Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

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Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)

Article 1

 

Article 2

 

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TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 3 à 22-8)

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Chapitre Ier : Champ d’application des autorisations et déclarations. (Articles 3 à 5)

Article 3

 

Article 4

 

Article 5

 

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Chapitre II : Constitution des dossiers. (Articles 6 à 11-1)

Article 6

 

Article 7

 

Article 7-1

 

Article 7-2

 

Article 7-3

 

Article 7-4

 

Article 7-5

 

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 11-1

 

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Chapitre III : Procédure d’instruction des demandes d’autorisation présentées au titre de l’article 3. (Articles 12 à 17)

Article 12

 

Article 13

 

Article 14

 

Article 15

 

Article 16

 

Article 16-1

 

Article 17

 

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Chapitre IV : Procédure d’instruction des déclarations déposées au titre de l’article 4. (Articles 18 à 20)

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

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Chapitre V : Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures. (Articles 21 à 22)

Article 21

 

Article 22

 

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Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance (Articles 22-1 à 22-8)

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Section 1 : Procédure de déclaration
(Articles 22-1 à 22-4)

Article 22-1

 

Article 22-2

 

Article 22-3

 

Article 22-4

 

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Section 2 : Conditions d’exploitation d’un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance (Articles 22-5 à 22-8)

Article 22-5

 

Article 22-6

 

Article 22-7

 

Article 22-8

 

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TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS (Articles 24 à 51-18)

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Chapitre Ier : Champ d’application du présent titre. (Articles 24 à 25)

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

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Chapitre II : Obligations générales des exploitants. (Articles 26 à 30-11)

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Section préliminaire : Dispositions générales (Articles 26 à 30-1)

Article 26

 

Article 27

 

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 30-1

 

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Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits (Articles 30-2 à 30-4)

Article 30-2

 

Article 30-3

 

Article 30-4

 

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Section 2 : Dispositions spécifiques aux travaux de forage de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental (Articles 30-5 à 30-11)

Article 30-5

 

Article 30-6

 

Article 30-7

 

Article 30-8

 

Article 30-9

 

Article 30-10

 

Article 30-11

 

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Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains. (Articles 31 à 34-3)

Article 31

 

Article 32

 

Article 32-1

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 34-1

 

Article 34-2

 

Article 34-3

 

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Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique (Articles 35 à 42)

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Section 1 : Rapport annuel d’exploitation. (Articles 35 à 36)

Article 35

 

Article 36

 

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Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d’hydrocarbures liquides ou gazeux. (Articles 37 à 40)

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Article 40

 

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Section 3 : Dispositions particulières aux concessions de stockage souterrain. (Articles 41 à 42)

Article 41

 

Article 42

 

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Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d’utilisation d’installations minières et de stockage. (Articles 43 à 51-1)

Article 43

 

Article 44

 

Article 45

 

Article 46

 

Article 47

 

Article 48

 

Article 49

 

Article 50

 

Article 51

 

Article 51-1

 

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Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants (Articles 51-2 à 51-18)

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Section 1 : Dispositions générales (Articles 51-2 à 51-7)

Article 51-2

 

Article 51-3

 

Article 51-4

 

Article 51-5

 

Article 51-6

 

Article 51-7

 

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Section 2 : Plan de gestion des dépôts de substances radioactives (Article 51-8)

Article 51-8

 

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Section 3 : Plan de surveillance de l’environnement et surveillance de l’exposition des populations (Articles 51-9 à 51-13)

Article 51-9

 

Article 51-10

 

Article 51-11

 

Article 51-12

 

Article 51-13

 

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Section 4 : Protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques (Articles 51-14 à 51-16)

Article 51-14

 

Article 51-15

 

Article 51-16

 

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Section 5 : Arrêt des travaux (Articles 51-17 à 51-18)

Article 51-17

 

Article 51-18

 

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TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES ET FINALES. (Articles 52 à 61)

Article 52

 

Article 53

 

Article 54

 

Article 55

 

Article 56

 

Article 57

 

Article 58

 

Article 59

 

Article 60

 

Article 60-1

 

Article 60-2

 

Article 61

 

Délibération n° 31 du 20 juin 2011 du conseil régional de la Guyane, en application de l’article 73 de la Constitution, pour l’adaptation des articles L. 621-5 et L. 631-11 du code minier et de leurs textes d’application.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué à l’industrie,

Vu la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans le contexte transfrontière signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l’approbation de ladite convention ;

Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances ;

Vu la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 ;

Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ;

Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;

Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, et notamment ses articles 4 et 11 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code minier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l’exploitation des substances minérales non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, modifiée par les lois n° 96-151 du 26 février 1996 et n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;

Vu le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 24 juin 2004 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 7 septembre 2004 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 5 juillet 2005 ;

Vu l’avis du Conseil général des mines en date du 9 mars 2005 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)

Article 1

Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 – art. 22

I.-Le présent décret s’applique aux travaux miniers conduits à terre et en mer jusqu’à la limite de la mer territoriale et du domaine public maritime.

Il s’applique également aux travaux miniers de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.

Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l’article

L. 611-31

du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s’appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l’article

L. 611-33

du code minier.

Les travaux relatifs aux stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle qui ne sont pas soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement sont soumis aux dispositions du présent décret.

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Article 2

Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d’expiration des délais impartis.

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TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 3 à 22-8)

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Chapitre Ier : Champ d’application des autorisations et déclarations. (Articles 3 à 5)

Article 3

Modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 – art. 3

Sont soumis à l’autorisation prévue par

l’article L. 162-3

du code minier :

1° L’ouverture de travaux d’exploitation de mines de substances mentionnées aux articles

L. 111-1 et L. 111-2

du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par les articles

L. 137-1

et

L. 335-1

du code minier ;

2° L’ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu’il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d’un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;

3° L’ouverture de travaux de recherches et d’exploitation des gîtes géothermiques mentionnés à l’article

L. 112-1

du code minier, à l’exception de l’ouverture de travaux d’exploitation des gîtes géothermiques de minime importance ;

4° L’ouverture de travaux de création et d’aménagement de cavités de stockage souterrain mentionnées à l’article

L. 211-2

du code minier ;

5° Pour les stockages souterrains, l’ouverture de travaux de forage de puits, à l’exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant les conditions prévues au 3° de l’article 4 du présent décret ;

6° Pour les stockages souterrains, les essais d’injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, dans le décret du 20 mai 1953 susvisé, nécessitent une autorisation avec possibilité d’institution de servitudes d’utilité publique ;

7° La mise en exploitation d’un stockage souterrain ;

8° L’ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de forage de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;

9° L’ouverture, à terre et dans les eaux intérieures, de travaux de recherches de substances minières mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l’exclusion des forages de moins de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols ;

10° L’ouverture, dans les fonds marins de la mer territoriale et sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, de tous travaux de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux.

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Article 4

Modifié par Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 – art. 4

Sont soumis à la déclaration prévue à l’article

L. 162-10

du code minier :

1° L’ouverture de travaux de recherches de mines lorsque ces travaux n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des 2°, 8°, 9 et 10° de l’article 3 ;

2° L’ouverture de travaux de forage de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l’article

L. 211-2

du code minier ;

3° Pour les stockages souterrains, l’ouverture de travaux de forage de puits de contrôle ne présentant aucun risque nouveau pour la santé et la sécurité des populations voisines et pour l’environnement ;

4° Les essais d’injection et de soutirage autres que ceux visés au 6° de l’article 3 ;

5° Les essais d’injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l’eau potable ou qui peut être rendue potable s’ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l’alimentation humaine ou animale ;

6° L’ouverture de travaux d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance.

Aux termes de l’article 26 du décret n° 2015-15 du 8 janvier 2015, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2015.

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Article 5

Le présent titre ne s’applique pas à l’ouverture des travaux à conduire dans le cadre de l’autorisation d’exploitation dans les départements d’outre-mer, mentionnée à l’article 21 du code minier, qui demeure régie par le décret du 6 mars 2001 susvisé.

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Chapitre II : Constitution des dossiers. (Articles 6 à 11-1)

Article 6

Modifié par Décret n°2021-1838 du 24 décembre 2021 – art. 34

I.-Le demandeur d’une autorisation présentée au titre de l’article 3 constitue un dossier comprenant :

1° L’indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu’il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d’exploitation envisagées ;

4° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l’eau potable ou qui peut être rendue potable, l’étude d’impact doit, notamment, démontrer que l’injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ;

5° Le document unique d’évaluation des risques prévu à l’article R. 4121-1 du code du travail ;

6° Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l’application des dispositions des articles L. 163-1 et suivants du code minier, les conditions de l’arrêt des travaux ainsi que l’estimation de son coût ;

7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l’environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement ;

8° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique.

II.-Le dossier comprend également :

1° Pour les travaux d’exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l’article 3, l’étude de dangers définie à l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;

2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l’article 3 :

– la description des méthodes de création et d’aménagement ;

– les dimensions de chaque cavité ;

– le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;

– les paramètres des tests d’étanchéité ;

3° Pour les travaux énumérés au 6° de l’article 3 :

– les caractéristiques des équipements d’injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

– l’étude de dangers définie à l’article L. 512-1 du code de l’environnement. Les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;

– les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d’intervention prévu à l’article 1er du décret du 13 septembre 2005 susvisé ;

– un plan d’opération interne en cas de sinistre. Etabli par l’exploitant, ce plan définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires dont l’exploitant doit disposer et qu’il doit pouvoir mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement ;

– les renseignements nécessaires à l’institution des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article L. 264-1 du code minier ;

4° Pour les travaux énumérés au 7° de l’article 3 :

– les pièces et renseignements mentionnés au 3° du II ;

– les caractéristiques essentielles de l’exploitation ;

– la périodicité prévue des vérifications des équipements d’exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l’exploitation et à la sécurité.

En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété :

– le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d’injection et de soutirage ;

– la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d’alerte de dépassement ;

– lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l’eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ;

Enfin, pour les stockages souterrains en gisement déplété : l’historique de l’exploitation du gisement.

5° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l’article 3 projetés dans le département de la Guyane :

a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 1 du schéma départemental d’orientation minière et à la demande de l’autorité compétente, une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d’eau souterraines susceptibles d’être affectés par les activités projetées et des inventaires naturels préalables réalisés dans des conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;

b) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d’orientation minière, les éléments démontrant l’existence d’un gisement ou les résultats d’une prospection minière qui permette d’évaluer l’importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l’environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;

c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d’orientation minière, la justification de l’adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l’Etat et du respect de celle-ci ;

d) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d’orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;

e) Lorsque les travaux se situent en zone 1, 2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l’acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.

6° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l’article 3 :

– les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d’un sondage ou d’un puits ainsi que le schéma de fermeture ;

7° Pour les travaux mentionnés au 10° de l’article 3 :

a) La politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l’article 7-1 ;

b) Le système de gestion de la sécurité et de l’environnement applicable à l’installation conformément aux dispositions de l’article 7-2 ;

c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l’article 7-3 ;

d) Un résumé non technique de l’étude d’impact et du rapport sur les dangers majeurs ;

e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l’article 7-4 ;

f) Une description du plan d’urgence interne conformément aux dispositions de l’article 7-5 ;

g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;

h) Un inventaire des activités économiques et usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;

i) Une présentation des dispositifs prévus pour l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers à la suite d’un accident majeur.

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Article 7

Modifié par Décret n°2007-910 du 15 mai 2007 – art. 2 () JORF 16 mai 2007

I. – Les demandes d’autorisation en vue d’effectuer l’ouverture des travaux visés au 4° de l’article 3 et la mise en exploitation d’un stockage souterrain visée au 7° de l’article 3, autre que celle d’un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété, peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et aux 2° et 4° du II de l’article 6.

II. – Les demandes d’autorisation en vue d’effectuer l’ouverture des travaux visés au 5° de l’article 3 et la mise en exploitation d’un stockage souterrain visée au 7° de l’article 3 lorsqu’il s’agit d’un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété peuvent également être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et au 4° du II de l’article 6.

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Article 7-1

Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 – art. 6

Pour les travaux mentionnés au 10° de l’article 3, l’exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu’il transmet au préfet.

Ce document contient au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.

Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d’accident majeur et précise comment l’exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l’entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l’Union européenne.

La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l’exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d’exploitation d’hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.

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Article 7-2

Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 – art. 6

Pour les travaux mentionnés au 10° de l’article 3, l’exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l’environnement, qu’il transmet au préfet.

Ce document est établi après consultation, s’il est différent, du propriétaire de l’installation.

Il contient au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.

Il décrit :

a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;

b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;

c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l’article 7-4.

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Article 7-3

Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 – art. 6

Pour les travaux mentionnés au 10° de l’article 3, l’exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu’il transmet au préfet.

I.-Installations non destinées à la production.

Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

Lorsqu’il envisage d’apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l’exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu’il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

II.-Installations destinées à la production.

Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

Lorsqu’il envisage d’apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l’exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu’il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

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Article 7-4

Création Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 – art. 6

Pour les travaux mentionnés au 10° de l’article 3, l’exploitant établit un programme de vérification indépendante.

La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l’environnement mentionné à l’article 7-2.

Elle comprend au minimum les informations énoncées à l’annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.

Le programme de vérification indépendante vise :

1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans l’évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;

2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.

L’exploitant confie l’exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d’objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.

L’exploitant s’assure en particulier de la conformité de l’installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l’entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s’assure également que l’installation de forage fait l’objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconis


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