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Chapitre Ier : Indemnité principale et complément indemnitaire. (Articles 2 à 3)
Article 2
Article 3
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Chapitre II : Autres indemnités. (Articles 4 à 7)
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Chapitre III : Dispositions communes et finales. (Articles 8 à 9)
Article 8
Article 9
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l’industrie cinématographique, notamment ses articles 1er et 12 ;
Vu la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d’un Centre national de la cinématographie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d’application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d’un Centre national de la cinématographie, notamment l’alinéa 2 de l’article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels de droit public du Centre national de la cinématographie,
Article 1
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 – art. 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents contractuels de droit public du Centre national du cinéma et de l’image animée recrutés pour une durée indéterminée peuvent bénéficier d’indemnités définies au présent décret.
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Chapitre Ier : Indemnité principale et complément indemnitaire. (Articles 2 à 3)
Article 2
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 – art. 3
I. – Une indemnité principale est attribuée aux agents mentionnés à l’article 1er dont le montant dépend des fonctions que l’agent exerce, de l’expertise qu’il doit développer ainsi que des sujétions auxquelles il doit faire face.
II. – Pour la mise en œuvre du I, les fonctions occupées par les agents mentionnés à l’article 1er sont réparties au sein de groupes différents.
Le nombre de groupes est fixé par l’arrêté mentionné à l’article 8.
Les critères professionnels pris en compte pour la répartition des fonctions par groupe sont les suivants :
1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
III. – Le montant individuel de l’indemnité principale prévue au I, qui est versée mensuellement à chaque agent, est déterminé dans les limites d’un montant minimal et d’un montant maximal applicables au groupe dont relèvent les fonctions exercées par l’agent, notamment au regard des critères professionnels mentionnés au II.
Le montant minimal et le montant maximal de l’indemnité principale sont fixés, pour chaque groupe, par l’arrêté mentionné à l’article 8.
IV. – Le montant de l’indemnité principale mentionné au III fait l’objet d’un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions au sein d’un même groupe au vu de l’expérience acquise par l’agent ;
2° Au moins tous les trois ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent.
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Article 3
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 – art. 4
I. – Un complément indemnitaire peut être attribué aux agents mentionnés à l’article 1er dont le montant est fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir de chaque agent.
II. – Les attributions individuelles du complément indemnitaire, non reconductibles d’une année sur l’autre, peuvent être comprises entre 0 et 100 % d’un montant maximal fixé, pour chacun des groupes prévus au II de l’article 2, par l’arrêté mentionné à l’article 8.
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Chapitre II : Autres indemnités. (Articles 4 à 7)
Article 4
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret qui effectuent des tâches de traduction à la demande du chef de service perçoivent une indemnité de traduction.
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Article 5
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)
Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret qui assurent, en dehors de leurs heures de travail, les permanences des jurys et commissions destinés à l’attribution des prix et aides délivrés par le Centre national du cinéma et de l’image animée à des professionnels extérieurs perçoivent une indemnité de commission.
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Article 6
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Les agents contractuels mentionnés à l’article 1er du présent décret qui font partie des jurys des tests d’aptitudes organisés par le Centre national de la cinématographie dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n° 2007-1325 du 7 septembre 2007 susvisé peuvent être indemnisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur applicable aux agents publics de l’Etat assurant, à titre d’occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours.
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Article 7
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Les agents reconnus travailleurs handicapés par la maison départementale des personnes handicapées prévue à l’article L. 323-11 du code du travail et dont les déplacements en transport en commun ou par des moyens personnels sont rendus difficiles du fait de leur handicap peuvent bénéficier, après avis du médecin chargé de la prévention, d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les dépenses de transport entre leur domicile et leur lieu de travail.
L’indemnité couvre 80 % de ces dépenses sans pouvoir excéder un plafond fixé par jour ouvré, après accord du directeur général sur le mode de transport utilisé. Elle est versée mensuellement sur production de la facture du transporteur.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec les indemnités ou aides sociales de même nature, attribuées par des organismes extérieurs au Centre national de la cinématographie. Elle ne peut être versée pour prendre en charge les dépenses résultant de l’utilisation d’un véhicule personnel.
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Chapitre III : Dispositions communes et finales. (Articles 8 à 9)
Article 8
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
Modifié par DÉCRET n°2015-1296 du 15 octobre 2015 – art. 5
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique fixe les modalités d’attribution et les montants des indemnités prévues aux articles 2 à 5 du présent décret.
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Article 9
Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6
La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er jour du mois suivant sa publication.
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Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth