Décret n°2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l’Académie des technologies.

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Décret n°2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l’Académie des technologies.

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TITRE Ier : ORGANISATION (Articles 1 à 24)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)

Article 1

 

Article 2

 

Article 3

 

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Chapitre II : Dispositions relatives à l’assemblée de l’Académie des technologies (Articles 4 à 12)

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Section 1 : Composition. (Articles 4 à 7)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

Article 7

 

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Section 2 : Attributions. (Articles 8 à 12)

Article 8

 

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

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Chapitre III : Dispositions relatives au conseil académique (Articles 13 à 20-1)

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Section 1 : Composition. (Articles 13 à 14)

Article 13

 

Article 14

 

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Section 2 : Attributions. (Articles 15 à 20-1)

Article 15

 

Article 16

 

Article 17

 

Article 18

 

Article 19

 

Article 20

 

Article 20-1

 

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Chapitre IV : Dispositions relatives à la présidence de l’Académie des technologies. (Articles 21 à 24)

Article 21

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

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TITRE II : RÉGIME FINANCIER (Articles 25 à 31)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 25)

Article 25

 

Article 26

 

Article 27

 

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Chapitre II : Dépenses et recettes. (Articles 28 à 31)

Article 28

 

Article 29

 

Article 30

 

Article 31

 

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TITRE III : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 32 à 39)

Article 32

 

Article 33

 

Article 34

 

Article 35

 

Article 36

 

Article 37

 

Article 38

 

Article 39

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 328-1 à L. 328-3 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment son article 20 ;

Vu la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, notamment les II et III de son article 20 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d’approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

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TITRE Ier : ORGANISATION (Articles 1 à 24)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)

Article 1

L’Académie des technologies est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche. Son siège est situé à Paris.

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Article 2

Modifié par Décret n°2016-406 du 5 avril 2016 – art. 2

Pour l’accomplissement des missions fixées à l’article L. 328-2 du code de la recherche, l’Académie des technologies :

1° Mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d’un large public notamment en contribuant à l’amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;

2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;

3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;

4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l’étranger ;

5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.

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Article 3

L’Académie des technologies est une assemblée d’académiciens élus. Elle est administrée par un conseil académique. Elle est dirigée par un président suppléé par un vice-président et assisté d’un délégué général.

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Chapitre II : Dispositions relatives à l’assemblée de l’Académie des technologies (Articles 4 à 12)

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Section 1 : Composition. (Articles 4 à 7)

Article 4

Modifié par Décret n°2018-684 du 31 juillet 2018 – art. 2

L’assemblée de l’Académie des technologies se compose de membres titulaires dont le nombre ne peut excéder trois cents et de membres émérites.

Les membres titulaires deviennent membres émérites lorsqu’ils atteignent l’âge fixé par le règlement intérieur.

Les membres peuvent être de nationalité étrangère.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-684 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions s’appliquent aux mandats en cours à la date de publication dudit décret.

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Article 5

Les membres de l’assemblée sont élus par les membres titulaires, sur proposition d’au moins un membre. L’élection a lieu à bulletins secrets dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

L’élection des membres est approuvée par décret.

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Article 6

La qualité de membre se perd par la démission ou la radiation pour motifs graves par le conseil d’administration. Dans ce dernier cas, le membre intéressé est préalablement appelé à présenter ses observations.

Les membres indisponibles bénéficient de droit d’un congé académique à l’issue duquel ils sont réintégrés sur leur demande.

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Article 7

A l’exception de celles de président, les fonctions de membre de l’Académie des technologies ainsi que celles de membre du bureau, des instances mentionnées à l’article 11, du conseil académique et du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.

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Section 2 : Attributions. (Articles 8 à 12)

Article 8

L’assemblée adopte les avis ainsi que les rapports de l’Académie des technologies, notamment le rapport annuel d’activité de l’établissement public.

Elle approuve les orientations générales, le programme d’action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.

L’assemblée définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.

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Article 9

Modifié par Décret n°2018-684 du 31 juillet 2018 – art. 3

L’assemblée élit, à bulletin secret, dans le respect de la limite d’âge fixée à l’article 21, le président de l’Académie des technologies. Le vice-président et le délégué général de l’Académie des technologies sont élus parmi les membres titulaires.

Ces trois mandats d’une durée de deux ans sont renouvelables une fois.

Si le président, le vice-président ou le délégué général n’achève pas son mandat, l’assemblée de l’Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d’un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-684 du 31 juillet 2018, les présentes dispositions s’appliquent aux mandats en cours à la date de publication dudit décret.

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Article 10

Modifié par Décret n°2016-406 du 5 avril 2016 – art. 5

Le bureau de l’assemblée est composé du président, du vice-président, du délégué général ainsi que du président sortant, qui siège de droit, même s’il est devenu membre émérite, pendant une période de deux ans à compter de la fin de son mandat.

Un comité des travaux, dont la composition et les attributions sont précisées par le règlement intérieur, apporte son concours au président de l’Académie et au conseil académique dans l’élaboration du programme de travail de l’Académie et anime sa mise en œuvre. Son président participe au bureau.

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Article 11

L’assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l’Académie des technologies. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.

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Article 12

Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Chapitre III : Dispositions relatives au conseil académique (Articles 13 à 20-1)

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Section 1 : Composition. (Articles 13 à 14)

Article 13

Le conseil académique est présidé par le président de l’Académie des technologies. Il comprend, outre le vice-président et le délégué général :

1° Cinq membres de droit, délégués ou présidents des instances dont la liste est arrêtée par le règlement intérieur parmi celles qui sont créées en application de l’article 11 ;

2° Sept académiciens élus à bulletin secret, par les membres de l’assemblée, pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Le président sortant siège de droit au conseil académique pendant une durée de deux ans.

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Article 14

Si l’un des membres élus du conseil académique n’achève pas son mandat, l’assemblée de l’Académie des technologies pourvoit à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Ce mandat partiel peut être suivi d’un mandat de deux ans renouvelable une fois.

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Section 2 : Attributions. (Articles 15 à 20-1)

Article 15

Le conseil académique délibère sur les orientations générales et le programme d’action que lui propose le président. Il propose à l’assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées à l’article 11.

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Article 16

Le conseil académique rédige le règlement intérieur qui fixe notamment :

1° Les modalités des élections des membres de l’assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;

2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;

3° La procédure de radiation de membres ;

4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;

5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d’élection des instances mentionnées à l’article 11 ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;

6° Les dispositions assurant la représentation de l’assemblée au conseil académique ;

7° Les conditions de représentation pour l’élection des membres du conseil académique.

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Article 17

Le conseil académique se réunit pour siéger en tant que conseil d’administration sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l’établissement l’exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq de ses membres sur un ordre du jour déterminé et par écrit.

Le directeur de l’établissement public, le membre du corps du contrôle général financier ou son représentant, l’agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent à ces séances avec voix consultative.

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Article 18

Modifié par Décret n°2016-406 du 5 avril 2016 – art. 6

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l’identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l’

ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014

relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l’heure ainsi que l’ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l’avance à la connaissance des membres du conseil d’administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement.

Si cela s’avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement, une délibération peut être organisée à l’initiative du président du conseil d’administration sous la forme d’échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du

décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014

relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

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Article 19

En tant que conseil d’administration, le conseil académique règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d’organisation et de fonctionnement administratifs de l’établissement ;

2° Les conditions d’emploi et de recrutement des personnels ;

3° Le budget et les décisions modificatives ;

4° Le compte financier et l’affectation des résultats ;

5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;

6° Les acquisitions, échanges et aliénations d’immeubles ;

7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l’établissement ;

8° Les baux et locations d’immeubles, l’aliénation de biens mobiliers, l’acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

10° Les conventions.

Il prépare le rapport annuel d’activité de l’établissement public.

Le conseil d’administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu’il détermine, au président dans les matières énumérées au 10° et au bureau dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte lors de la plus proche séance des décisions prises en vertu de ces délégations.

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Article 20

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 215

Les délibérations énumérées au 10° de l’article 19 sont immédiatement exécutoires.

Les délibérations énumérées aux 5° et 6° de l’article 19 et les participations à des organismes dotés de la personnalité morale autres que les groupements d’intérêt public sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la recherche et du budget, si l’un de ceux-ci n’y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autres délibérations énumérées à l’article 19 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche, si celui-ci n’y a pas fait opposition dans ce délai. En cas d’urgence, ce dernier peut en autoriser l’exécution immédiate.

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Article 20-1

Création Décret n°2016-406 du 5 avril 2016 – art. 7

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l’établissement.

Il assiste aux délibérations du conseil d’administration ou s’y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.

Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres de ce conseil. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Il dispose d’un droit de veto à l’égard des délibérations du conseil d’administration relatives à l’organisation générale de l’Académie et à sa gestion financière. Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s’il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu’à ce que le ministre de tutelle se soit prononcé. A défaut de décision expresse de ce ministre dans un délai de vingt jours à compter du jour d’exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.

Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu’à la production de ces informations ou documents.

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Chapitre IV : Dispositions relatives à la présidence de l’Académie des technologies. (Articles 21 à 24)

Article 21

Modifié par Décret n°2016-406 du 5 avril 2016 – art. 8

Le président de l’Académie des technologies est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. Il est assisté du délégué général.

La limite d’âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans. Toutefois, elle n’est pas opposable aux mandats en cours.

Conformément à l’article 9 II du décret n° 2016-406 du 5 avril 2016, les présentes dispositions sont applicables à la prochaine élection du président.

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Article 22

Le président de l’Académie des technologies :

1° Préside l’assemblée, le bureau et le conseil académique, en arrête l’ordre du jour et les convoque ;

2° Anime l’ensemble des activités de l’Académie des technologies ;

3° Exerce la direction générale de l’établissement public ;

4° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ;

5° Recrute et gère le personnel contractuel et a autorité sur le personnel de l’Académie des technologies ;

6° Représente l’Académie des technologies en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

7° Est responsable des marchés.

En ce qui concerne les matières énumérées au 5° et au 6°, il peut déléguer ses pouvoirs dans les limites qu’il détermine au vice-président et au délégué général. Il peut déléguer sa signature.

Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

Le président peut inviter toute personnalité à assister avec voix consultative aux séances de l’assemblée de l’Académie des technologies, du conseil académique ou du bureau.

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Article 23

Le délégué général est assisté dans ses fonctions par un directeur auquel il peut déléguer sa signature, notamment en matière de recrutement et de gestion du personnel.

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Article 24

Le directeur est nommé par le conseil d’administration sur proposition du président.

Il prépare les dossiers qui seront soumis au bureau, au conseil d’administration et à l’assemblée de l’Académie des technologies. Il assiste aux séances de ces instances avec voix consultative.

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TITRE II : RÉGIME FINANCIER (Articles 25 à 31)

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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article 25)

Article 25

Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 215

L’Académie des technologies est soumise aux dispositions des titres Ier et III du

décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

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Article 26 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 215

L’Académie des technologies est soumise au contrôle financier institué par le décret du 4 juillet 2005 susvisé.

Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Cet arrêté ne peut prévoir de visa préalable de l’autorité chargée du contrôle financier que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.

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Article 27 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 215

L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.

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Chapitre II : Dépenses et recettes. (Articles 28 à 31)

Article 28

Les recettes de l’Académie des technologies comprennent :

1° Les subventions de l’Etat, des collectivités publiques ou d’organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ;

2° Les produits des conventions ;

3° Le produit de la vente des publications et documentations sur quelque support que ce soit ainsi que celui des prestations et services rendus par l’Académie des technologies ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Article 29 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 – art. 215

L’établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’économie et des finances.

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Article 30

Les dépenses de l’Académie des technologies comprennent les frais de personnels qui ne sont pas pris en charge par l’Etat, de fonctionnement et d’équipement ainsi que, d’une manière générale, toutes dépenses qui sont nécessaires à l’activité de l’établissement.

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Article 31

Il peut être institué, dans l’établissement, des régies de recettes et des régies d’avances dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé, avec l’agrément de l’agent comptable.

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TITRE III : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 32 à 39)

Article 32

En application du II de l’article 20 de la loi du 18 avril 2006 susvisée, les biens, droits et obligations de l’association  » Académie des technologies  » sont dévolus à l’établissement public administratif  » Académie des technologies « , à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

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Article 33

En application de l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, les personnels de l’association  » Académie des technologies  » sont recrutés par l’établissement public administratif  » Académie des technologies  » par des contrats de droit public.

Les personnels de l’établissement public sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les services effectués au titre du contrat antérieur sont assimilés à des services publics exercés auprès de l’établissement public.

L’ancienneté est décomptée à compter du premier contrat conclu avec l’association  » Académie des technologies « , notamment pour l’ensemble des droits relatifs à l’ancienneté prévue par le décret susmentionné.

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Article 34

Les membres de l’association  » Académie des technologies « , à la date d’entrée en vigueur du présent décret, deviennent membres de l’établissement public  » Académie des technologies « .

Les mandats des membres siégeant au conseil académique et au bureau, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, sont prolongés jusqu’aux élections qui devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2007. Ceux-ci deviennent, jusqu’à cette date, membres du conseil académique et du bureau de l’établissement public.

Jusqu’à l’élection du président de l’établissement public  » Académie des technologies « , le président de l’association  » Académie des technologies  » prend les actes relatifs à la gestion courante de l’établissement.

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Article 35

Le changement de nomenclature comptable est reporté à l’arrêté des comptes clôturant l’exercice 2006. Le budget primitif de l’exercice 2007 est arrêté par le conseil académique tel que prévu par l’article 34 siégeant en conseil d’administration.

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Article 36

Dans l’attente de l’adoption par le règlement intérieur des conditions de quorum et de représentation des académiciens, l’assemblée telle que prévue par le premier alinéa de l’article 34 délibère valablement conformément aux règles applicables à l’association  » Académie des technologies « .

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Article 37

Pour la constitution du comité technique paritaire, les représentants de l’administration peuvent être désignés, par dérogation aux dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires occupant des emplois permanents de l’établissement spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence du comité technique paritaire.

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Article 38

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

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Article 39

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l’éducation nationale,

de l’enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l’enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard


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