73-703 1973-07-11 art. 1 JORF 20 juillet 1973
Le conseil d’administration est composé de douze membres :
1. Un membre du Conseil d’Etat ou de la Cour des comptes, président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ;
2. Le président du conseil supérieur de la propriété industrielle ou un membre dudit conseil désigné par lui ;
3. Le directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice ou son représentant permanent ;
4. Le directeur du budget du ministère de l’économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ;
5. Le directeur de la comptabilité publique du ministère de l’économie, des finances et du budget ou son représentant permanent ; 6. Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur de l’administration générale ;
7. Le directeur général de l’Agence nationale de valorisation de la recherche ;
8. Le président de la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention ;
9. Un représentant des milieux industriels intéressés à la protection industrielle, désigné par le ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable ; 10. Deux représentants du personnel en fonctions dans l’établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Les fonctions de membre du conseil d’administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Le directeur général, le contrôleur financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un agent de l’institut désigné à cet effet par le directeur général.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 4 JORF 13 mars 1986
Le conseil d’administration émet des avis sur les questions portées à son ordre du jour par le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle.
Il est obligatoirement consulté sur les projets de budget et généralement sur tous projets de décision qui doivent être soumis à l’approbation des ministres intéressés ou des ministres chargés du contrôle financier de l’établissement.
Le conseil d’administration doit formuler son avis sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le président en a été saisi. A l’expiration de ce délai, le directeur général peut, si l’urgence le requiert, soumettre les projets de décision directement à l’approbation des ministres visés à l’alinéa précédent.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 6 JORF 13 mars 1986
Modifié par Décret 78-969 1978-09-20 art. 2 JORF 23 septembre 1978
Modifié par Décret 73-703 1973-07-11 art. 2 JORF 20 juillet 1973
Le conseil d’administration se réunit, en principe, au moins quatre fois par an. Il est convoqué par son président ;
Ses délibérations ne sont valables que si sept au moins de ses membres assistent à la séance.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ;
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 – art. 22 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 2 JORF 13 mars 1986
Les effectifs du personnel contractuel propre à l’institut sont fixés chaque année dans la limite des autorisations budgétaires de cet établissement.
Le statut du personnel sera fixé par décret.
Le personnel du service chargé de la propriété industrielle pourra, à titre transitoire, exercer des fonctions à l’institut. Un décret ultérieur fixera, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent alinéa.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 4 JORF 13 mars 1986
L’agent comptable est nommé et, le cas échéant, remplacé ou révoqué, par arrêté du ministre intéressé et du ministre des finances et des affaires économiques. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
Il est placé sous l’autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion et reçoit du ministre des finances et des affaires économiques les directives concernant l’exécution de la partie financière de son service.
Il est tenu, avant son installation, de prêter serment devant la cour des comptes et de justifier de la constitution d’un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques. Sa gestion est soumise aux vérifications de l’inspection générale des finances et du receveur central des finances de la Seine et au contrôle de la cour des comptes.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de l’établissement, qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une procuration régulière.
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Titre III : Du régime financier.
(abrogé)
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
L’institut national de la propriété industrielle est soumis au contrôle financier de l’Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935.
Les attributions du contrôleur financier sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 4 JORF 13 mars 1986
Le projet de budget de l’institut, accompagné des avis du conseil d’administration et du contrôleur financier, est soumis par le directeur général de l’institut, pour approbation, au ministre intéressé et au ministre du budget, dans les délais prévus en ce qui concerne le budget général des services civils par la lettre commune du ministre du budget.
Les modifications qui peuvent être apportées au budget en cours d’exercice sont présentées et approuvées dans les mêmes formes.
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Article 9 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Création Décret 86-347 1986-03-10 art. 7 JORF 13 mars 1986
Les décisions du directeur général relatives à la création de filiales ainsi qu’à la prise, la cession ou l’extension de participations financières, accompagnées des avis du conseil d’administration et du contrôleur financier, sont transmises au ministre chargé de la propriété industrielle, au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget. Elles ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint de ces ministres.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les ressources de l’institut national de la propriété industrielle se composent :
1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés ;
2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l’institut en rémunération de services rendus ;
3° Du produit de la vente des publications ;
4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;
5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;
6° Des fonds provenant d’emprunts autorisés ;
7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°86-1250 du 8 décembre 1986 – art. 22 () JORF 9 décembre 1986
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 2 JORF 13 mars 1986
Les charges de l’institut national de la propriété industrielle comprennent :
1° Les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’institut ; 2° Les dépenses de fonctionnement du service chargé de la propriété industrielle et, notamment, celles occasionnées par la rémunération du personnel de ce service, dont les effectifs figurent au budget général ;
3° Les dépenses entraînées par la participation de la France aux organismes internationaux de propriété industrielle.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les marchés de travaux et de fournitures passés par l’institut sont régis par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés de l’Etat.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 4 JORF 13 mars 1986
Le directeur général de l’institut national de la propriété industrielle tient la comptabilité de l’émission des titres de recettes, de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses.
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Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret 86-347 1986-03-10 art. 4 JORF 13 mars 1986
L’agent comptable est seul chargé de la réalisation des recouvrements et des paiements.
Il prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire toute diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement, de faire procéder contre les débiteurs en retard aux mesures d’exécution nécessaires, d’avertir le directeur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de requérir l’inscription hypothécaire des titres qui en sont susceptibles.
Il procède à l’encaissement amiable des créances à recouvrer. En cas d’échec, il en rend compte au directeur, qui fait donner force exécutoire aux titres de recettes dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l’agence judiciaire du Trésor.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur.
Il est chargé du paiement des dépenses régulièrement mandatées par le directeur général.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le compte administratif de l’ordonnateur et le compte de gestion de l’agent comptable sont soumis chaque année au conseil d’administration.
Le compte administratif, accompagné de l’avis du conseil d’administration et du contrôleur financier, est soumis à l’approbation du ministre du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Les règles relatives à la comptabilité, à la forme des budgets et des comptes, aux livres et aux écritures de l’ordonnateur et du comptable seront fixées par un ou plusieurs arrêtés signés du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre intéressé.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Sont abrogées les dispositions du décret du 5 août 1939 portant organisation des régies de recettes et de dépenses du service de la propriété industrielle.
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Titre IV : Dispositions diverses.
(abrogé)
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Par mesure transitoire, le premier titulaire de l’emploi d’agent comptable est le titulaire en fonction à la date de la mise en vigueur du présent décret de la régie de recettes et de dépenses instituée par le décret du 5 août 1939.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Jusqu’à la publication du décret prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus, il pourra être procédé à des engagements de personnel temporaire dans des conditions qui seront fixées par arrêté concerté du ministre intéressé et du ministre du budget.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 – art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre du commerce et des relations économiques extérieures, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le président du conseil des ministres :
R. PLEVEN.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
JEAN-MARIE LOUVEL.
Le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques,
RENE MAYER.
Le ministre du budget,
PIERRE COURANT.
Le ministre du commerce et des relations économiques extérieures, PIERRE PFLIMLIN.
Le secrétaire d’Etat au commerce,
FRANCOIS DELCOS.