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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 9
Le label “ entreprise du patrimoine vivant ” est attribué à une entreprise immatriculée auprès des autorités compétentes conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, ou à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou à la législation de son Etat membre de l’Union européenne d’origine, et qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de restauration sur le territoire français. L’entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Les entreprises du secteur agricole, lequel bénéficie des modes de valorisation prévus à l’article
L. 640-2
du code rural et de la pêche maritime, ne peuvent se voir attribuer le label » entreprise du patrimoine vivant « .
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Article 2
Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 9
Le label “ entreprise du patrimoine vivant ” est attribué par l’autorité compétente aux entreprises qui répondent au moins à deux critères dans chacune des catégories 1°, 2° et 3° mentionnées ci-après :
1° Critères relatifs à la détention d’un patrimoine économique spécifique :
a) L’entreprise possède des équipements, outillages, machines, modèles, documentations techniques rares ;
b) L’entreprise détient des droits de propriété industrielle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production, résultant d’une démarche active de création ou d’innovation ;
c) L’entreprise met en œuvre une démarche active de création ou d’innovation pouvant générer un réseau de clientèle significatif et mène une politique active pour développer ce réseau, notamment à travers une stratégie numérique ;
2° Critères relatifs à la détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité :
a) L’entreprise détient un savoir-faire spécifique, détenu par un petit nombre d’entreprises, contribuant de manière significative à sa valeur ajoutée produite ;
b) L’entreprise forme en interne des salariés, notamment des apprentis, à des savoir-faire qui ne sont pas accessibles directement par les voies de formation habituelles, ou concernant des petits flux de formation à l’échelle nationale, et au temps d’apprentissage long ;
c) L’entreprise emploie un ou des salariés détenant collectivement un savoir-faire d’excellence comportant une dimension créative ou d’innovation, justifié soit par des titres, des diplômes ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience professionnelle de durée significative leur permettant d’exécuter des travaux complexes ;
3° Critères relatifs à l’implantation géographique, à la notoriété de l’entreprise ou à l’exercice d’une démarche de responsabilité sociétale :
a) L’entreprise assure une production dans son bassin historique ou est installée dans sa localité actuelle depuis plus de cinquante ans ou est établie dans des locaux qui ont une valeur historique ou architecturale ;
b) L’entreprise dispose d’un nom ou d’une marque notoire, notamment parce qu’elle bénéficie de distinctions nationales, ou fait l’objet de publications de référence, ou parce qu’elle intervient sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, ou sur des objets ou des meubles estampillés permettant de perpétuer un courant stylistique, ou parce qu’elle fabrique des produits reflétant l’identité culturelle de son territoire ;
c) L’entreprise mène une démarche de responsabilité sociétale à travers, par exemple, des actions de promotion de ses métiers auprès des jeunes publics, ou une politique d’approvisionnement responsable privilégiant les circuits courts, ou des actions visant à maîtriser sa consommation énergétique, ou des actions de mécénat.
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Article 3
Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 9
Le préfet de la région d’implantation de l’entreprise sollicitant l’attribution ou le renouvellement du label, ou le préfet de Corse, ou le préfet de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, ainsi que le préfet de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est l’autorité compétente mentionnée à l’article 2.
A titre dérogatoire, pour les entreprises de l’Union européenne qui ne sont pas immatriculées sur le territoire français, le ministre chargé de l’artisanat est l’autorité compétente.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 9
Modifié par Décret n°2011-1091
du 9 septembre 2011 – art. 1
La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d’attribution ou de renouvellement du label « entreprise du patrimoine vivant ». Un arrêté des ministres mentionnés à l’article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.
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Article 5
Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 9
La demande d’attribution ou de renouvellement du label est adressée à l’autorité compétente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Cet arrêté définit les éléments que comporte le dossier de demande d’attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l’article 2 sont remplies. L’autorité compétente délivre un accusé de réception pour chaque demande reçue.
L’instruction des demandes d’attribution ou de renouvellement du label est assurée par un secrétariat dans les conditions définies par arrêté ministériel. En tant que de besoin, le secrétariat peut faire appel à des personnalités extérieures dans le cadre de cette instruction.
L’instruction des dossiers de candidature est soumise à une redevance pour service rendu en vue de couvrir, en totalité ou partiellement, les coûts de traitement d’instruction supportés par le secrétariat. Le montant et les conditions de versement de cette redevance sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de l’artisanat.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant).
Conformément à l’article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent décret (jusqu’au 8 juin 2015).
Conformément à l’article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret (jusqu’au 8 juin 2020).
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Article 6
Modifié par Décret n°2020-67 du 30 janvier 2020 – art. 9
Le label est délivré pour une durée de cinq ans. La décision de l’autorité compétente d’attribution ou de refus du label est notifiée au demandeur.
Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité compétente sur une demande d’attribution du label vaut décision de rejet.
L’autorité compétente peut retirer le label à une entreprise qui ne respecte plus les critères d’attribution. Le retrait du label est prononcé par l’autorité compétente après que l’entreprise concernée a été mise à même de présenter ses observations.
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Article 7
Les dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles de l’article 3, peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat.
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Article 8
A modifié les dispositions suivantes
Modifie
Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (M)
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Article 9
Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la culture et la communication et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l’artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres