Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

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Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières

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Actions. (Articles 4 à 6)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Obligations. (Articles 9 à 15)

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

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Opérations de regroupement. (Articles 16 à 20)

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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Actions. (Articles 4 à 6)

Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 – art. 14 () JORF 24 avril 1988

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Il est interdit à toute société par actions ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou coupures d’actions d’un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d’un nominal égal ou supérieur à 2.000 anciens francs, ou lorsque le cours moyen des actions en bourse pendant l’année précédente a été supérieur à 10.000 anciens francs, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d’une partie de ce capital, l’assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d’un nominal au moins égal à 1.000 anciens francs ou la réduction d’un montant nominal des actions jusqu’à cette limite.

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Article 4

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 – art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948 en vigueur le 1er janvier 1949

A partir d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l’ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances. La date du paiement unique sera fixée par l’assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d’administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder à cette fixation.

Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d’actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d’un dividende ou de l’attribution d’actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites.

Cette notification devra parvenir à l’organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d’attribution.

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Article 5

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948 en vigueur le 1er janvier 1949

A partir de la date prévue au premier alinéa de l’article précédent, le montant de tout coupon d’action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu’il s’établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur.

Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d’elles s’ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l’ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.

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Article 6

Modifié par DÉCRET n°2015-545 du 18 mai 2015 – art. 27

Par dérogation à l’article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d’actions décidées avant ou après l’entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d’actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d’actionnaires, l’obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l’opération de regroupement.

Dans le cas où le regroupement serait décidé après l’entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro.

Les titres de capital qui n’ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l’article R. 228-12 du code de commerce ;

Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d’actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d’administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d’actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d’indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d’actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l’actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation .

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Obligations. (Articles 9 à 15)

Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 – art. 18 (V) JORF 3 avril 1999

Modifié par Décret 83-598 1983-07-04 art. 1 JORF 8 juillet 1983

Sauf autorisation spéciale du ministre de l’économie, des finances et du budget, les emprunts représentés par des titres négociables doivent être émis en titres de 100 F ou multiples de 100 F et ne peuvent donner lieu à plus d’un tirage d’amortissement par an.

Toutefois, La valeur nominale des obligations convertibles ou échangeables, lorsqu’elle est supérieure à 100 F, pourra être fixée sans autorisation spéciale à un montant autre qu’un multiple de 100 F.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret 83-598 1983-07-04 art. 2 JORF 8 juillet 1983

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948 en vigueur le 1er janvier 1949

Nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission, les collectivités ou sociétés françaises ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues, à partir de la date précitée, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l’échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier. Toutefois, les sociétés ou organismes dont l’activité essentielle est de consentir des prêts à l’aide de fonds empruntés par l’émission d’obligations auront la faculté de ne pas modifier les conditions de paiement des intérêts de leurs emprunts dont les titres sont munis de coupons semestriels.

A partir du jour où les dispositions de l’alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d’émission, qu’un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d’échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.

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Article 9

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 – art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Modifié par Décret 54-207 1954-03-23 art. 2 JORF 28 février 1954 en vigueur le 1er juillet 1954

L’organisme émetteur aura, à tout moment, la faculté d’échanger d’office à ses frais les titres d’un montant inférieur à 100 F appartenant à chaque porteur contre des titres dont le montant nominal devra être, sauf dérogation accordée par le ministre des finances, de 100 F ou d’un multiple de 100 F.

La date de l’opération sera fixée par l’organisme émetteur en accord avec le conseil des bourses de valeurs ou les chambres de courtiers en valeurs mobilières qui auront admis à leur cote les obligations dont il s’agit.

Cet échange sera obligatoire, sauf dérogation spécialement accordée par le ministre des finances, lors du plus prochain renouvellement ou recouponnement global des titres, pour tous les emprunts comportant des titres inférieurs à 20 F de valeur nominale.

Lors de ces échanges, les titres provenant d’un dépôt en vue de l’échange, ou du reliquat d’un dépôt, inférieur à la valeur nominale du titre nouveau, pourront, au gré de l’émetteur, soit être remis en circulation munis d’une nouvelle feuille de coupons, soit être échangés contre des coupures d’appoint de valeur nominale égale à celle des titres soumis au regroupement, soit être remboursés par anticipation et sans indemnité, nonobstant toute clause contraire ou disposition légale ou conventionnelle stipulant l’inaliénabilité des titres ; ces titres seront remboursés à la valeur nominale majorée, le cas échéant, le cas échéant, de la fraction acquise de la prime de remboursement.

S’il s’agit d’emprunts remboursables avec lots, la valeur de remboursement comportera la répartition uniforme entre les porteurs d’une somme correspondant à la valeur actuelle des lots et autres avantages qui resteraient attribués à ces titres en vertu du contrat d’émission ; cette valeur actuelle sera déterminée, à la date fixée pour le remboursement, d’après le taux d’intérêt sur la base fixée pour le remboursement, d’après le taux d’intérêt sur la base duquel a été constituée pour chaque émission la réserve mathématique destinée à assurer le remboursement.

Le ministre des finances aura, à partir du 1er juillet 1954, la faculté d’ordonner par arrêté l’échange des titres de montant nominal inférieur à 20 F d’emprunts émis dans le public contre des titres d’un montant nominal de 100 F ou multiple de 100 F.

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Article 10

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Le ministre des finances déterminera par arrêté les conditions de délai et de publicité dans lesquelles seront réalisées les opérations de regroupement prévues à l’article 9.

Pour les emprunts amortissables par tirages au sort dont les titres auront fait l’objet de mesures de regroupement, il fixera également les règles applicables au numérotage et au tirage des titres.

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Article 11

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent, les titres anciens seront rayés de la cote et les ordres d’achat en bourse de titres nouveaux ne seront plus reçus que s’ils portent sur un nombre de titres d’une valeur nominale globale de 50 F ou multiple de 50 F.

Lorsque seront livrés par le vendeur des titres anciens remis en circulation, ou des coupures d’appoint émises, en application de l’alinéa 4 de l’article 9, ces titres seront transmis par l’intermédiaire chargé de l’ordre d’achat à l’organisme émetteur qui sera tenu de les remplacer par un ou plusieurs titres de 50 F ou d’un multiple de 50 F. Ceux-ci seront retirés par le déposant au profit de son client.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le solde des titres anciens ou coupures d’appoint offerts et non vendus à l’issue de chaque séance de bourse pourra faire l’objet d’une application au profit de l’établissement émetteur ou d’un organisme désigné par lui.

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Article 12

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Les nouveaux titres émis ou les titres antérieurs remis en circulation en application des dispositions de l’article 9 ne devront plus comporter, nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission, qu’un seul coupon par an groupant le paiement des intérêts annuels sur une échéance unique. La nouvelle échéance sera déterminée par l’organisme émetteur dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Elle ne pourra être postérieure à la date moyenne entre les échéances antérieurement prévues.

Nonobstant toute clause contraire des contrats d’émission pour les emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera opéré qu’un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d’échéance qui figurait sur le coupon portant le numéro pair des titres soumis au regroupement.

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Article 13

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948 en vigueur le 1er janvier 1949

Les collectivités ou sociétés françaises ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières devront arrondir au centime inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances.

Les fractions de centime non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au centime supérieur.

Cette fraction de centime, éventuellement majorée pour parfaire, au centime supérieur, le montant du remboursement, ne donne pas lieu à la perception d’impôts ou taxes.

Lorsqu’un coupon impair, payable en exécution de l’article 8 (alinéa 1er) du présent décret simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de centime, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.

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Article 14

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

En ce qui concerne les emprunts remboursables avec lots, le paiement des coupons des titres non échangés sera suspendu à partir de la date fixée pour le début des opérations de regroupement.

Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres, dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par la prescription.

A partir de cette date, seuls les titres nouveaux et les coupures d’appoint participeront aux tirages.

A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 10, les titres anciens seront rayés de la cote. Les dispositions de l’article 11 ne seront pas applicables aux négociations des titres nouveaux et des coupures d’appoint.

La valeur totale des lots attachés à chaque emprunt fera l’objet d’une nouvelle répartition qui sera approuvée par arrêté du ministre des finances.

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Article 15

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

A l’expiration du délai fixé par l’arrêté prévu à l’article 10, les coupons des titres non échangés cesseront d’être payables. Les intérêts et autres produits ne pourront être encaissés que sur présentation des coupons des nouveaux titres ou des nouvelles feuilles de coupons, dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par la prescription.

A l’expiration du même délai, les titres non échangés cesseront de participer aux tirages au sort en vue de l’amortissement.

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Opérations de regroupement. (Articles 16 à 20)

Article 16

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Quelles que soient les modifications apportées par le présent décret et par l’arrêté visé à l’article 10, notamment en ce qui concerne la valeur nominale, le numérotage, les dates d’échéance des intérêts et l’amortissement, les titres nouveaux présenteront les mêmes caractéristiques et conféreront de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité les mêmes droits réels et de créances que les titres anciens qu’ils remplaceront.

Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

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Article 17

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 – art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

En cas d’opposition sur des titres au porteur ayant fait l’objet d’un regroupement, l’établissement débiteur avisera l’opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis au conseil des bourses de valeurs qui opérera d’office la radiation des numéros des titres au bulletin des oppositions.

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Article 18

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Les organismes émetteurs qui auraient effectué un paiement en contravention des dispositions des articles 4, 5, 8 et 13, ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des articles 7, 9 (3e alinéa) et 12 seront passibles de l’amende prévue aux articles 434 et 435 de loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

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Article 19

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n’ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d’échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

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Article 20

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Les opérations de regroupement et d’échange prévues aux titres Ier et II du présent décret ne peuvent donner lieu à aucune perception de droits de timbre ou d’enregistrement.

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Article 21

Création Décret 48-1683 1948-10-30 JORF 31 octobre 1948 rectificatif JORF 14 novembre 1948

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux valeurs inscrites au Grand-Livre de la dette publique, ni aux valeurs dont le service est gagé par des annuités inscrites au budget de l’Etat.

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