Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

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Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)

Article 1

 

Article 2

 

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TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D’OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D’EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES (Articles 3 à 34)

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Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 3 à 7)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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Chapitre II : Procédure d’instruction des demandes (Articles 8 à 29)

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Section 1 : Dispositions générales. (Articles 8 à 13)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 13

 

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Section 2 : Délivrance des titres miniers. (Articles 14 à 16)

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

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Section 3 : Autorisation et redevance domaniales. (Articles 17 à 20)

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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Section 4 : Délivrance des autorisations d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. (Articles 21 à 24)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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Section 5 : Dispositions particulières. (Article 25)

Article 25

 

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Section 6 : Instruction et délivrance des demandes d’autorisation de prospections préalables. (Articles 26 à 29)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

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Chapitre III : Obligations des détenteurs de titres miniers. (Article 30)

Article 30

 

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Chapitre IV : Prolongation des titres miniers, des autorisations domaniales et des autorisations d’ouverture de travaux. (Article 31)

Article 31

 

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Chapitre V : Mutation et amodiation des titres miniers. (Article 32)

Article 32

 

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Chapitre VI : Actes mettant fin aux titres miniers (Articles 33 à 34)

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Section 1 : Retrait des titres miniers. (Article 33)

Article 33

 

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Section 2 : Renonciation aux titres miniers. (Article 34)

Article 34

 

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TITRE III : POLICE DES MINES EN MER (Articles 35 à 55)

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Chapitre Ier : Champ d’application. (Articles 35 à 36)

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

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Chapitre II : Obligations générales des exploitants. (Articles 38 à 41)

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

Article 41

 

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Chapitre III : Exercice de la police des mines. (Articles 42 à 45)

Article 42

 

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

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Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique. (Articles 46 à 49)

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

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Chapitre V : Arrêt définitif des travaux. (Articles 50 à 55)

Article 50

 

Article 51

 

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

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TITRE IV : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 56 à 62)

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 61

 

Article 62

 

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu la convention sur l’évaluation de l’impact dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l’approbation de ladite convention ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, ensemble le décret n° 72-612 du 27 juin 1972 pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances minérales non visées par l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, modifiée par les lois n° 96-151 du 26 février 1996 et n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-826 du 11 juillet 1986 et n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par les lois n° 93-1 du 4 janvier 1993 et n° 96-151 du 26 février 1996, ensemble le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;

Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l’Etat ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu les avis du Conseil général des mines en date des 16 décembre 2002 et 4 juin 2003 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 14 avril 2004 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)

Article 1

Le présent décret fixe les règles relatives aux activités de prospection, de recherche et d’exploitation portant sur les substances minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. Il s’applique au permis exclusif de recherches et à la concession, ci-après dénommés titres miniers, à l’autorisation et à la déclaration d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation, à l’autorisation de prospections préalables ainsi qu’à l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en vue de la prospection, des recherches et de l’exploitation, ci-après dénommée autorisation domaniale.

Sous réserve des procédures particulières qu’il comporte et qui se substituent à celles du décret du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations d’ouverture de travaux prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

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Article 2

Le présent décret ne s’applique ni aux petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer ni aux travaux maritimes conduits à des fins non commerciales pour les besoins de la gestion du domaine public maritime mentionnés à l’article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée.

Constituent des petites exploitations terrestres de produits de carrière prolongées en mer mentionnées à l’alinéa précédent les exploitations dont la superficie totale n’excède pas 3 000 mètres carrés dont les quantités extraites n’excèdent pas 100 000 tonnes par an. Ces exploitations sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement.

Sont considérées comme des travaux maritimes mentionnés au premier alinéa les extractions résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime, soit de création ou d’entretien d’un ouvrage public maritime ou d’un chenal d’accès, effectuées à des fins non commerciales sur le site même de l’ouvrage à créer ou à entretenir.

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TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D’OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D’EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES (Articles 3 à 34)

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Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 3 à 7)

Article 3

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 14

Le demandeur peut présenter simultanément la demande de titre minier et la demande d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation. Lorsque la demande de titre minier concerne le domaine public maritime, elle est accompagnée de la demande d’autorisation domaniale.

Le dossier unique dont sont assorties ces demandes en vue d’une instruction simultanée comprend :

1° Les pièces nécessaires à l’identification du demandeur ; en cas de pluralité de pétitionnaires, les demandes sont présentées à titre conjoint et solidaire et un mandataire commun est désigné ;

2° Le nom proposé, la nature, la durée du titre sollicité, les documents cartographiques, ainsi que les coordonnées des sommets du périmètre demandé ;

3° Un mémoire justifiant le périmètre demandé au regard notamment de la ressource et de son accessibilité et, le cas échéant, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer approuvé ;

4° Une note technique, accompagnée des documents et plans nécessaires, exposant notamment les caractéristiques principales des travaux, les moyens techniques, les méthodes de recherches ou d’exploitation et, le cas échéant, les tranches de travaux envisagés ;

5° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;

6° Lorsque tout ou partie du périmètre est situé dans un site Natura 2000 ou, à proximité d’un tel site, dans le cas prévu à

l’article R. 414-19

du code de l’environnement, le dossier d’évaluation d’incidences défini à

l’article R. 414-23

du même code ;

7° Une note exposant la compatibilité du projet avec la sécurité publique ;

8° Le document de sécurité et de santé prévu à l’article 40 et la copie du permis de navigation en cours de validité pour chacun des navires dont l’utilisation est envisagée ;

9° La nature des substances, les quantités minimales et maximales que le demandeur envisage d’extraire annuellement ;

10° L’indication des mesures envisagées par le demandeur afin d’assurer le suivi de son activité, notamment les moyens mis en oeuvre pour assurer l’autosurveillance du positionnement des navires ainsi que le contrôle des volumes extraits, ainsi que l’indication des mesures envisagées pour contrôler l’impact des travaux sur l’environnement ;

11° Pour les demandes de permis exclusif de recherches, un engagement financier précisant le montant minimum de dépenses que le demandeur s’engage à consacrer aux recherches ;

12° Pour les demandes de concession, l’engagement, prévu à l’

article 25 du code minier

, de respecter les conditions générales de la concession ;

13° Les pièces justifiant des capacités techniques du demandeur, mentionnées à l’

article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé

;

14° Les pièces justifiant des capacités financières du demandeur, mentionnées à l’

article 5 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé

.

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Article 4

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 – art. 2 (V)

Les demandes sont adressées au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles

R. 112-4 et R. 112-5

du code des relations entre le public et l’administration. Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle qu’il ne souhaite pas rendre publiques.

Le ministre transmet le dossier et ses annexes au préfet qu’il charge de mener ou de coordonner l’instruction.

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Article 5

Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.

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Article 6

Pour l’application des dispositions des articles 9 et 25 du code minier, les critères d’attribution du titre minier sont ceux mentionnés à l’article 6 du décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 susvisé.

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Article 7

Les demandes d’extension d’un titre minier à de nouvelles surfaces sont établies, présentées et instruites, et la décision prise dans les mêmes conditions que les demandes d’institution. Toutefois, la consultation des services et l’enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l’extension.

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Chapitre II : Procédure d’instruction des demandes (Articles 8 à 29)

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Section 1 : Dispositions générales. (Articles 8 à 13)

Article 8

Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 – art. 2 (V)

Le préfet chargé de l’instruction fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l’article

L. 114-5

du code des relations entre le public et l’administration, après les vérifications de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en ce qui concerne les demandes de titre minier et d’autorisation d’ouverture de travaux, et du service gestionnaire du domaine public maritime ou du port autonome compétent en ce qui concerne les demandes d’autorisation domaniale.

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

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Article 9

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)

Lorsque le dossier est complet, le préfet invite le demandeur à en adresser deux copies au ministre chargé des mines, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d’un mois.

Il invite également le demandeur à déposer le dossier comprenant la lettre de demande et celles des pièces mentionnées aux 1° à 12° de l’article 3 qu’il a produites, en autant d’exemplaires qu’il sera nécessaire pour l’enquête publique et pour les consultations prévues aux articles 11, 12 et 14. Les exemplaires destinés à l’enquête publique ne contiennent pas les informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

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Article 10

Sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires des titres prévus aux articles 26 et 52 du code minier, le préfet fait publier au Journal officiel de la République française un avis de mise en concurrence, préalablement à l’enquête publique lorsque celle-ci est exigée. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes. Ce délai est de trente jours à compter de la publication de l’avis. Le demandeur en concurrence dispose ensuite d’un délai de trois mois pour déposer son dossier.

Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale. Lorsqu’une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celle de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations sont limitées à ces surfaces.

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Article 11

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 14

Le préfet soumet les demandes de titre minier et d’autorisation d’ouverture de travaux à une enquête publique dans les conditions prévues au I de l’article R. 122-10 et aux

articles R. 123-1 à R. 123-27

du code de l’environnement, sous les réserves suivantes :

L’avis est publié, par les soins du préfet, quinze jours au moins avant le début de l’enquête au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes. Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle portent les demandes.

Les frais d’affichage et d’insertion sont à la charge du demandeur.

Le dossier peut être consulté, pendant la durée de l’enquête et pendant la période de mise en concurrence de trente jours, au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées.

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Article 12

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l’avis d’enquête publique, le préfet chargé de coordonner l’instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l’autorité militaire intéressés.

Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l’article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies.

Dans les espaces maritimes d’un parc national, le directeur de l’établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l’article L. 331-14 du code de l’environnement.

Dans le périmètre d’un parc naturel marin, l’Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l’enquête.

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Article 13

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 – art. 14

Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l’accomplissement le cas échéant des consultations prévues au

I de l’article R. 122-10 du code de l’environnement

, le préfet chargé de l’instruction et le préfet maritime présentent, lors d’une réunion de concertation qu’ils président conjointement, la demande de titre minier, le rapport du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et, le cas échéant celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d’arrêté préfectoral d’autorisation d’ouverture de travaux.

Participent à cette réunion :

1° S’il y a lieu, les préfets des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil départemental et, s’il y a lieu, les présidents des conseils départementaux des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

3° Un représentant de l’Ifremer, désigné par cet organisme ;

4° Un représentant de chacun des services de l’Etat respectivement chargés des mines, de l’équipement, des affaires maritimes, de l’environnement, des communications électroniques, des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, lorsque la demande porte sur le domaine public maritime, des domaines ; lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n’est pas assurée par l’Etat, le représentant du service chargé des domaines est remplacé par un représentant désigné par l’établissement public chargé de cette gestion ;

5° Les maires des communes côtières intéressées ou leurs représentants ;

6° Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l’environnement désigné par le préfet ;

7° Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;

8° Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l’Union nationale des producteurs de granulats et des Armateurs de France ;

9° Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l’objet de la demande, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

10° Lorsque la demande porte sur une aire marine protégée, un représentant du gestionnaire, désigné par celui-ci ;

11° Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d’exploitations conchylicoles, un représentant de la section régionale conchylicole ou du Comité national de la conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Le pétitionnaire, qui doit être convoqué au moins huit jours avant la séance, est entendu lors de cette réunion.

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Section 2 : Délivrance des titres miniers. (Articles 14 à 16)

Article 14

Le préfet chargé de l’instruction transmet au ministre chargé des mines les demandes, ainsi que l’ensemble du dossier d’instruction avec son propre avis et, le cas échéant, les projets d’arrêtés d’octroi ou de refus d’autorisations domaniales et d’ouverture des travaux qu’il est envisagé de prendre.

Le ministre consulte le secrétaire général de la mer, les ministres chargés du budget, de l’environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques, de la défense nationale, le cas échéant, des affaires étrangères et, lorsque la demande porte sur le maërl, de la santé. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.

Lorsque les demandes portent en totalité ou en partie sur le plateau continental, les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les stipulations des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

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Article 15

Modifié par Décret n°2011-1521
du 14 novembre 2011 – art. 26 (VD)

Les projets de décision relatifs aux titres miniers sont soumis à l’avis du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Le permis exclusif de recherches est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de vingt-quatre mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines. Le silence gardé par le ministre pendant plus de trente-six mois sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

La décision délivrant le titre minier désigne le préfet qui exerce les attributions de police dévolues à l’autorité préfectorale par la législation et la réglementation minières, sans préjudice des pouvoirs appartenant au préfet maritime.

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Article 16

Les décisions prises sur les demandes de titre minier sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

A. – Les décisions, à l’exception des décisions de rejet, sont publiées :

1° Au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication est faite intégralement pour les décrets d’octroi de concession et par extrait pour les permis de recherches. Elle fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;

2° Par extrait dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L’extrait indique notamment le nom et l’adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ;

3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.

B. – Un extrait des décisions, à l’exception des décisions de rejet, est affiché en préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

C. – Dans tous les cas, le ministre chargé des mines notifie la décision au demandeur, à chaque préfet intéressé, au préfet maritime et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.

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Section 3 : Autorisation et redevance domaniales. (Articles 17 à 20)

Article 17

L’autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d’un port autonome est accordée ou refusée par le préfet chargé de l’instruction,

L’autorisation domaniale portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d’un port autonome est accordée ou refusée par le directeur du port autonome.

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Article 18

Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Pour les concessions, il fixe le tarif minimal et maximal de la redevance, applicable en fonction des quantités et de la nature des substances extraites. Pour les permis exclusifs de recherches et les autorisations de prospection préalables, il fixe le tarif par hectare compris dans le périmètre du permis ou de l’autorisation.

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Article 19

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)

Le directeur du service chargé des domaines ou le conseil d’administration du port autonome fixe pour chaque demande, après consultation du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le montant de la redevance. Pour les concessions, ce montant est fixé dans les limites du tarif minimal et maximal prévu à l’article 18, en tenant compte des caractéristiques du gisement, notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement et de la qualité des substances dont l’exploitation est envisagée.

Le montant de la redevance est notifié au demandeur.

Le directeur du port autonome adresse le projet de décision au préfet chargé de l’instruction, dans le délai de deux mois suivant la tenue de la réunion de concertation prévue à l’article 13.

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.

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Article 20

Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d’octroi de l’autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l’article 1


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