Décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d’énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique.

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Décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d’énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique.

Masquer les articles et les sections abrogés

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 18 juillet 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Article 1

Les dispositions du 3° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement s’appliquent à la vente d’électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles solides, liquides ou gazeux et de carburants, ainsi qu’aux services afférents à l’utilisation de ces énergies.

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Article 2

Toute publicité effectuée pour une entreprise qui entre dans le champ défini à l’article 1er, concernant l’énergie ou visant à sa consommation, comporte un message faisant la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et incitant aux économies d’énergie, dont les conditions et modalités de diffusion sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

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Article 3

L’obligation mentionnée à l’article 2 porte sur la publicité dans et hors les lieux de vente. Elle concerne les messages diffusés par voie d’affichage, par média électronique, dans la presse, par les services de télévision ou de radiodiffusion, au cinéma, sur la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et sur les imprimés publicitaires distribués au public. Elle ne concerne pas la publicité financière et de recrutement.

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Article 4

Le ministre chargé de l’énergie peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article 2 dans les conditions suivantes.

Après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l’énergie peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu’il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque la personne intéressée ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 1 500 par diffusion sur quelque support que ce soit. Cette somme est portée à 3 000 par diffusion en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

Sans préjudice de l’interruption de la prescription par un acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction, les faits sanctionnés en application du présent article sont prescrits par trois ans.

Les sanctions prononcées en application du présent article sont motivées, notifiées à la personne intéressée et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

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Article 5

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat à l’exception de celles des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 4 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

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Article 6

A modifié les dispositions suivantes

Modifie

Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 – art. Annexe (V)

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Article 7

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2007.

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Article 8

Le Premier ministre, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre délégué à l’industrie,

François Loos

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Thierry Breton


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