Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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Décret n°2007-1325 du 7 septembre 2007 fixant les règles applicables aux agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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Chapitre II : Conditions générales d’emploi, de recrutement et de classement.

(abrogé)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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Chapitre III : Rémunération. (Articles 13 à 14)

Article 13

 

Article 14

 

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Chapitre IV : Avancement. (Articles 15 à 17)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

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Chapitre V : Commissions consultatives paritaires.

(abrogé)

Article 18

 

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Chapitre VI : Mesures transitoires et finales.

(abrogé)

Article 19

 

Article 20

 

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de l’industrie cinématographique, notamment ses articles 1er, 2 et 12 ;

Vu la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 modifiée portant création d’un Centre national de la cinématographie ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret du 28 décembre 1946 modifié relatif aux modalités d’application de la loi du 25 octobre 1946 portant création d’un Centre national de la cinématographie ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 9 mars 2007 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

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Chapitre Ier : Dispositions générales.

(abrogé)

Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le présent décret fixe les règles applicables aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée recrutés pour répondre à des besoins permanents par contrat à durée indéterminée.

Ces agents sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

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Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut recruter des agents par contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement temporaire d’agents permanents ou pour faire face à un accroissement temporaire d’activités. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellement compris, une durée totale de dix mois.

Toutefois, pour assurer la conception et la conduite de missions temporaires, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut recruter des agents par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de dix-huit mois, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de trois ans. A l’expiration du contrat conclu pour une durée déterminée sur le fondement du présent article, il ne peut pas être recouru, pour répondre aux besoins du Centre national du cinéma et de l’image animée, à un autre contrat à durée déterminée avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellements inclus.

Les agents ainsi recrutés sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée sont recrutés par décision du directeur général.

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Chapitre II : Conditions générales d’emploi, de recrutement et de classement.

(abrogé)

Article 4 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article 1er du présent décret se répartissent dans les catégories d’emplois suivantes :

1° La catégorie 1 regroupe les agents qui occupent des emplois d’encadrement supérieur, de chefs de service ou assurant des fonctions d’expertise ou de haute technicité dans les domaines de compétence du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Cette catégorie d’emplois comporte une classe normale comptant dix échelons et six échelons fonctionnels.

Ces derniers sont accessibles aux agents occupant certains emplois de chefs de service dont la liste est fixée par le directeur général et qui ont atteint au moins le 4e échelon de la catégorie 1.

Le nombre d’emplois relevant des échelons fonctionnels de la catégorie 1 ne peut excéder 20 % des emplois de chefs de service du centre.

2° La catégorie 2 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception et peuvent être appelés à assurer des fonctions d’encadrement intermédiaire.

Cette catégorie d’emplois comporte douze échelons.

3° La catégorie 3 comporte une filière technique et une filière générale.

a) Les agents de la filière technique assurent des travaux nécessitant une compétence technique spécifique. Ils participent à la mise au point et à l’adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu’à la réalisation d’opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l’animation de l’activité d’une équipe.

Cette filière comporte deux classes : une classe normale de dix échelons et une classe supérieure de sept échelons.

b) Les agents relevant de la filière générale concourent à la mise en oeuvre des orientations et programmes de l’établissement ou participent à l’exécution de travaux administratifs ou scientifiques qui leur sont confiés. Ils peuvent être appelés à assurer la coordination et l’animation de l’activité d’une équipe.

Cette catégorie comporte deux classes : une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant huit échelons.

4° La catégorie 4 regroupe les agents qui concourent à l’exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.

Cette catégorie d’emplois compte 3 classes. Les classes 1 et 2 comptent chacune douze échelons et la classe 3 en compte sept et un échelon fonctionnel ouvert aux agents de cette classe ayant atteint le 7e échelon depuis au moins quatre ans et occupant des fonctions techniques ou scientifiques.

5° Les emplois de directeurs, de secrétaire général et de directeurs adjoints du Centre national du cinéma et de l’image animée constituent les emplois fonctionnels de l’établissement.

Les emplois de directeurs et secrétaire général comptent quatre échelons et un échelon exceptionnel.

Les emplois de directeurs adjoints comptent huit échelons et un échelon exceptionnel.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du cinéma, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de directeurs et de directeurs adjoints pouvant accéder à l’échelon exceptionnel de leurs emplois.

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Article 5 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Sauf urgence, aucun recrutement ne peut avoir lieu sans que la vacance de l’emploi ait fait l’objet d’une publication, au moins dans tous les services de l’établissement et à la direction de l’administration générale du ministère dont il relève.

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Article 6 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les emplois du Centre national du cinéma et de l’image animée sont ouverts aux candidats extérieurs d’établissement justifiant d’un titre ou diplôme ou de l’expérience professionnelle précisés ci-dessous pour chaque catégorie d’emplois définie à l’article 4 :

1° Catégorie 1, diplôme de niveau I ;

2° Catégorie 2, diplôme de niveau II ;

3° Catégorie 3, filière technique : diplôme de niveau III ;

4° Catégorie 3, filière générale : diplôme de niveau IV ;

5° Catégorie 4 : diplôme de niveau V ou, pour un emploi d’ouvrier, certificat d’aptitude professionnelle ou diplôme au moins équivalent.

Sont également admis à faire acte de candidature les titulaires de qualifications obtenues en France ou dans d’autres Etats et reconnues comme équivalentes par la commission prévue à l’article 8 ainsi que les candidats justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à deux ans lorsque les candidats justifient d’un titre ou d’un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.

Les recrutements externes sont opérés par la commission de recrutement prévue à l’article 8.

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Article 7 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1,2 et 3 (filières technique et générale) mentionnées à l’article 4 sont également ouverts aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée selon l’une des modalités suivantes :

1° Pour les emplois des catégories 2 et 3 (filières générale et technique), par la nomination d’agents qui soit justifient d’un des titres ou diplômes exigés à l’article 6 pour la catégorie d’emplois requise, soit ont subi avec succès des épreuves d’aptitude écrites et orales organisées par le Centre national du cinéma et de l’image animée. Les modalités d’organisation de ces épreuves sont fixées par décision du directeur général après consultation du comité technique de l’établissement ;

2° Pour les emplois de la catégorie 1, par la nomination d’agents ayant démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis, qui soit justifient d’un des titres ou diplômes exigés à l’article 6 pour l’accès à cette catégorie, soit justifient de six ans d’expérience professionnelle dans un emploi de catégorie 2. Les nominations sont soumises, pour avis, à la commission de recrutement mentionnée à l’article 8 ;

3° Pour les emplois des catégories 1,2 et 3, par la nomination d’agents qui remplissent les conditions prévues à l’article 17.

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Article 8 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Pour chaque recrutement intervenant en application de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 7, le directeur général soumet les candidatures à l’avis d’une commission de recrutement.

Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l’expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec les diplômes requis pour chaque catégorie.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique de l’établissement.

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Article 9 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Le directeur général nomme aux emplois fonctionnels compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.

Des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée relevant de la catégorie 1 peuvent être appelés à occuper ces emplois. Dans cette hypothèse, lorsqu’ils cessent d’occuper un emploi fonctionnel, ils sont réintégrés dans leur catégorie d’origine à l’échelon détenu avant l’exercice de ces fonctions, augmenté de l’ancienneté acquise pendant la période où ils l’ont occupé.

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Article 10 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Les candidats extérieurs à l’établissement recrutés en application du présent chapitre sont soumis à une période d’essai dont la durée est fixée à trois mois de services effectifs pour les agents recrutés dans les catégories 2, 3, 4 et à six mois pour les agents recrutés dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel.

Les candidats appartenant à l’établissement ne sont pas soumis à une période d’essai, à l’exception de ceux recrutés en application du 2° de l’article 7 dans la catégorie 1 et sur un emploi fonctionnel. Dans cette hypothèse, la période d’essai est fixée à six mois. L’agent recruté sur un emploi de catégorie 1 ou sur un emploi fonctionnel dont la période d’essai n’est pas jugée satisfaisante est réintégré dans sa catégorie d’origine.

Cette période peut être renouvelée pour une durée au plus égale à la durée de la période d’essai initiale. Les motifs du renouvellement de la période d’essai sont notifiés à l’intéressé.

La période d’essai est prolongée d’une durée égale à celle des congés de toute nature pris au cours de ladite période.

Au cours ou à l’expiration de la période d’essai, il peut être mis fin au contrat sans indemnités ni préavis. La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, l’agent ayant préalablement été informé des motifs de la décision envisagée.

La durée de la période d’essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.

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Article 11 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Les candidats recrutés au titre de l’article 6 sont classés au 1er échelon de la classe normale de leur catégorie, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant.

Leur classement prend en compte le temps passé au service national. Il est également tenu compte, par la commission mentionnée à l’article 8, de l’expérience professionnelle antérieurement acquise dans des fonctions de niveau équivalent et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient dans la limite de deux tiers de sa durée sans pouvoir excéder dix ans.

Pour les ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l’Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service. La durée retenue à ce titre ne peut excéder seize mois.

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Article 12 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée recrutés dans une catégorie ou une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi ou un échelon fonctionnels ou dans des échelons exceptionnels sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur catégorie d’origine. Dans la limite de la durée exigée à l’article 14 pour accéder à l’échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne catégorie.

Les agents nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur catégorie d’origine conservent leur ancienneté d’échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement à ce dernier échelon.

Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée qui sont classés aux échelons fonctionnels de la catégorie 1 et qui cessent d’occuper les emplois de chef de service qui justifient ce classement sont réintégrés dans leur catégorie d’origine à l’échelon détenu avant l’exercice de ces fonctions, augmenté de l’ancienneté acquise pendant la période où ils les ont assurées.

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Chapitre III : Rémunération. (Articles 13 à 14)

Article 13

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l’indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s’ajoutent, le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l’Etat ainsi que des indemnités fixées par décret.

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Article 14

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Un arrêté conjoint des ministres chargés du cinéma, du budget et de la fonction publique fixe l’échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l’article 4 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur.

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Chapitre IV : Avancement. (Articles 15 à 17)

Article 15

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Création Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

L’avancement d’échelon s’effectue, au sein de chaque catégorie, d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon fixée par l’arrêté prévu à l’article 14.

Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée qui justifient d’un an d’ancienneté dans une catégorie peuvent, en fonction de leurs résultats professionnels, bénéficier, chaque année, d’une réduction du temps à passer dans chaque échelon de cette catégorie.

Le nombre de mois de réduction d’ancienneté susceptibles d’être attribués chaque année ne peut être supérieur, pour chaque agent concerné, au quarts de la durée de l’échelon dans lequel est placé l’agent.

Le total des réductions d’ancienneté accordées à un agent au cours de sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois.

Il est réparti entre les agents, par le directeur général après avis des commissions consultatives paritaires, des réductions d’ancienneté d’échelons au plus égales, chaque année, à autant de mois que 90 % des effectifs du Centre national du cinéma et de l’image animée recrutés par contrat à durée indéterminée et qui peuvent bénéficier des dispositions du présent article. Les agents ayant atteint l’échelon le plus élevé de leur classe ou catégorie ne comptent pas dans cet effectif.

La somme totale des réductions d’ancienneté d’échelons est fractionnée entre les catégories d’emploi au prorata de l’effectif des agents de chaque catégorie susceptibles d’en bénéficier.

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Article 16

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Le nombre maximum d’agents relevant des classes normales des filières générale et technique de la catégorie 3 et des classes 1 et 2 de la catégorie 4 pouvant être promus aux classes immédiatement supérieures de leur catégorie est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif de chaque catégorie d’agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Dans la limite du contingent prévu au premier alinéa, les promotions sont prononcées par le directeur général, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire compétente.

La durée de services pour pouvoir bénéficier de la promotion mentionnée à l’alinéa premier du présent article est fixée pour chaque catégorie de la manière suivante :

a) La classe supérieure de la filière générale de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon ;

b) La classe supérieure de la filière technique de la catégorie 3 est accessible, au choix, aux agents de la classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon ;

c) La deuxième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la première classe. La troisième classe de la catégorie 4 est accessible, au choix, aux agents ayant atteint au moins le 6e échelon de la deuxième classe.

Le taux de promotion est fixé par une décision du directeur général de l’établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la culture. Cette décision est soumise au visa du contrôleur financier près le Centre national du cinéma et de l’image animée.

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Article 17

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les emplois à pourvoir dans chacune des catégories 1, 2 et 3 (filières technique et générale) sont ouverts aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, parmi les agents relevant de la catégorie immédiatement inférieure et ayant accompli une certaine durée de services, fixée, pour chaque catégorie, de la manière suivante :

a) La catégorie 1 est accessible aux agents de la catégorie 2 justifiant de neuf ans de services dans cette catégorie ;

b) La catégorie 2 est accessible aux agents de la catégorie 3 (filières générale et technique) justifiant de sept ans de services dans cette catégorie ;

c) La catégorie 3, filière générale, est accessible aux agents de la catégorie 4 justifiant de cinq ans de services dans cette catégorie. Outre cette condition d’ancienneté, les agents de la catégorie 4 doivent, pour accéder à la filière technique de la catégorie 3, justifier d’une compétence technique s’exerçant dans les domaines mentionnés au III de l’article 4.

La proportion des nominations au choix susceptible d’être prononcées dans chaque catégorie au titre du présent article est d’au maximum un agent pour cinq nominations dans la même catégorie effectuées au titre des articles 6 et 7.

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Chapitre V : Commissions consultatives paritaires.

(abrogé)

Article 18 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Il est institué auprès du directeur général du Centre national du cinéma et de l’image animée, pour chaque catégorie d’emploi, une commission consultative paritaire comprenant, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants du personnel.

Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Chaque commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles concernant les agents de la catégorie d’emplois au titre de laquelle elle est constituée. En outre, elle siège en conseil de discipline.

Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire de la catégorie d’emplois à laquelle leur emploi est rattaché.

Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée nommés sur un emploi fonctionnel dans les conditions prévues à l’article 9 demeurent électeurs pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire de leur catégorie d’origine.

La composition, les modalités de fonctionnement et les attributions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa des commissions sont fixées par décision du directeur général de l’établissement, après avis du comité technique de l’établissement.

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Chapitre VI : Mesures transitoires et finales.

(abrogé)

Article 19 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 – art. 6

Modifié par Décret n°2010-654
du 11 juin 2010 – art. 17 (Ab)

Les agents contractuels du Centre national du cinéma et de l’image animée en contrat à durée indéterminée sont classés, à la date d’effet du présent décret, dans les catégories d’emploi, classes et échelons créés à l’article 4 selon les modalités définies au présent article. Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l’indice dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure jusqu’à ce qu’ils bénéficient dans leur nouvelle situation d’un indice au moins égal.

Catégorie 4

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D’EFFET

du présent décret

Echelle NEI de la catégorie 4

Classe 3 de la catégorie 4

3e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

.

.

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D’EFFET

du présent décret

Echelle 5 de la catégorie 4

Classe 2 de la catégorie 4

10e échelon

11e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, trois quarts de l’ancienneté acquise.

.

.

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D’EFFET

du présent décret

Echelle 4 de la catégorie 4

Classe 1 de la catégorie 4

10e échelon

10e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon, trois quarts de l’ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, trois quarts de l’ancienneté acquise.

.

.

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D’EFFET

du présent décret

Echelle 3 de la catégorie 4

Classe 1 de la catégorie 4

10e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon, sans ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon, trois quarts de l’ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon, trois quarts de l’ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, sans ancienneté.

Catégorie 3

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au b du 3° de l’article 4 du présent décret sont classés dans la filière générale comme suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D’EFFET

du présent décret

Classe exceptionnelle de la catégorie 3

Classe supérieure de la catégorie 3, filière générale

13e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

Classe normale de la catégorie 3

Classe normale de la catégorie 3, filière technique

10e échelon

10e échelon, ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon, ancienneté acquise.

Les agents de la catégorie 3 qui occupent les fonctions mentionnées au a du 3° de l’article 4 du présent décret sont classés dans la filière technique comme suit :

SITUATION ANTÉRIEURE

au CNC

CLASSEMENT À LA DATE D’EFFET

du présent décret

Classe exceptionnelle de la catégorie 3

Classe supérieure de la catégorie 3, filière technique

13e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

12e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

11e échelon

5e échelon,.ancienneté acquise.

10e échelon

4e échelon, ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

Classe normale de la catégorie 3

Classe normale de la catégorie 3, filière technique

10e échelon, ancienneté supérieure à 3 ans

9e échelon, sans ancienneté.

10e échelon, ancienneté inférieure à 3 ans

8e échelon, sans ancienneté.

9e échelon

7e échelon, ancienneté acquise.

8e échelon

6e échelon, ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon, sans ancienneté.

6e échelon

5e échelon, sans ancienneté.

5e échelon

4e échelon, sans ancienneté.

4e échelon

3e échelon, ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon, sans ancienneté.

2e échelon

2e échelon, ancienneté acquise.

1er échelon, ancienneté supérieure ou égale à un an

2e échelon, sans ancienneté.

1er échelon, ancienneté inférieure ou égale à un an

1er échelon, sans ancienneté.

Catégorie 2

Les agents de la catégorie 2 sont reclassés dans la nouvelle catégorie 2 à identité d’échelon avec conservation de leur ancienneté dans l’échelon.

Catégorie 1

Les agents de la catégorie 1, hors chefs de service hors catégorie, sont reclassés dans la nouvelle catégorie 1 à identité d’échelon avec conservation de leur ancienneté dans l’échelon.

Les chefs de service qui étaient précédemment classés en hors catégorie sont classés à la date d’entrée en vigueur du présent décret au 6e échelon fonctionnel de la catégorie 1 et conservent l’ancienneté d’échelon acquise.

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